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LES FAUTES DES BANQUES

prêt sur cette même « récolte prochaine », — déjà grevée ?

A ces nombreuses fautes il convient d'ajouter une grave imprudence, que les statuts, d'ailleurs, autorisent : le prêt sur les marchandises jusqu'à concurrence de leur pleine valeur. Souvent les Banques, — notamment à la Réunion, — ont consenti des prêts sur mar chandises sans se réserver aucune ftiarge; souvent aussi, à l'échéance, elles ont accepté le renouvellement des billets souscrits, augmentés des frais et des intérêts échus. Lorsque, plus tard, les marchandises avariées ou dépréciées étaient vendues à vil prix, l'établissement prêteur demeurait en perte, n'ayant plus contre son débiteur ruiné qu'un recours illusoire.

On a vu encore les Banques accepter à l'escompte des valeurs de complaisance, dites « effets de circulation », ouvrir des crédits à des maisons de commerce ou des sociétés d'une solidité douteuse. Ces maisons venaient-elles à disparaître? Les Banques étaient atteintes par leur désastre. Un exemple célèbre est celui de la Banque de la Réunion, contrainte en quelque sorte par le Conseil général de la colonie en 1892 d'escompter environ 3 millions de valeurs au « Crédit agricole et commercial » qui ferma ses guichets le lendemain de cet encaissement*.

I. Le Conseil général a du reconnaître dans la suite qu'il avait compromis en cette circonstance la responsabilité de la colonie et il s'est engagé à verser à la Banque quinze annuités de loo ooo francs pour la couvrir de ses pertes. — Le décret approbatif de la délibération du Conseil général est d« 8 juillet 1898.

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Si nous ne voulions pas nous limiter à Tétude des Banques en tant qu'institutions de crédit agricole, nous devrions dire encore les pertes que leur ont fait subir les crises monétaires, les variations du change, Tobligation où elles ont été mises à certaines heures par l'administration de vendre à bas prix des traites sur France. Mais il suffit d'appeller ici l'attention sur les irrégularités et les imprudences que nous venons de relever ; ce sont, d'ailleurs, les plus graves, celles qui ont eu les conséquences les plus onéreuses. Pendant vingt ans, avec des alternatives tenant aux variations du cours des sucres ou à des circonstances locales, les Banques ont épuisé leurs réserves, compromis leur capital, dépassé la limite permise des émissions de billets, — billets qui cessaient d'être gagés par des ressources précises et à brève échéance, — augmenté, hors de proportion, leur découvert au Comptoir d'escompte qui est leur correspondant en France. Partout, — et avec les intentions les meilleures, — elles ont contribué à entretenir une situation troublée. Ici, après avoir accordé du temps et des facilités à leurs débiteurs pour se libérer, elles tentaient, par des faveurs nouvelles, de soutenir des situations chancelantes et n'y parvenaient pas ; ailleurs, un nouveau directeur, faisant du zèle et s'érigeant en redresseur des abus, rentrait brusquement dans les règles statutaires, exécutait des industriels sucriers ou les obUgeait à vendre à bas prix pour se procurer les sommes dont ils étaient débiteurs. Les pertes supportées par les Banques, surtout à la Guadeloupe et à

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la Réunion, ont été fort sensibles. C^est ainsi que la Banque de la Réunion, ayant dû faire mettre en vente un domaine sur lequel elle avait prêté i 4oo ooo francs, — comment, pourrait-on demander d'abord, la Banque autorisée seulement h faire des prêts gagés à 4 mois a\ ait-elle laissé s'^accuniuler un pareil arriéré? — se Test vu adjuger pour 4ooooo francs.

Il serait facile d'insister sur la responsabilité encourue par les ministres, les gouverneurs et les directeurs. La mauvaise gestion des Banques a certainement aggravé la crise dont souffraient les colonies ; elle est, pour une bonne part, dans la médiocre réputation que nos îles à sucre ont en France, et qui affecte la confiance que pourraient avoir en elles nos capitalistes ; enfin, elle a durement éprouvé les actionnaires à qui pendant longtemps, grâce à des bilans peu sincères, on a distribué des dividendes non justifiés et qui n'ont aujourd'hui dans les mains qu© des titres dépréciés*.

