‹ L'exploitation de notre empire colonialChapitre 41 sur 130 · LA. RÉFORME DU BUDGET COLONIAL IO · texte numérisé non relu

LA. RÉFORME DU BUDGET COLONIAL IO

encore, s'il est possible, la complication du budget des Colonies, son manque de clarté. Or il importe que les citoyens français sachent exactement ce que leur coûtent nos possessions d'outre-mer et l'effort que font celles-ci pour subvenir à leurs dépenses. Les ministres actuels des Colonies et des Finances, MM. Decrais et Caillaux, ont très heureusement vu, il y a quelques mois, que la vérité était, non point de réclamer à nos colonies des a contributions » ou des « contingents » , mais de faire cesser la confusion entre leurs budgets et celui de l'État, c'est-à-dire de renoncer au système du sénatus-consulte de 1866 pour adopter celui de la séparation budgétaire en honneur dans les possessions britanniques. Afin de préparer l'opinion des Chambres en ce sens M. Decrais a fait publier au Journal officiel du mois de juillet 1899 le rapport d'une commission spéciale dénon-

figurent pour 462 280 francs; les « contingents coloniaux », pour 692 029 francs et la part de la Gochinchine dans les dépenses du câble du Tonkin, pour 60 000 francs. G*est un total de I 2i4 269 francs. — On pourrait encore ajouter, bien qu'il ne représente point une « contribution coloniale », le produit de la « rente de l'Inde » payé par le gouvernement anglais au gouvernement français, soit 668800 francs.

Nous n'avons point déduit ces sommes du chiffre global représentant les dépenses de la France dans ses possessions d'outremer, non seulement parce qu'elles sont relativement peu importantes, mais surtout parce que nous aurions dû alors faire état, d'autre part, des pensions payées par le Trésor français aux fonctionnaires coloniaux en retraite. \jQ ministère des Finances n'a jamais établi un compte spécial de ces pensions ; mais on voit facilement, en considérant le grand nombre des fonctionnaires coloniaux de tout ordre, qu'elles représentent au total un chiflre fort important.

çant les vices de la situation actuelle. De son côté, M. Caillaux, dans Texposé des motifs du budget, a résumé les conclusions de cette commission en des termes très clairs : « Le contribuable métropolitain doit subvenir aujourd'hui non seulement à tous les besoins de la métropole, mais acquitter encore, et par surcroît, 44 pour loo environ des dépenses occasionnées par les colonies*, tandis que le contribuable colonial, quoique ne participant en rien aux dépenses de la métropole, n'est astreint à payer que 56 pour lOO de ses propres dépenses. » Il faut ajouter encore que plusieurs députés commençaient à s'émouvoir de certains actes de gestion des assemblées coloniales. Ils observaient que les conseils généraux ne s'autorisent pas seulement des privilèges qu'ils tiennent du séna tus-consul te de 1866 pour dilapider les finances, mais qu'ils prétendent, à certains jours, en faire une arme politique. On savait notamment que la majorité noire du Conseil général de la Guadeloupe a établi il y a deux ans sur les sucres récoltés par les planteurs blancs de la colonie des droits de sortie exorbitants ^

I . Les garanties d'intérêt des chemins de fer algériens et tunisiens, ainsi que les dépenses militaires de l'Afrique du Nord, ne sont point comprises dans ce chiffre. Le rapport dont il est ici question, on l'a compris, d'ailleurs, est consacré aux colonies autres que l'Algérie et la Tunisie.

a. Il existe aux Antilles et à la Réunion un droit de sortie sur les sucres représentatif de l'impôt foncier qui n'a pu être établi dans ces îles. Aux termes du sénatus-consulte de 1866, lorsque l'assemblée locale a voté et fait adopter par décret simple du pouvoir exécutif le principe, l'assiette d'un impôt, elle est libre d'en fixer le taux sans contrôle. .C'est ainsi que lo Conseil général de la Guadeloupe a pu élever d'une année à

LA LOI DU l3 AVRIL IQOO III

C'est dans de semblables conditions que les Chambres ont consenti, malgré la résistance des représentants des colonies, à introduire dans la loi de finances du i3 avril 1900 un article modifiant certaines dispositions du sénatus-consulte de 1866, et par voie de conséquence, les dispositions semblables inscrites dans les décrets qui ont doté plusieurs de nos possessions de conseils généraux entre 1878 et i885. Cet article dispose : i" qu'à partir du i*"" janvier 1901 toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie seront supportées, en principe, par les budgets locaux ; que, toutefois, des subventions pourront être accordées sur le budget de l'État aux colonies insuffisamment riches; qu'en revanche, des contributions pourront être imposées à chaque colonie jusqu'à concurrence des dépenses militaires effectuées chez elle ; — 2° que le ministre des Colonies sera désormais limité dans le droit qu'il avait hier d'inscrire aux budgets locaux toutes les « dépenses obligatoires » qui lui convenaient ; — 3° que les délibérations des conseils généraux « sur le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception des contributions et taxes », approuvées aujourd'hui par un décret simple, ou même dispensées de toute approbation*, ne seront applicables à l'avenir a qu'après avoir été approuvées par des décrets en Conseil d'État » (article 33).

Tautre (1898- 1899) de 80 centimes à i fr. 70 en principal (c9t il y a des centimes) les 100 kilos, le droit de sortie sur les sucres, — droit qui est seulement de i fr. 20 à la Martinique et do o fr. 63 à la Réunion.

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