‹ L'exploitation de notre empire colonialChapitre 110 sur 130 · PRODUITS COLONIAUX · texte numérisé non relu

PRODUITS COLONIAUX

Le législateur de 1892, qui n'a pas hésité kédicter aux colonies les tarifs les plus élevés contre les marchandises étrangères dans le but de favoriser l'importation des produits métropolitains, ne paraît pas avoir songé qu'un des moyens les plus simples, en même temps que des plus justes, de favoriser le mouvement des affaires entre la France et ses possessions, était d'assurer aux produits de ces dernières l'entrée en franchise dans nos ports. Le commerce est un échange. N'est-ce pas avec leurs importations que les colonies paient tout naturellement leurs achats en France ? Si elles importent peu, elles achèteront peu, et c'est en définitive le commerce et l'industrie de la métropole qui seront atteints dans leurs intérêts. Peut-être aussi^

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aurait-on pu songer, — à un point de vue plus élevé, moins immédiat^ — que la mise en culture des territoires nouveaux, leur développement, devaient être la préoccupation première de la métropole et que Tadmission de leurs produits en France, aux conditions les plus favorables, hâterait leur mise en valeur. Mais, — on Ta vu plus haut, — nous traitons nos colonies en territoires français quand nous leur envoyons nos produits et presque en territoires étrangers quand nous recevons les leurs. La loi de 1892 décide que toutes les denrées coloniales provenant de nos possessions devront acquitter, — à l'exception des sucres qui bénéficient d'un régime spécial, — la moitié des droits inscrits au tarif métropolitain; encore est-il généralement nécessaire que ces possessions, pour réclamer une pareille faveur, protègent chez elles les marchandises métropolitaines.

La contradiction n'est-elle pas choquante ? Le gouvernement invite les Français à se rendre aux colonies ; il donne des terres aux émigrants en Afrique, en Indo-Chine, en Calédonie, à Tahiti ; il les invite à planter le thé, le cacao, le café, la vanille; il appelle l'attention des créoles des Antilles et de la ^[éunion sur les dangers de la monoculture ; îl les presse de créer des caféières ; puis, il prétend, dans les ports de la métropole, faire acquitter aux cafés un droit de 78 francs les 100 kilogr., aux thés de io4 francs, aux cacaos de 52 francs, aux vaniUes de 208 francs, — droit essentiellement fiscal, d'ailleurs, puisque les protectionnistes n'ont point encore imaginé un jeu

LES CAFÉS COLONIAUX 3l3

de primes dans le but d'acclimater dans notre pays les cultures tropicales ; — droit d'autant plus exorbitant, d'autre part, que toutes les cultures « riches d sont à leurs débuts dans nos possessions, et que, pour prendre un exemple, la France consommant 107 millions de kilogs de café, ses colonies ne lui en fournissent que I 270000 kilogs.

- C'est en Nouvelle-Calédonie qu'à l'heure actuelle les protestations contre un pareil régime sont les plus vives. 11!* Union colonialcy puis le gouverneur de la colonie, M. Feillet, ont, dans ces dernières années, décidé un millier de braves gens à venir se fixer dans notre petite possession de l'océan Pacifique. Ceux-ci ont défriché, planté; ce sont des vaillants ; leur réussite assurerait peut-être la colonisation et le peuplement de l'île, — grande comme la Bretagne. Or, voici que ces braves gens sont aujourd'hui inquiets, nerveux même : Est-ce la ruine au lieu du succès qui les attend ? Leurs caféiers sont entrés en rapport ; ils ont envoyé leur récolte en France. Déjà, une mauvaise nouvelle leur était venue : le fléchissement des cours amené par la surproduction du Brésil a été tel que le café calédonien, qui valait, en 1897, sur le marché du Havre ii5 francs les 5o kilogs, ne peut s'y vendre actuellement que 87 francs. Mais une seconde déception les atteint en ce moment même : la douane française, — ils ne voulaient pas croire que ce fût possible ! — exige d'eux le paiement d'un droit de 78 francs. Cette autre dépréciation qui frappe leur récolte n'est pas, comme la première, la conséquence

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inéluctable d'une loi naturelle telle que celle de l'offre et de la demande, mais bien le fait d'un vote du Parlement. C'est une charge « légale » , — lourde charge,, car un hectare planté en caféiers produisant en moyenne 600 kilogs de café, l'impôt métropolitain représente 468 francs par hectare ^

Dira-t-on, pour essayer de défendre un régime aussi injuste, que les droits sur les denrées coloniales ont leur justification dans les grosses recettes qu'ils assurent au Trésor ? On ne saurait, car ces droits ne rapportent, les sucres mis à part, que 2 720000 francs*.

