XIV. -— L'EXPERTISE DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
L'application des lois sur les accidents du travail soulève des questions très délicates qu’un médecin seul peut trancher. Le médecin expert n’est pas seulement, en cette matière, un auxiliaire occasionnel du juge, il joue un rôle prépondérant. Nous devons étudier les différentes interventions de l'homme de l’art, auxquelles peut donner lieu un accident du travail.
A côté de l'expertise médicale, la matérialité même de l'accident peut exiger une consultation
d'hommes de métier : c’est l'expertise technique, assez rare, mais toujours possible.
Æxperlise médicale
1° CErriricars. — Le médecin, dont l'assistance est nécessaire, agit, selon les cas, de facon bien différente. Tantôt il procède à une expertise proprement dite: tantôt, au contraire, on lui demande un simple certificat. Nous avons étudié (p. 75-76), la valeur des certificats en général. La loi a prévu leur emploi et leur assigne un rôle déterminé dans les cas Suivants :
a). Cerdificat initial. — D'après l’article 11 $3 de la loi du 9 avril 1898 (modifiée par celle du 22 mars 1902), dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n’a pas repris sôn travail, le chef d’entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un cerlificat de médecin indiquant l’état de la victhne, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Ge certifical est déposé par le déclarant (patron ou ouvrier). I émane en général d’un médecin voisin du théâtre de l'accident. Mais le médecin appelé près du blessé peut refuser de délivrer le cerüficat. Le déclarant demandera, dans ces conditions, au juge de paix la désignation d’un médecin pour élablr le certificat nécessaire (Av. du Com. consult. des assurances contre les accidents du travail du 7 février 1900,
D. 1900-4-20 ; Circ. Min. Comm. du 23 mars 1907; Mallard, p. 47). Le médecin certificateur a droit à des émoluments qui sont à la charge de la partie requérante (Av. du Com. consul. du 31 mai 1899), sauf le recours prévu par l’article 4 de la loi: l'arrêté du 30 septembre 1905, article 9, en fixe le montant. Si l’ouvrier est hospitalisé, le certificat est délivré par les chefs de service de l'hôpital.
b). Certificat au cours d'une instance engagée en juslice à propos de l’indemnilé lemporaire. — Si, au cours d'une instance pendante devant le juge de paix, à propos de l’indemnité temporaire, l’une des parties soutient que l'incapacité subie par l’ouvrier a un caractère permanent, elle devra se munir d’un certificat qui contiendra les énonciations déjà imdiquées. En présence de cette pièce, le juge se déclarera incompétent et transmettra le dossier au parquet (art. 15 de la loi).
c). Certificat au cours du traitement, — L'article 4 de. la loi autorise le chef d'entreprise à surveiller le traitement de son ouvrier. À cet effet, il peut désiener au juge de paix un médecin qui le renseignera sur l’état de l’ouvrier. Cette désignation, visée par le juge, donne au médecin accès auprès du blessé, à la condition que le médecin traitant, prévenu par lettre recommandée deux jours avant, soit présent à cette visite. Le blessé qui se refusera à cet examen, risque d'être privé du paiement de son indemnité temporaire si le juge de paix, après l'avoir convoqué par lettre recommandée, le décide.
Lorsque le médecin du chef d'entreprise estime que l’ouvrier est en état de travailler et que celui-ci le conteste, le juge de paix, sur la réquisition du patron, peut ordonner une expertise médicale qui aura lieu dans les cinq jours.
La même procédure sera suivie, mise en œuvre cette fois par le président du tribunal, et la visite aura lieu tous les trimestres, pendant le délai de révision (art. 19, modifié par la loi de 1905).
