I. Loi du 1^ juillet i885 complétée parla loi du i5 mars
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également supprimé les privilèges et hypothèques occultes, mais elle n'a pas innové en ce qui concerne les droits du créancier hypothécaire. Le prêteur, non payé à l'échéance, est donc obligé de poursuivre son débiteur devant les tribunaux suivant les formes ordinaires et deux ou trois années peuvent s'écouler, — au cas où le jugement du tribunal de première instance est frappé d'appel devant la cour d'Alger, — avant que le créancier soit mis en possession du domaine sur lequel il a pris inscription. Comment, dans de pareilles conditions, un établissement de crédit pourrait-il s'aventurer à consentir des prêts agricoles qui constituent déjà en eux-mêmes une opération délicate? Depuis longtemps le ministère des Affaires étrangères et la Résidence générale sont invités à modifier cette législation; chaque année les instances sont plus vives et les personnes compétentes évaluent que, dès maintenant, les colons tunisiens, ainsi que les indigènes qui ont fait immatriculer leur terres, ont besoin pour hâter la mise en valeur de leurs domaines d'une vingtaine de millions que garantiraient largement leurs propriétés.
On assure que la question va enfin aboutir. Le résident général soumettrait à la signature du bey une loi introduisant dans la Régence les dispositions du décret du 28 février 1862, qui donne en France aux Sociétés de Crédit foncier le droit de poursuivre par une procédure rapide la vente du gage hypothécaire en cas de non paiement à l'échéance.
Une pareille mesure cependant ne suffirait point.
lA BANQUE d'oLTRE-MER 269
Si l'on veut fonder le crédit hypothécaire en Tunisie, aux conditions du décret de i852 et de la loi du 10 juin i853, il convient de remettre les privilèges créés par ces actes à un établissement déterminé. En France, le décret du 28 février 1862 a été suivi des décrets des 3o juillet et 10 décembre de la même année, instituant le Crédit foncier de France. Il est donc indispensable que le ministre des Affaires étrangères, aidé de son collègue des finances, accorde à une société de crédit le privilège de faire le prêt foncier dans la Régence. A cette occasion, différentes questions se poseront que les ministres devront résoudre. Il s'agira tout d'abord de savoir comment l'établissement privilégié se procurera, aux meilleures conditions possibles, les sommes qu'il devra fournir à ses emprunteurs. Fera-t-il directement appel au public P Ne s'adressera-t-il pas plutôt, comme le Foncier d'Algérie, au Crédit foncier de France? Nous avons déjà fait connaître nos préférences en traitant du Crédit foncier d'Algérie.
YI. NÉCESSITÉ DE LA FONDATION d'uNE GRANDE BANQUE