Dira-t-on alors que, si la loi de 1892 taxe les denrées coloniales, elle exempte, en revanche, de tous droits les autres produits coloniaux, en même temps que des lois particulières assurent aux sucres un régime spécial qui les met sur un pied d'égalité avec les sucres métropolitains?

Une telle réponse serait spécieuse. En évaluant, d'après les dernières statistiques de l'administration des Douanes, les importations totales des colonies en France à iSgSooooo fr. on constate, en effet,

1. Les Chambres ont voté tout récemment, à la demande du gouvernement, et pour l'aider dans les négociations commerciales engagées avec le Brésil, une loi qui a pour effet de doubler, pour les nations avec lesquelles une « guerre de tarifs » serait engagée, les droits qui frappent aujourd'hui les denrées coloniales. Le café qui, au tarif de 1893, paye i56 francs les 100 kilogs devrait acquitter 3oo francs (loi du 24 février 1900).

Cette loi, qui vraisemblablement ne sera jamais appliquée, ne présente pas, d'ailleurs, un réel intérêt pour les producteurs de café des colonies françaises.

2. Le droit sur les cafés coloniaux ne représente dans ce chiffre qu'une recette de 800 000 francs.

LES MATIÈRES PREMIÈRES COLONIALES 3l^

que 45 millions environ sont représentés par des arachides, des graines oléagineuses, des caoutchoucs^ des gommes, des cotons, des soies, des minerais, des bois, etc../ Or, ces marchandises, considérées comme « matières premières nécessaires à l'industrie », sont admises en franchise dans nos ports, quelle que soit leur provenance, coloniale où étrangère. On ne saurait donc prétendre qu'elles bénificient d'une exemption spéciale. Les graines oléagineuses, les huiles de palme de nos colonies de l'Afrique occidental^ alimentent les huileries, les stéarineries, les savonneries de Marseille; toutefois, les importations de ces possessions étant loin de suffire à l'activité de nos industriels, ceux-ci doivent demander aux comptoirs anglais d'Afrique et aux Indes un supplément considérable de matière première. Pour les caoutchoucs, les gommes, les cotons et autres articles, la production coloniale est plus insuffisante encore, de telle sorte que ce sont les étrangers qui approvisionnent les fabricants français. Enfin, ce sont les soies de Chine, du Japon, de Turquie, d'Italie, qui alimentent les ateliers de la région lyonnaise, et l'Indo-Chine n'est que le dernier de ses fournisseurs.

Si les matières premières importées de nos posses-

I . Les 169 3oo 000 francs d'importations coloniales se décomposent, en chiffres ronds, de la façon suivante : matières premières : 44 900 000 francs ; — morues et produits de pêche de Saint-Pierre- Miquelon : 3i 000 000 francs ; — sucres : 29 900 000 francs ; — riz : 29 200000 francs ; — rhums et tafias : 12 000 000 francs; denrées coloniales : 7 45oooo francs; produits divers: 4 900 000 francs.

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sions ne peuvent être favorisées, si les « denrées coloniales » de même provenance doivent acquitter un demi-droit, quels sont donc les produits coloniaux qui bénéficient réellement de l'exemption ou des faveurs que semble promettre la loi ? Il n'y eti a guère c[ue deux, à l'heure présente : les sucres et les riz*. Pour les sucres de canne, le traitement de faveur qui leur est assuré, non pas depuis quelques années, mais depuis le commencement du siècle, a sa cause première dans les mesures que le législateur a cru devoir prendre depuis cent ans pour encourager dans notre pays la culture de la betterave et l'industrie sucrière. Il n'a pas voulu que les sucres de canne provenant de nos possessions fussent moins bien traités que les suôres de betterave métropolitains. Traiter la question des sucres coloniaux serait en dehors de notre sujet. Toutefois, il sera permis de dire que c'est beaucoup en considération des raflBneries des ports que le législateur a imaginé l'ingénieux système des « déchets de fabrication » et des « détaxes de distances » qui oblige, en quelque sorte, les planteurs à envoyer leur récolte dans la métropole^. Quant aux riz, ils viennent d'Indo-Chine et

1 . Après les sucres et les riz, il convient cependant de citer : 1° les morues et produits de j>êche de Saint-Pierre-Miquelon qui représentent environ 3i millions. Cette faveur a été édictée dans l'intérêt des pécheurs des ports de Bretagne et de Normandie. 30. les rhums et tafias des Antilles et de la Réunion qui représentent une importation d'environ 12 millions de francs.

