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vient de critiquer pourraient être défendues si nous avions la certitude que le ministère des Colonies regardera toujours les compagnies avec bienveillance, qu'il ne cessera pas de souhaiter leur réussite et de s'y employer. Ces vues étaient celles de M. Guillain^:; mais le souvenir des actes de plusieurs des ministres passés n'est point perdu. On a vu MM. Chautemps et Guieysse annuler des concessions, régulièrement accordées, parce que tel était leur bon plaisir. Dès lors, on ne peut constater sans inquiétude que les actes du mois de mars 1899 contiennent plus de vingt dispositions qui permettent de contrarier la marche d'une société, de l'entraver, et même de Vétrangler.

I. A la date du 34 mai 1899, M. Guillain adressait au Commissaire général du gouvernement au Congo des instructions fort sages sur les conditions dans lesquelles devaient être appliqués les actes passés entre l'administration et les concessionnaires congolais. « 11 ne faut pas, disait-il notamment, que dans l'exécution des conventions intervenues, les deux parties contractantes apportent une méfiance réciproque, ni surtout un sentiment inexplicable de rivalité secrète toujours prêt à se manifester par une attitude inquiète, tracassièrc et processive. Vous devrez considérer, en ce qui vous concerne, que non seulement le succès des exploitations projetées intéresse au plus haut degré l'avenir de la colonie, mais encore qu'il doit avoir en France un écho retentissant, et que cette répercussion, mieux que toute œuvre do propagande, peut contribuer au développement général de notre empire colonial. 11 importe que l'administration neïiéglige rien pour faciliter cette réussite, » qu'elle donne « aux entreprises toutes les facilités compatibles avec les intérêts publics dont elle a la garde, en traitant les agents de ces entreprises comme des collaborateurs qu'elle a le devoir d'aider dans leur tâche... »

Il y a malheureusement contradiction absolue entre les actes signés par M. Guillain, qui sont et demeurent « la loi » et ces instructions qui demain seront oubliées, et qui surtout ne lient personne.

LES CONFLITS A REDOUTER l85

Les multiples obligations qu'ils imposent ont, d'ailleurs, le très grave inconvénient de mettre en perpétuel contact sur la terre d'Afrique, c'est-à-dire sous un climat chaud, énervant, où les moindres froissements font naître des querelles, où l'isolement, le manque de contrôle font perdre parfois la juste mesure, des hommes déjà prêts aux contestations puisqu'ils ont une nature d'esprit très différente : les colons et les fonctionnaires. Encore ne sont-ils pas placés les uns et les autres sur le pied d'égalité : les premiers demeurent sous la dépendance des seconds. Le négociant africain a l'esprit d'entreprise, il est hardi, audacieux ; il s'est expatrié pour laisser les sentiers battus; le nouveau, l'inconnu, l'attirent, — et aussi le désir de faire fortune. Qu'il ait engagé ses propres capitaux ou qu'il soit seulement intéressé dans l'entreprise, son but est le même : réussir, gagner de l'argent. Peut-être même usera-t-il à certains jours de procédés insuffisamment scrupuleux : il est loin de l'Europe, pense-t-il ; ce n'est pas avec ses semblables mais avec des noirs qu'il trafique ; les « traitants », d'ailleurs, le volent assez souvent ; puis son avoir est engagé et c'est en peu d'années qu'il veut faire fortune, car le climat est dur, la vie difficile ! Le fonctionnaire, tout au contraire, a rarement l'esprit d'initiative. C'est le jeune homme qui à vingt ans, n'ayant point de capitaux, a dédaigné d'offrir ses services à une maison de commerce ou de se créer une situation personnelle par ses propres forces. Il a cherché une carrière toute faite ; s'il a consenti à

