X. — EXPERTISES EN ÉCRITURES
Afin de rechercher quel est l’auteur ou le signataire d’un acte privé, le juge peut prescrire que la vérification s'effectuera à l’aide d’une expertise (1).
(1) Les expertises en écriture ont soulevé des critiques acerbes qui les ont discréditées. M. Bordeaux écrivait, en 1857, qu'elles constituaient le moyen le plus vain, le plus conjectural et le plus chimérique ; en 1903, lors du procès Humbert, le rapport des experts en écriture fut vivement critiqué «s'il avait fallu, disait M: Labori, encore un effort pour donner aux expertises en écriture le dernier coup, je crois que c’est l'affaire Humbert qui le leur aurait porté, on disait autrefois qu'il fallait quatre lignes d’un homme pour le faire pendre, il n'y a pas besoin qu'elles soient de lui, il suffit d'avoir un bon expert... ». Tout en tenant compte des exagérations manifestées, il faut reconnaître que ces sortes d'opérations ne fournissent pas des données rigoureuses et précises; en dépit des procédés plus scientifiques de recherche que l’on emploie aujourd'hui, la comparaison des écritures n’en reste pas moins un art empirique et hypothétique. Le hasard a mis sous nos yeux une intéressante brochure de M. Pierre Humbert dans laquelle l’auteur prétend substituer aux procédés communément usités, dits calligraphiques, une méthode plus scientifique,
IL est de doctrine et de jurisprudence constantes que cette expertise est une mesure essentiellement facultative et que le juge peut toujours vérifier lui-même la pièce discutée, préférer une enquête, ordonner simultanément ou séparément ces deux moyens d'instruction, sans préjudice des autres moyens non prévus dans l’article 195.
Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre un acte, le juge, s'il admet les moyens proposés, en ordonne la preuve, preuve qui se fera par titre, par témoins ou par experts, modes d'instruction que l’on peut cumuler. Là encore le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation incontesté.
Dans l’un et l’autre cas, le Code organise une procédure d'expertise toute spéciale. Les règles placées dans les titres X et XI du livre Il dérogent sur de nombreux points aux articles 302 et suivants; ces derniers ne devront s'appliquer que s'ils ne sont pas en opposition avec les dispositions particulières de ces deux titres.
1° Vérificalion d'écrilures. — La vérification d’écritures sera ordonnée par jugement, et ce jugement doit contenir, dit l’article 196, trois dispositions :
dite graphologique, « fondée sur la décomposition du geste et l'analyse qualitative des forces qui président au mouvement graphique ». I part de ce principe que l'écriture de chaque individu manifeste sa personnalité, son « coefficient moral et volontaire » et que nul ne peut se soustraire à celte loi. La graphologie permettrait de démasquer des déguisements et contrefaçons, de classer et de confronter les écritures avec une certitude plus grande.
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a). Nomination des experts. La loi exige trois experts, même si les parties désirent n’en désigner qu'un seul, Particle 195 est formel (Req., 26 juin 1894, D.1894-1-439 : Civ., 13 décembre 1887, D. 1888-2-229).
Ils pourront toutefois être désignés par les parties: mais comme les textes ne renvoient pas à l’article 305, on décide que l'accord doit intervenir avant le jugement. L'article 196 renvoie pour la récusation aux règles ordinaires.
b). Désignation d’un juge-commissaire.
c). L'ordre de déposer la pièce discutée au greffe du tribunal ; le greffier dressera acte du dépôt, décrira la pièce et attestera l’accomplissement des formalités requises.
Une fois que les parties auront convenu des pièces de comparaison à produire (V. les art. 199, 200, 201, 202, 203), la partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de pièces de se trouver aux jour, heure et lieu que le juge aura fixés dans l'ordonnance qu'il rend, quand les parties comparaissent devant lui (V. 199). Les experts prêtent serment. Les parties appelées par le poursuivant assistent à la représentation des pièces. Lorsque les pièces ne paraissent pas suffisantes, le juge peut ordonner la confection d'un corps d'écriture sous la dictée des experts (206, sur le rôle et les pouvoirs des dépositaires de pièces, V. 205). Ces formalités accomplies, les parties doivent se retirer, toutefois, elles peuvent auparavant consigner des dires ou observations ; mais là se borne leur droit d’être présentes aux opérations.
Les experts opéreront conjointement : ils se réuniront au greffe, devant le greflier ou devant le juge s'il en a été ainsi ordonné. Les opérations pourront aussi bien avoir lieu à l'endroit où se trouvent les pièces de comparaison. S'il ÿ a lieu À renvoi, une mention sera apposée sur le procèsverbal que dresse le greffier, afin de relater les phases de l'opération (208).
Quant au rapport, il peut être dressé hors du greffe. Un seul rapport sera déposé: les avis dissidents resteront anonymes. Il sera annexé au procèsverbal du juge sans qu'il y ait besoin de l’aflirmer.
Ces diverses formalités ne sont pas considérées comme substantielles : il n’est pas besoin qu’une mention relate minutieusement chaque phase de l'opération. La jurisprudence, avant tout, s'assure si les droits de la défense ont été respectés (Req., 15 février 1905, D. 1905-1-311 ; 3 avril 1908, D. 1908- 1-439).
Le juge-commissaire taxe les émoluments des experts, conformément aux articles 163 et 164 du tarif de 1807; il délivre exécutoire, si on l’en requiert, contre la partie demanderesse en vérification.
Là s'arrêtent les dispositions spéciales, les principes généraux retrouvent leur application : on suivra donc les articles 322 et 323. On admet encore que le rapport, nul en la forme, peut être consulté par juge à titre de simple renseignement (Req., 25 mai 1892, D. 1892-1-607 ; Agen, 6 mars 1899; Ptes Fr., 1892-2-270).
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2 Inscription de faux. — Lorsqu'une partie a réussi à faire admettre ses moyens d'attaque contre un acte et que le juge a prescrit une expertise pour vérifier la pièce incriminée, le dispositif du jugement doit contenir :
a). L'’énonciation des moyens reconnus pertinents et concluants, dont il faut, et de ceux-là seuls, rapporter la preuve. A ce propos, l’article 233 donne aux experts commis des pouvoirs assez larges. Sans s'arrêter aux termes mêmes du jugement, ils indiqueront, sil y a lieu, les observations dépendantes de leur art, sauf au juge à y avoir tel égard que de raison (233). Ainsi des experts chargés de comparaisons de pièces pourraient, quoique le moyen n'ait pas été prévu, dénoncer des grattages ou des surcharges (Paris, 23 janvier 1811, S. 1811-2-400).
b). La désignation des trois experts. Systématiquement, la loi défend aux parties de les nommer : l’ordre public étant intéressé, puisque les constatations peuvent faire découvrir un crime, la nomination des experts se fera d'office.
L'article 236 trace la procédure à suivre de la façon suivante : Les pièces de comparaison sont convenues ou arrêtées comme le prévoit l’article 200. On remet aux experts : le jugement qui admet l'inscriplion de faux: les pièces prétendues fausses: le procès-verbal qui décrit leur état; le jugement qui a admis les moyens-de faux et ordonné le rapport; les pièces de comparaison lorsqu'il en aura été fourni ; le procès-verbal de présentation desdites pièces et le
Jugement par lequel elles auront été reçues. Les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes ces pièces et l'examen auquel il aura été procédé, sans pouvoir en dresser aucun procèsverbal; il parapheront les pièces prétendues fausses. Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.
Enfin la suite des opérations s’exécutera conformément aux articles 207 et suivants auxquels l'article 236 renvoie.