XIT. — PRISÉE DU MOBILIER DANS LES INVENTAIRES
La loi s'occupe, dans les articles 936, 937, 943 et 944 de la prisée, c'est-à-dire de l'estimation du mobilier dans les inventaires, qu'il y ait eu ou non apposition de scellés. Les intéressés peuvent convenir du choix d’un ou de deux notaires, d’un ou de deux commissaires-priseurs ou experts. Si aucune entente n’est possible, la nomination sera faite par le Président du tribunal.
Lorsque l’on appelle des experts, ceux-ci doivent prêter serment devant le juge de paix. Leur rôle consiste à évaluer les objets inventoriés ; ils doivent, non pas dresser un rapport, mais indiquer leurs chiffres au notaire qui instrumente., On comprend, toutefois, que des expertises délicates, portant sur des objets d'art, par exemple, réclament une estimation minutieuse et qu'un procès-verbal motivé soit rédigé par les experts; ce procès-verbal sera
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annexé à la prisée. D’après l’article 943, cette prisée doit se faire & à juste valeur et sans crue » ; nous avons déjà rencontré cette expression. On sait d'où elle vient : Un édit de Henri I, de 1556, rendait les experts estimateurs garants de leur prisée: on laissait à leur compte les meubles qui ne se pouvaient vendre au prix fixé ; ils prirent l'habitude, pour échapper à ce risque, d'estimer les objets au-dessous de leur valeur, aussi les intéressés avaient coutume d'ajouter au prix d'estimation une crue ou plus-value, ce qui permettait de rétablir la valeur réelle de l’objet. Le Code n'a pas reproduit les dispositions antérieures, et il précise qu'il n’y a plus de raison de priser les objets au-dessous de leur valeur et que l’on ne doit pas non plus ajouter quoi que ce soit aux chiffres portés par les experts.
Ajoutons ces observations : On s’est demandé si la prisée pouvait être confiée à de simples particuliers ou s'il était indispensable de recourir à des officiers publics. Plusieurs arrêts avaient admis la liberté absolue des parties (Rennes, 14 juin 1835 ;
; Nîmes, 22 février 1837; Devilleneuve, 1837, t. 11,179); mais les lois sur l'organisation des fonctions des ofliciers priseurs, celle du 27 ventôse an IX, du 28 avril 1816, se rattachant à la loi du 17 septembre 1793, constituent un système complet et indépendant que le Code, postérieur, n'a pu abroger implicitement ; on en conclut que les commissaires-priseurs ont le monopole des prisées : dans les localités où ces officiers, n'existent pas, les parties choisiront
qui bon leur semble (Douai, 27 avril 1835, S. 1836- 2-223). Lecommissaire-priseur peut lui-même appeler des hommes du métier, lorsqu'il s’agit d’objets très spéciaux à estimer : bijoux, tableaux, livres, par exemple.
La prisée a la valeur d’une indication portée à l'inventaire, elle ne lie pas les parties et celles-ci pourraient demander une expertise régulière et débattre contradictoirement devant le juge compétent l'estimation à donner aux objets.
$ XIIT, — EXPERTISE RELATIVE AUX VICES RÉDHIBITOIRES
La loi du 2 août 1884, modifiée par celle du 2 février 1905, a limité, quant aux ventes et échanges d'animaux domestiques, les cas où l’action en garantie ouverte par l’article 1641 du Code civil peut être reçue. Son article 2 indique quels vices ou maladies rendent seuls possible l’action. En cette matière, la question de preuve présente des difficultés particulières ; l'acquéreur devrait, conformément au droit commun, établir que le vice existait chez l’animal au momentdela vente ; pour faciliter la preuve,la loi présume l'antériorité du vice s’il est constaté dans un certain délai, dit délai de garantie. Cette preuve ne s’établira pas par tous moyens et ne dépendra pas de la seule appréciation du juge: une expertise s'impose, c’est, a estimé la loi, le moyen le plus sûr et, pour que
son action soit recevable, le demandeur devra produire un rapport d'experts. La confection de ce rapport exige des formalités spéciales.
L'expertise doit être provoquée, dit l’article T, dans le délai de garantie fixé par l’article 5, à neuf jours francs (excepté pour la fluxion périodique auquel cas le délai est porté à 30 jours). Ce délai part du jour fixé pour la livraison et non de la livraison effective de l’animal, à moins que celle-ci ait eu lieu avant le moment déterminé. Si la livraison n’a pas eu lieu au jour dit et que le vendeur soit en faute pour n'avoir pas livré, on compte à partir de la livraison effective; si la convention n’a pas indiqué le jour de livraison, on fait courir le délai au moyen d'une mise en demeure (V. Guillouard, Vente, t. I, n° 516 ; Baudry, 472; de Loynes, note, D. 1897-2-329). C’est un délai franc, le dies a quo ne compte pas, le dies ad quem non plus: il ne s’augmente pas à raison de la distance car l'augmentation prévue dans l'article 5 pour intenter l’action n’est pas admissible quand il s’agit de provoquer l'expertise, l’article 7 renvoyant à l'article 5 seulement.
Sous peine de déchéance, le demandeur en garantie devra donc provoquer la nomination d'experts dans le délai ainsi déterminé (art. 7: Caen, 6 juin 1886, D. 1886-2-234; Civ., 28 janvier 1896, D. 1897- 1-475).