Puisque le médecin certificateur ne peut être considéré comme un expert, on s'est demandé sl était toujours lié par le secret professionnel, obligation qui, nous l'avons vu, disparaît complètement au cours de lexpertise proprement dite. On a répondu que le médecin certificateur était délié de son secret, que c'était une conséquence nécessaire du rôle que lui attribue le $ 3 de l'article 2 précité: il a semblé qu'ainsi, en matière d'accidents du travail, le secrel professionnel n'existait plus (Trib. de Albertville, 26 juillet 1902: Gaz. Pal., 1909-1-562; de Lille du 17 juillet 1912; Gaz. Pal., 10 octobre 1912). Cette dernière décision a été déférée à la Cour de Douai qui l’a jugée trop aflirmative : «© S'il est vrai de dire, décide l'arrêt, qu'en cette matière les médecins demeurent tenus au secret professionnel, ils en sont cependant délivrés, tant au regard des tribunaux que des parties en causes, relativement aux questions litigieuses ressortissant des accidents du travail e{ dans la limile de ce qui intéresse la solulion de ces questions ». Ainsi les médecins devront
se conformer aux textes et dans la mesure où leurs renseignements donnés cadrent avec ceux-là que la loi réclame, il sont déliés de lobligation au secret; toute affirmation, toute démarche qui ne rentrerait pas dans le rôle que leur assigne la loi, pourrait tomber sous le coup du Code pénal. I faut reconnaître au juge un pouvoir souverain d’appréciation ; ainsi, l'arrêt de Douai décidait que les médecins poursuivis n'avaient pas excédé leurs pouvoirs. Cette théorie répond bien aux principes 2énéraux que nous AVIONS posés, En CE qui Concerne les expertises proprement dites.
2° RAPPORT PRESCRIT PAR LE JUGE DE PAIX. — Le certificat joint à la déclaration d'accident, ou ultérieurement transmis, joue un rôle capital. S'il indique que la blessure doit entrainer la mort, ou une incapacité permanente absolue ou partielle, le juge de paix doit procéder à l'enquête dans les termes des articles 12 et 13 (art. 12, $ 1). Cette mesure d’instruclüion à pour but de fournir les renseignements nécessaires sur les causes et circonstances de laccident, sur ses conséquences, notamment sur la nature des lésions subies. Le certificat primitif, ordinairement succinct, S'il n’a pas été précisé par d’autres pièces, S'il est contredit par d’autres consultations émanant d'un praticien différent, ne permettra pas au juge de bien caractériser la nature et les conséquences de laccident. L'article 13, $ 3, permet au juge, au cours de son enquête, de désigner un médecin afin d'examiner la victime. Nous pensons
que ce médecin examinera le blessé, non plus comme certificateur, mais comme expert, puisqu'il est appelé par le juge. Il s’agit donc bien, à notre sens, d’une expertise rendant obligatoire le serment et la procédure qu'il est d'usage de suivre en justice de paix en pareil cas (V. Sachet, n° 1086). Le rapport sera déposé au greffe et transmis avec les autres pièces du dossier.
3° EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE CONCILIATEUR. — Le Président du tribunal fait comparaître les intéressés devant lui. Malgré l'instruction élaborée par le juge de paix, l’état du blessé peut encore prêter à discussion. Le président n'a pas qualité pour rendre une décision, il est simplement chargé de concilier les parties et de favoriser un arrangement amiable. La loi du 31 mars 1905, modifiant l'article 16, l’autorise, en cette qualité, à ordonner une expertise, quand les parties y consentent: cette mesure à l'avantage de procurer un document officiel et de préparer un terrain d'entente et, en cas d’inconciliation, dispensera le tribunal de commettre de nouveaux experts s'il juge le rapport suffisant ; on estime en effet que cette expertise est destinée à produire un résultat pratique : elle ne saurait done avoir moins de valeur qu'une opération ordonnée en référé et peut être prise pour base à la décision que le tribunal rendra au fond (Req., août 1910, D. 1911-5-7).
Cette expertise ne peut être ordonnée que du consentement des parties; on estime qu'elle suivra
les règles ordinaires, ainsi le serment est nécessaire (Sachet, Supp' 2038). Le rapport sera déposé dans la huitaine, délai fort court, dont l'observation est dépourvue de sanction.
4° EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL OÙ LA cour. — Le juge, afin de fixer par une décision souveraine la diminution de capacité de louvrier et la date de consolidation de la blessure, a entre les mains les certificats produits, l'enquête du juge de paix, peut-être même le rapport ordonné par le Président. Si les renseignements sont incomplets, il prescrira une expertise; l’article 17 $ 4, que nous étudierons dans le paragraphe suivant, et la loi du 30 novembre 1892, sont les seules dispositions spécialement applicables. Les règles contenues dans les articles 302 et suivants du Code de procédure civile devront donc être observées (1). Précisons les points suivants :
Les experts exigeront tous les documents de la cause : enquête, certificats, rapports déjà dressés.