2. Les seuls sucres de canne importés en France viennent de nos colonies.

LES RIZ d'iNDO-CHINE 817

cette colonie est, en fait, la seule de nos possessions qui bénéficie du prétendu traitement de faveur assuré aux provenances coloniales. Gela tient à ce que ses agriculteurs peuvent exporter en quantité considérable un produit réclamé par l'industrie française, que Ton ne cultive point chez nous et qui cependant est frappé d'une taxe douanière à l'importation . Les riz étrangers payent 3 francs les loo kilogs; les riz coloniaux sont exempts. Cette disposition a eu pour résultat d'amener notre colonie, qui autrefois vendait toute sa récolte en Asie, à en diriger une partie sur la France ^ Les riz indo-chinois soldent la plus grosse part des achats de la colonie dans la métropole ^, en même temps qu'ils approvisionnent les distillateurs et les amidonniers d'une « matière première » qui leur est indispensable.

Dès lors, on voit notre conclusion : Le système de la loi de 1892 n'est pas moins funeste à nos possessions en ce qui concerne leurs exportations

Aux statistiques de 1898, on relève ces deux chiffres : sucres dès colonies françaises importés : 96 425 000 kilogs, valeur 39891000 francs; — sucres de canne étrangers : 2 680000 kilogs, valeur 83 1 000 francs.

I. L'Indo-Ghine a exporté en 1898 pour 88 ii3 000 francs de riz. Il en est venu en France pour 29 i66 000 francs.

Il convient d'ajouter à ce propos qu'il existe malheureusement en Indo-Chine des « droits de sortie » sur les marchandises exportées, — droits établis surtout dans un intérêt fiscal. Les riz, notamment, sont atteints par ces droits, à l'exception toutefois de ceux à destination de la France qui sont exempts.

3. Les achats de l'Indo-Chine en France se sont élevés en 1898 à 4i 626 000 francs et l'on vient de voir que ses ventes de riz, seules, se sont élevées à 39 166 000 francs.

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qu'en ce qui touche leurs importations. Il convient donc, ici encore, de l'abandonner. Il ne faut pas seulement que les colons demeurent libres, comme ils le sont aujourd'hui, de vendre à leur gré leurs produits sur tous les marchés du monde; il faut, encore, qu'un véritable régime de faveur, c'est-à-dire l'exemption totale, soit assurée dans les ports français aui denrées coloniales. Rien ne justifie la perception du demi-droit sur les cafés, les cacaos, les vanilles... Les sénateurs et députés des colonies, leurs Conseils généraux, leurs Chambres de commerce sont unanimes h en réclamer la suppression ; ils font valoir que les commerçants, les armateurs, les industriels métropolitains, tireraient avantage d'une mesure qui aurait pour résultat de développer la production de nos établissements d'outre-mer et le mouvement de leurs échanges. M. Méline lui-même, qui cependant, ainsi qu'on le verra plus loin, projette de réglementer la production industrielle des colonies, a déclaré, il y a quelques mois, dans une réunion économique, qu'il ne s^opposait pas au régime de l'exemption. Le ministre des Ftnuxces paraît être le dernier opposant; il hésite à renoncwr à la perception de taxes qui ne représentent cependant poor le Trésor qu'une recette peu importante. Qu'il cesse de rêsîster ! La justice le lui conseille et aussi l'intérêt bien entendu de iios possessions.

Obj cetera- t-on, que notre système, — liberté presque entière pour les colonies de s'approvisionner où il leur convient ; obligation pour la métropole d'assurer

FAVEURS AUX IMPORTATIONS COLONIALES 3lQ

aux produits du sol de ces mêmes colonies un régime de faveur, — est en désaccord avec les principes de doctrine que nous avons rappelés en tête de ce chapitre? que nous manquons à ces principes aussi bien que le législateur de 1892, quoi que dans un esprit difîérent? Nous n'en disconviendrons certes pas. Mais, nous avons eu déjà l'occasion de dire que la rapide prospérité de nos provinces d'outre-nier, le développement de leur commerce, l'enrichissement de leurs habitants, devaient être la première préoccupation et la règle absolue des hommes soucieux de l'avenir. Dès lors, il ne faut pas, du moins pour un temps, se tenir aux seuls principes; il est des transactions nécessaires. De même qu'il ne saurait être interdit de favoriser, par des droits modérés, l'établissement de relations commerciales entre la France et ses possessions ; de même il convient, en vue de susciter la production coloniale, d'accorder aux planteurs des exemptions de droits qui constitueront de véritables primes.

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