Nous n'avons rappelé ce passé que dans le but d'éclairer l'avenir. Il nous doit de justes réparations. Depuis quelques années le ministère des Colonies a consenti à voir le mal et s'est préoccupé d'y porter remède. La Commission de surveillance, dont le

I . La Banque de la Guadeloupe, qui prêtait sur les récoltes pour plus du tiers de leur valeur et reportait d'un exercice sur l'autre les prêts non remboursés, sans en rien dire dans ses comptes rendus, est particulièrement accusée d'avoir distribué pendant plusieurs années des dividendes fictifs. (Pierre Denizet, les Banques coloniales, Pedonc, éditeur.) Voir plus loin la note I de la page 336.

contrôle ne s'exerce malheureusomentqu'à/?05rer/or/, lui a donné son concours. C'est ainsi que les directeurs ont reçu l'ordre de rentrer prudemment dans les termes des statuts, de veiller à la sincérité des expertises, de refuser ou de réduire les crédits trop considérables, de dresser des bilans sincères. En même temps la distribulion des dividendes a été presque complètement suspendue*, les bénéfices devant être employés, soit à éteindre la dette des Banques au Comptoir d'escompte, soit à constituer des réserves qui permettent aujourd'hui de passer par profits et pertes les créances irrecouvrables, et qui assureront demain la solidité de ces établissements privilégiés * ?

1. La Banque de la Martinique n'a servi aucun dividende en 1896, 1898 et 1899. Elle avait donné 2 pour 100 en 1897. ^^^^ distribuait i5,io pour 100 et i5 pour 100 en 1880 et 1881. — L'action qui valait 85o francs en 1888 est aujourd'hui à 3oo francs.

La Banque de la Guadeloupe n'a servi aucun dividende en 1896, 1897, ^^9^ ^^ ï^99- Elle donnait 17,60 pour 100 et i4»99 pour ïoo en 1880 et 1881. — L'action qui valait 685 francs en 1887 est aujourd'hui à 3oo francs.

La Banque de la Réunion n'a distribué aucun dividende pendant plusieurs années, puis en 1898, le gouverneur a perdant de vue les instructions adressées à son prédécesseur » ainsi que Ta dit la Commission de surveillance dans son rapport annuel a autorisé une distribution de 2 1/2 pour 100. En 1899, la situation s'étant améliorée, un dividende de 5 pour 100 a été réparti. — L'action qui valait 55o francs en 1889 est aujourd'hui à 226 francs.

2. Nous ne pouvons reproduire ici, sous peine d'allonger cette étude, un grand nombre de faits et de chiffres. Nous en citerons quelques-uns seulement, pris entre beaucoup d'autres dans les Rapports annuels de la Commission de surveillance, qui témoigneront à la fois de la situation très grave à laquelle les Banques étaient arrivées et des mesures qui sont prises pour rétablir leur situation :

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Depuis 1897 les Banques de la Réunion et de la Martinique sont en voie de relèvement, bien que leurs fonds de réserve ne soient pas encore reconstitués ; la Banque de la Guadeloupe présente des améliorations sensibles, bien que sa situation demeure délicate. Ces premiers symptômes ont autorisé les ministres des Colonies et des Finances à saisir les Chambres, d'un projet portant prorogation du privilège des Banques. Ce privilège est venu à expiration en 1894 et depuis cette époque les Banques coloniales vivent, — comme la Banque de TAlgérie depuis 1897 ^^ pour les mêmes raisons, — sous le régime du provisoire * . Une telle

Le fonds de réserve de la Banque de la Martinique, qui atteignait en 1897 le chiffre de i 371 000 francs a été ramenée l'année suivante à 633 000 francs par suite de la « mise en souffrance » d'effets à peu près irrecouvrables. Depuis, au 3o juin 1899, il a été réduit à 835 francs « par suite de la mise en souffrance d'effets du portefeuille constamment renouvelés depuis une dizaine d'années et d'obligations hypothécaires à longues échéances ». — A la même date du 3o juin 1899, la Banque avait éteint sa dette au Comptoir et possédait k son crédit i i56 ^56 francs

Au 3o juin 1896 la Banque delà Guadeloupe était débitrice au Comptoir d'escompte, de près de 3 millions ; au 3o juin 1898, elle avait ramené cette dette à 2 074 000 francs; au 3o juin 1899 elle avait éteint sa dette etpossèdriit chez son correspondant lin crédit de i 682 9o3 francs. - En trois ans, la même colonie a passé pour environ 3 200 000 francs de créances arriérées au compte a profits et pertes ». Mais la réserve statutaire n'est pas encore reconstituée.