(1) L'application de certains articles du titre 14, tels que la jurisprudence les fait observer, peut soulever des difficultés. Ainsi la nullité résultant de l'inobservation de l’article 305 est, aux termes d'une jurisprudence constante, couverte par la présence des parties, sans réserves, à l'expertise, présence qui équivaut à une renonciation lacile au moyen de nullité. Or, la notion paraît inadmissible ici puisque l’on considère cette matière des accidents du travail comme élant d'ordre public (Comp. Req., 13 janvier 1908 et 22 décembre 1907, S. 1911-1-309 et 311; Villefranche-sur- Saône, 16 mai 1911, S. 1912-1-25 et note de M. Japiot: Nancy, 27juillet 1907, S. 1909-2 45). Il semble donc qu'une rigueur spéciale doit présider à l'observation des formalités de l'expertise.
L'examen de la victime à lieu, en général, au cabinet de l’un des experts, sinon à l'endroit où l’ouvrier est en traitement. Si celui-ci se refusait à l'examen, les experts devraient en avertir son adversaires. L'opération doit s'accomplir contradictoirement sous les réserves que nous avons indiquées p. 163 s.. L'expert possède les pouvoirs les plus étendus: il doit un examen complet. Il ne se bornera pas à la blessure, il fera connaître l'état général de la victime, cherchera à établir quel il était avant le traumatisme et recueillera les renseignements nécessaires. I n'hésitera pas à recourir à des spécialistes s'il y a lieu (radiologiste, chimistes, par exemple), sous sa responsabilité (2).
5° QUALITÉS DU MÉDECIN APPELÉ COMME EXPERT. — Nous avons déjà rencontré les dispositions de la loi du 30 novembre 1892 et des décrets qui ont suivi (V. p. 103 s.); cette réglementation s’imposera ici el un jugement du tribunal de la Seine déclare même que lexpertise ne saurait être conférée à quiconque n'est pas médecin expert au sens de ces textes, et ce
(2) Un projet de loi déposé le 3 juillet 1911, à la Chambre, par M. Doisy (V. Doc. Parl., Chambre, f. 39, p. 619 ct 1106) tend à ajouter à l’article 17 les dispositions suivantes : L'expertise aurait lieu, sauf au cas d'impossibilité, chez l'expert où a Palais, el cela dans un délai fixé, Chaque partie désignera son expert et les deux experts désignés appelleront le troisième: à défaut d'entente, il y aurait nomination d'office. Chaque partie peut remplacer le médecin expert par un expert professionnel exerçant depuis cinq ans la même profession que le blessé.
à peine de nullité (23 janvier 1912; Gaz. Pal., 10 juillet 1912).
Enfin, l'article 17, $ 4, de la loi de 1898, a introduit de nouvelles dispositions destinées à garantir aux parties l'indépendance des experts, à prévenir toute Opinion préconçue et à assurer la sincérité des opérations. « Toutes les fois, dispose ce texte, qu'une expertise médicale sera ordonnée soit par le juge de paix, soit par le tribunal où par la Cour d'appel, l'expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l’entreprise où à la société d'assurances à laquelle le chef d'entreprise est affilié ».
Il semble bien résulter de cet article, qui crée une véritable incompatibilité, que le rapport effectué à l'encontre de ces dispositions serait entaché de nullité ; cependant on décide, à juste titre, que les certificats délivrés par le médecin de la société d'assurance, peuvent être pris en considération par le tribunal et'combinés aux autres éléments de la cause pour permettre de déclarer l'expertise inutile (Civ., 25 janvier 1909, D: 1909-1264): enfin, on interprète Le texte restrictivement et on n’écarte que les médecins attachés aux Sociétés et non ceux qui, incidemment, auraient été consultés par elles, de même on n'écarte que le médecin choisi par louvrier, et non pas le médecin d’un service où le blessé était hospitalisé (Paris, 17 mars 1908, S. 1912-1-143. Voy. aussi, Seine, 16 décembre 1912; Gaz. Pal., 9 janvier 1913).
