I. Voir la note i de la page
3. « Bien des particuliers en France seraient disposés à s'intéresser aux affaires algériennes, écrit M. Leroy- Beaulieii, si les capitaux qu'ils fournissaient comme participation à des propriétaires déjà maîtres de leurs terres devaient rapporter un intérêt fixe de 4 pour 100, prélevé avant tout bénéfice, et en outre entrer dans la participation aux bénéfices proportionnellement au capital avancé. Ainsi, je suppose qu'un propriétaire ait une terre de 100 000 francs et qu'il lui faille 60000 francs par surcroît pour la mettre en état : il trouverait un prêteur métropolitain qui lui avancerait ces 60000 francs sur première hypothèque, moyennant un intérêt privilégié de 4 pour 100 ou 2 4oo francs ; une fois cet intérêt payé, le proprétaire prélèverait l'intérêt de 4 pour 100 de son propre capital, soit 4 000 francs, et l'excédent des bénéfices serait partagé proportionnellement entre le commanditaire et l'emprunteur; le premier ne serait
220 l'eXPLOITATIO?! DE >OTRE EMPIRE COLOMAL
le crédit « à court terme » ou « de campagne » n'est pas moins nécessaire aux colons que le crédit « à long terme », et ce besoin, suivant les régions, les cultures ou les industries agricoles, peut donner naissance à des institutions locales de caractère différent. On a fait remarquer avec raison que, pour faire le ci*édil avec sécurité, les banques agricoles doivent être installées aussi près que possible de l'agriculteur; qu'elles doivent être des banques locales. Placés ainsi à côté des emprunteurs, leurs directeurs, peuvent se procurer sur eux les renseignements les plus précis et jauger exactement leur crédit. Dès lors, on voit les services que pourraient rendre : ici, les Comptoirs d'escompte locaux, réorganisés et soustraits, — s'il est possible, — aux influences politiques ; ailleurs, les sociétés de crédit agricole prévues par la loi du 5 novembre iSgi; plus loin, le warrantage des produits agricoles imaginé par la loi du i8 juillet 1898; enfin, les caisses régions^les de crédit agricole mutuel, qui pourront être créées à l'imitation de celles prévoies en France par la loi du 3i mars 1899 et recevoir, à titre d'avance, la somme de 3 millions que la Banque de l'Algérie s'engage, dans la nouvelle convention, à mettre à la disposition du gouvernonicnl.
donc privilégie que pour un intérêt modique et pour le remboursement de son avance, en cas de vente ou d'insolvabilité. » L'Algérie et la Tunisie. Guillaumin, éditeur.