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rexpatriatlon c'est à la condition qu'elle lui donne l'entrée dans une carrière honorable, simple, bien réglée, sûre et sans risques, au bout de laquelle est la retraite... Certes, le fonctionnaire colonial ne manque ni d'intelligence, ni de courage et plusieurs administrateurs ont dans ces dernières années accompli, au prix des plus grands dangers, des voyages d'exploration dont la France peut s'enorgueillir. Mais, sans tenter d'établir, ce qui n'est pas possible, qui sert le mieux son pays, le fonctionnaire en administrant, ou le colon en exploitant un pays neuf, il est certain qu'ils ont l'un et l'autre une conception très différente de la vie et partant, qu'ils demeureront, à moins d'un vigoureux effort, dans un état d'esprit très opposé. Le fonctionnaire qui pour i o ooo, 1 5 ooo francs représente la France dans l'Ogowé, ou le Congo, ou le M'bomou comprend mal, souvent, que dans le même temps, le négociant, son voisin, gagne, — du moins il en juge ainsi, — au commerce de caoutchouc oo de l'ivoire, 20000, 3o 000 francs et plus, ou que de lointains capitalistes reçoivent des dividendes de 8 ou de 10 pour 100. D'autre part, le négociant jugera qu'il est persécuté, entravé, si on le rappelle, sans souci parfois des difficultés qu'il rencontre, des nécessités auxquelles il doit pourvoir, à l'observation de certaines règles, — les eût-il même un jour acceptées. « Je n'y comprends rien, nous disait un touriste revenant de Madagascar; les fonctionnaires se plaignent des colons et les colons des fonctionnaires. » Et cependant il ne s'agissait pas dans la grande île de colons concessionnaires !

SÉVÉRITÉ DES ACTES DE COîVCESSIOîi 187

L'idéal d'une bonne légalisation coloniale étant de séparer, avec une netteté parfaite, le domaine du fonctionnaire et celui du particulier, d'éviter même les régimes de complaisance qui peuvent engendrer les récriminations et les persécutions, nous aurions souhaité que les contrats de concession fussent moins riches d'obligations, de charges et d'occasions de contrôle. Il ne nous aurait pas déplu, en revanche, d'y rencontrer une formule semblable à celle qui figure à la fin de toutes les chartes anglaises : « Nous voulons, ordonnons et déclarons que notre présente charte sera acceptée et interprétée dans le sens le plus favorable et avantageux et pour le meilleur profit de la compagnie aussi bien dans les cours de notre Royaume Uni, de nos colonies et possessions que dans nos tribunaux fonctionnant en pays étranger, quelles que puissent être les omissions, obscurités, ambiguïtés ou imperfections qu'on croirait rencontrer dans cette charte. » On ne peut opposer, sans quelque amertume, ces dispositions bienveillantes aux articles 1 5 du décret et 3 1 du cahier des charges qui menacent de la procédure de déchéance la société concessionnaire qui aura manqué à quelqu'une de ses multiples obligations V

I. Art. i5 du décret : « Faute par la société concessionnaire d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent décret, ou celles ,des prescriptions du cahier des charges qui n'ont pas pour sanction le retrait total ou partiel de la concession, elle encourra la déchéance qui sera décidée par décret, après mise en demeure par le ministre des Colonies, la commission des concessions coloniales entendue, sauf recours au Conseil d'Etat par la voix du contentieux. »

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Il faut le dire nettement, Tœuvre est imparfaite. M. Trouillot a eu le tort, lorsqu'il a constitué la commission des concessions, de ne pas associer aux fonctionnaires qu'il y appelait, des hommes connaissant spécialement les affaires coloniales, des négociants africains dont l'expérienee eût été précieuse et qui, sans aucun doute, auraient tempéré l'esprit de réglementation de leurs collègues * . D'autre part, on a peine à comprendre comment M. Guillain, qui est ingénieur, a signé un décret et un cahier des charges contenant de si nombreuses clauses vagues, illimitées, menaçantes. Il sait, cependant, que depuis longtemps l'administration des ponts et chaussées a exclu des cahiers des charges des entrepreneurs métropolitains toutes les conditions protesta tives ; qu'elle a la préoccupation de soustraire ceux-ci au pouvoir discrétionnaire de l'État, de supprimer les clauses arbitraires de déchéance. Devait-on être moins libéral aux colonies qu'en France, surtout lorsqu'il s'agit d'une œuvre autrement difficile et compliquée qu'un travail public?

Fonctionnaires et ministre semblent être partis

I . Cette erreur est maintenant réparée, du moins en partie. Le ministre des Colonies, M. Decrais, à la demande du président de la commission lui-même, a modifié la composition de colle-ci en y faisant entrer « huit délégués permanents des Chambres de commerce membres de ces compagnies ». (Décret du i3 novembre 1899.)

L'intention est bonne ; mais pourquoi se refuse-t-on à introduire dans cotte commission, à l'heure où elle va discuter et fixer le type des concessions à instituer dans différentes colonies, de véritables « spécialistes coloniaux » et notamment des négociants africains ?

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