Pour la Banque de la Réunion, elle a pu dans ces dernières années, grâce à une sage administration, réparer les erreurs commises et passer par profits et pertes les créances irrecouvrables. Au 3o juin 1899, son fonds de réserve était de 566 499 francs et son crédit au Comptoir de 859 918 francs.

I. Des décrets successifs ont prorogé d'année en année le privilège des Banques. Un décret du 28 novembre 1899 est intervenu en dernier lieu ayant effet jusqu'au i^^ janvier 1901.

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situation ne saurait durer plus longtemps, et d^autre part, les propriétaires sucriers, instruits par Texpérience, ont appris à établir des budgets de prévision, et réduit leurs prix de revient de telle sorte qu'il y a lieu d'espérer qu'ils n'arracheront plus aux Banques,

— mieux et plus fermement dirigées, d'ailleurs, — les crédits exagérés d'autrefois.

Le projet de MM. Decrais et Caillaux s'est inspiré des enseignements du passé*. Il porte tout d'abord,

— afin de réserver l'avenir et de mettre dès la première heure les Banques dans la nécessité de bien conduire leurs opérations si elles veulent assurer leur perpétuité, — que la nouvelle prorogation de leur privilège sera de dix années seulement, et non de \ingt, comme il avait été écrit dans la loi de 187 4- U modifie ensuite plusieurs articles des statuts, et dispose notamment que les prêts sur les marchandises ne pourront excéder les trois quarts de la valeur ; que l'emprunteur sur récoltes pendantes sera tenu de couvrir la Banque du montant de la baisse dans la valeur du gage, si cette baisse atteignait 20 pour 100 au cours de l'opération ; que tous les deux ans les Banques seront, — c'est une obligation et non, comme aujourd'hui une faculté, — vérifiées par des inspecteurs désignés par le ministre. Ces mesures et quelques autres sont excellentes. Nous regrettons toutefois que l'on ait oublié de modifier la composition,

I. Projet déposé à la (Mjanihrc dos députés à la séance du 13 janvier 1900.

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et partant le rôle, de la Commission de surveillance. Cette commission comprend neuf membres, dont cinq fonctionnaires, deux « actionnaires » qui sont, en fait, d'anciens fonctionnaires et deux régents de la Banque de France ; elle n'exerce guère qu'un contrôle à posteriori sur les actes de gestion des directeurs. Il conviendrait, il nous semble, qu'une place plus importante fût réservée aux banquiers, ainsi qu'aux « vrais » actionnaires, dans la Commission de surveillance : le concours de ces spécialistes et de ces intéressés serait précieux pour assurer la bonne direction des affaires, — puis, ainsi fortifiée, la commission pourrait recevoir les attributions d'un haut conseil que les directeurs locaux devraient, en certaines occasions consulter obligatoirement. Ce serait là, à notre avis, une réforme très heureuse, de nature à soustraire les directeurs aux influences locales * .

Cette réserve est. la seule que nous ayons à faire. Nous louons au contraire, le gouvernement d'avoir résisté à ceux qui lui demandaient d'élargir les attributions « agricoles » des Banques, en les autorisant à faire aux planteurs des prêts « allongés », des

I . Nous avons dû nous tenir, dans celte analyse du projet de MM. Decrais et Gaillaux, aux dispositions intéressant les Banques en tant qu'institutions de crédit agricole. Il convient toutefois de mentionner encore un article nouveau très favorable au commerce africain : la Banque du Sénégal est autorisée à étendre ses opérations à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey. C'est préparer l'extension de cette Banque, si elle est bien dirigée, à toutes nos possessions de l'Afrique occidentale.

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« prêts avec un délai raisonnable de payements » Rien n'eût été plus dangereux : les prêts sur <( récoltes pendantes » comportent déjà assez de risques. 11 ne faut pas confondre le « crédit de campagne » ou « à court terme » avec le « crédit à long terme », qui est l'œuvre d'une institution de crédit foncier. Cette institution existe, et précisément nous devons dire son rôle.

La création des Banques coloniales en i85o assurait aux planteurs le crédit à court terme ou de campagne dans des conditions satisfaisantes ; mais cela ne suffisait pas. En effet, à cette époque, la propriété foncière était, dans les trois îles, lourdement grevée d'anciennes hypothèques prises généralement par des capitalistes métropolitains, et dont le service exigeait de grosses annuités. D'autre part, les progrès de la culture, et plus encore ceux de l'industrie sucrière, exigeaient que les possesseurs d'habitations fussent mis dans la possibilité de recourir à un établissement de crédit organisé en vue des prêts à l ong terme .

