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112 L EXPLOIT ATIO!( DE ^OTRE EUPIAE GOLOMAL

Ces dispositions nouvelles sont des plus heureuses. Elles constituent, il n'en faut point douter, dans notre régime colonial, une révolution. La règle posée dans le paragraphe 3 de l'article 33 assure aux minorités des garanties que leur refusait le système actuel. Les dispositions du paragraphe 2 donnent satisfaction aux colonies qui se plaignaient de la faciUté avec laquelle Tadministration pouvait accroître à son gré leurs « dépenses obhgatoires ». Enfin, le paragraphe i**" consacre la séparation du budget de l'État et des budgets locaux. Appelées désormais à se suffire à elles-mêmes, ne pouvant compter que sur des subventions modérées et temporaires, les colonies devront réduire, tout d'abord, les dépenses exagérées de personnel que la métropole s'impose aujourd'hui en leur faveur. Est-il nécessaire, pour citer un exemple, d'entretenir dans chacune des îles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion une cour d'appel à sept magistrats et deux tribunaux de première instance à trois juges .^^ Si les économies ne suffisent point, les assemblées locales seront' dans l'obligation de créer des ressources nouvelles, et cela leur sera facile, en vérité, car les impôts sont légers dans nos possessions. C'est ainsi que l'habitant de la Martinique ne supporte qu'une charge de 23 fr. 20 ; celui de la Guadeloupe de 27 fr. 82 ; celui de la Réunion de 20 fr. 60 ; celui de l'Inde de 5 fr. 34.

Nous sommes malheureusement dans l'obligation de signaler en terminant une regrettable concession faite par les auteurs mêmes de la réforme aux repré-

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