L'application de cet article qui n'a pas été, semble-tl, fidèlement observée, a motivé différentes circulaires. Déjà le Président du tribunal de la Seine avait, le 24 janvier 1903, invité les médecins attachés à des sociétés d'assurances, à opter entre cette fonction et leur maintien sur la liste des experts ; des circulaires ministérielles des 25 juillet 1910, 24 juin 1912 (Bulletin Dalloz 1912, n° 27), reconnaissant que la loi n'interdit pas au médecin d'être affilié À une compagnie autre que celle qui est intéressée au procès, invitent les magistrats à mettre en demeure, s'il échet, les experts, d'opter entre leur fonction de médecin d'assurances etleur maintien sur la liste, tout au moins à diviser cette liste en deux parties dontl’une ne comprendrait que les médecins absolument indépendants. Le cumul des fonctions dont s’agit a été très critiqué (V. Débats de la Chambre, séance du 4 juin 1912, Journ. Off. du 5 juin),
6° DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS EXPERTS. — Le médecin, comme tout expert, tombe sous le coup des articles 1382 et 1383 du Code civil, s'il commet dans ses constatations une faute lourde ou une erreur grossière, ainsi que nous l'avons expliqué (V. Trib. de Paix, Paris, 15 juillet 1910; La Loi du 29 juillet 1910). En cette matière, le contrôle du tribunal devient souvent illusoire car les magistrats, faute de connaissances médicales, s'en rapportent aux appréciations des experts; ceux-ci doivent, pour répondre à la con-
fiance qu'on leur témoigne, prendre les plus rigou-
reuses précautions et cette considération force Îles ‘tribunaux à se montrer sévères à leur égard (Comm. Seine, 24 mai 1909; La Loi du % mai 1909).
La loi de 1898, d'autre part, a voulu réprimer les fraudes: elle a craint que des médecins peu scrupuleux procurassent aux ouvriers des certificats de complaisance qui leur permettraient de toucher des indemnités plus élevées. L'article 30 de la loi, modifié en 1905, punit « d’une amende de 16 francs à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d’une amende de 500 à 2.000 francs, sous réserve de l'application de l'article 463 du Code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application de la présente loi, dénaturé les conséquences des accidents ». Ainsi le délit ne serait constitué qu'à propos d'un certificat erroné à dessein mais non pas des rapports.
En considérant les procédés des médecins € marrons » qui, par leurs complaisances, font obtenir à louvrier une indemnité à laquelle il ne pouvait avoir droit, les tribunaux ont songé à faire applicaüon de Particle 405 du Code pénal. Assurément louvrier commet une escroquerie en se faisant remettre ou en tentant de toucher l'indemnité ainsi fixée et le médecin, par laide de ses certificats, se rend son complice. Dans son arrêt du 30 avril 1909 (La Loi du 18 octobre 1909, D. 1911-1369), la Chambre criminelle à admis cette application de Particle 405 que, d'après elle, n'exclut pas la loi de 1905. Comme conséquence indirecte, si le médecin est condamné
comme complice d’une escroquerie, l'article 25 de la loi du 30 novembre 1892 permet au juge de prononcer contre lui la suspension temporaire ou l'interdiction de l'exercice de la médecine.
Expertise lechnique
Le juge de paix, afin de rédiger son enquête, peut avoir besoin de consulter un homme de métier sur la matérialité de l'accident. La loi a limité ce pouvoir (art. 13) : & Il n'y a pas lieu à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées ni dans celles de l'État placées sous le contrôle d’un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets ». Le législateur considère que l'opération serait ici inutile ou dangereuse. Si le juge a cependant besoin de renseignements techniques, il s'adressera au fonctionnaire chargé de la surveillanee et du contrôle @,..: dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport ».
L'expert ne pourra donc être désigné que s'il s'agit d’une entreprise privée non administralivement surveillée, d'une entreprise de l'État non soumise
au contrôle d’un service distinct, où ne s'effectue aucun travail intéressant la sécurité nationale: ïl assistera le juge, lui donnera les explications techniques nécessaires et dirigera ses investigations. Le juge peut, au besoin, lui demander un rapport.
L'expertise technique pourrait aussi bien être prescrite par le tribunal, elle s'effectuerait conformément au droit commun.
Honoraires des Médecins experts Honor s des Médecins e rl
Les émoluments dus aux médecins experts seront calculés selon le tarif en usage devant la juridiction qui les commet. Ces émoluments sont la plupart du temps avancés par le trésor puisque louvrier est assisté judiciairement (Comp. p. 192.
Vu
Le Professeur, Président de la Thèse,