Pour répondre à ces nécessités évidentes, le gouvernement impérial autorisa par décrets, en 1 860 et i863, la constitution du « Crédit foncier colonial* ».

1. Notamment M. Léveillé dans un rapport fait à la Chambre précédente sur la prorogation du privilège des Banques coloniales (juin 1897).

2. Décret du 34 octobre 1860 autorisant la « Société de Crédit colonial ». Décret du 3i août i863 autorisant cette société à étendre le cercle de ses opérations et à prendre le titre de « Société de Crédit foncier colonial ». Il fixe sa durée à 60 ans.

LE CRÉDIT FONCIER COLO?îIAL 2f\l

Ce nouvel établissement eut notamment pour objet : I** de prêter sur hypothèque les sommes nécessaires à la construction de sucreries dans les colonies fran- • çaises ou au renouvellement et à l'amélioration de ' Toutillage ; 2*^ de prêter sur hypothèque aux pro- : priétaires d'immeubles situés dans les mêmes colo- i nies ; 3° d'acquérir et de rembourser des créances | privilégiées ou hypothécaires ; 4° de créer et' de négocier des obligations pour une valeur égale au montant de ses prêts ^ Le taux de l'intérêt des^ sommes prêtées ne devait pas dépasser 8 pour loo ; les prêts pouvaient être consentis pour une durée de 3o ans; enfin, le décret de i863 déclarait applicables aux colonies, dans l'intérêt du prêteur, le décret du 28 février i852 sur les Sociétés de Crédit foncier et la loi du 10 juin i853 relative à la purge des hypothèques.

Au lendemain même de la publication de ce décret, les colonies des Antilles et de la Réunion, en faveur desquelles était constitué le Crédit foncier, signèrent avec lui des conventions fixant à 10 millions pour chaque île le maximum des prêts qu'il s'engageait à consentir et lui garantissant en retour, à titre éventuel, 2 1/2 pour 100 du montant des obligations émises en représentation des prêts effectués, afin de le couvrir des pertes auxquelles ces opé-

I. Le décret de i863 fixe à 13 millions de francs le capital action, — le capital de garantie, peut-on dire, — de la Société.

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rati »n* |» «usaient l'exposer ' . Plus tard des conventions addits •nrK-lles înteninrent entre les deux parties, en \erlu de^quell^ le Foncier promettait de porter de lo à ?o millions le chiffre des prêts qu*il s'obligeait d'effectuer dans chaque colonie.

Le Crédit foncier colonial ainsi organisé a rendu aux tn4s ccJonies sucrières de grands services : ses prvts ont atteint 60 millions; les planteurs ont trouvé, grâce à lui. au taux de 8 pour 100, Fargent qu'ils payaient auparavant 10 pour 100 et plus; ils ont pu améliorer leurs procédés de culture, et partant, élever le rendement de leurs terres ; pour les industriels, ils ont construit des sucreries, acheté les nouveaux appareils de fabrication. Cependant aujourd'hui le Foncier se trouve, sans avoir commis de lourdes fautes de gestion, dans une situation pire que celle où étaient les Banques coloniales, il y a quelques années, du fait de leurs opérations anti-statulaires. Il nVxisIe plus, peut^n dire même, puis-

I. Art. 3 de la convention du 9 août i863 approuvé par décret du 3 1 du même mois : « Lies colonies de la Martinique et de la Guadeloupe s'obligent, en outre, à garantir éventuellement, chaque année, à la Société de Crédit foncier colonial une somme égale à a i/a pour 100 du montant des obligations émises par la Société en représentation des prêts réalisés par elle dans la colonie... Elle sera affectée, par préférence aux ressources de la Société, et à titre de subvention éventuelle, à couvrir, dans la double limite ci -dessus spécifiée, les pertes que le Crédit foncier colonial pourrait avoir éprouvées dans le cours d'un exercice, soit sur le paiement des indemnités dues par chacun des emprunteurs, soit sur le remboursement du capital de chacun des prêts, après la liquidation du gage. »

La colonie de la Réunion prit les mêmes engagements dans une convention du 8 septembre i863.

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