Le juge de paix (celui du canton où se trouve l'animal) à seul qualité pour ordonner l'expertise, sur la requête verbale ou écrite de l'acquéreur. Le
magistrat désigne un ou trois experts sans avoir besoin de consulter les parties et sur leur nombre et sur leur choix: il nommera toute personne capable de constater,le vice incriminé et non pas un vélérinaire exclusivement. Un motif de récusation peut être soulevé, le juge statuera par voie d'ordonnance.
L'acquéreur assied son droit en provoquant l'expertise et non en obtenant la nomination des experts, aussi la loi oblige le juge à constater la date de la présentation de la requête ; cette formalité n'est pas essentielle, si la date de l'ordonnance n’établissait pas que la présentation s’est effectuée dans le délai voulu, le fait de la présentation pourrait être établi par tout moyen. Enfin, pour accélérer les opérations, le juge doit répondre la requête immédiatement.
Une fois les opérations fixées, le défendeur doit être mis en demeure d'y assister ; le principe de l’expertise contradictoire subit ici une dérogation car, en raison de l'urgence et de l'éloignement des parties, le juge peut dispenser l'acheteur d'appeler son vendeur à l’expertise, mais cette dispense aura pour effet d’obliger le demandeur à intenter son action dans ledélaifixé parles articles5 et 6 (art. 8). A défaut de dispense, le demandeur doit sommer son adversaire de comparaître aux opérations, en l'avertissant que celles-ci pourront avoir lieu en son absence (art. 8). L'intimation sera signifiée dans les délais des articles 5 et 6, soit 9 ou 30 jours augmentés en
‘aison de la distance. Quoique la loi ne prononce pas comme sanction à cette disposition la peine de nullité, les termes employés paraissent impérieux. L'ajournement et la provocalion de lexpertise sont exigés dans un délai déterminé et lirrecevabilité prononcée par l'article T sanctionne ces deux formalités ; il faut combiner l’article 8 avec les articles 5 et 7 car il semble que le système de la loi repose sur l'observation d’un délai unique qui n'aurait aucune raison d'être s’il était privé de sanction (Civ., 10 juillet 1905, D. 1910-1-294; 29 mars 1898, D. 1898-1-417 et note Boistel; Com. Montereau, 3 avril 1894, D. 1895-2-379; Contra Guillouard, 512; Baudry, 481). Quant au délai entre la citation et les opérations, la loi ne l'indique pas: le juge vérifiera si le défendeur a eu la possibilité de se rendre à la convocation (Lorient, 14 juillet 1905, D. 1906-2-83).
L'ordonnance est remise aux experts; il n’y aurait lieu de la leur signifier que s'ils apportaient de la négligence à procéder, afin de les mettre en demeure.
L'article 7 leur recommande d'opérer dans le plus bref délai, donnant ainsi le temps nécessaire pour parfaire leurs recherches, tout en les invitant à se hâter. Il semble que la loi ne comporte pas sur ce point de notion rigoureuse ; toutefois, il appartient au juge du fond d'apprécier s’il doit tenir état d’une expertise qui aurait été opérée longtemps après la vente (Trib. Aurillac, 13 décembre 1895).
Les experts, après s'être assurés de l'identité de l'animal vendu avec l'animal examiné, vérifieront son état et, à cet effet, recueilleront tous les renseignements utiles (art. 7): ils questionneront, par exemple, des témoins, puis ils donneront leur avis dans un rapport qui contiendra les énonciations d'usage. Avant de le clore et de le déposer au greffe de la justice de paix, ils devront affirmer par serment la sincérité de leur travail. Dans un but de célérité, la loi a dispensé du serment préalable et se contente de cette affirmation solennelle, mais elle ne prononce pas la nullité du rapport où cette affirmation manquerait : on admet que l’inaccomplissement de cette formalité ne vicie pas l’expertise (Châteaubriant, 1 décembre 41889, D. 1891-3-40); si par hasard on avait exigé un serment préalable, ce surcroît de garantie ne la vicierait pas davantage (les experts ne pourraient cependant pas prétendre à une vacation à la prestation de serment) (Trib. com., Caen, 12 décembre 1890, D. 1891-5-297). Le juge de paix taxe les vacations des experts et délivrera exécutoire contre la partie poursuivante.
Le rapport forme un élément d'instruction préconstitué, nécessaire pour la recevabilité de laction mais dont le législateur n’impose pas aux magistrats de suivre les conclusions. La juridiction compétente ne se trouvera nullement liée ; elle pourra décider à l'encontre des avis exprimés. L’expertise n’est, d’ailleurs, pas le seul moyen d'instruction possible en cette matière, une enquête pourrait servir à compléter
l'instruction du juge; celui-ci prescrira même, le cas échéant, une nouvelle expertise, non-seulement pour compléter lx première, mais encore lorsque celle-ci est entachée d’un vice. Sans doute, on ne se trouvera plus à ce moment dans le délai de garantie, mais n'oublions pas que c’est la provocation de l'expertise qui, comme nous le disions, assied le droit de l'acheteur et non point l’accomplissement de la formalité en elle-même. On ne pourrait vraiment pas faire supporter à l'acheteur, qui s'était conformé à ses obligations légales, les négligences des experts (Civ., 28 février 1860, D. 1860-1-114 ; 20 juillet 1843, S. 1843-1-802). L’expertise ordonnée par le juge du fond s’accomplira conformément au droit commun et non plus à la loi de 1884.