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LE RÉGIME DOUANIER TUNISIEN

Le régime douanier tunisien est d'une moins grande simplicité. D'une part, en effet, les protectionnistes, désireux de protéger l'agriculture et l'industrie françaises contre la concurrence des produits de la Régence, se sont refusés à leur accorder une entière franchise à l'importation; d'une autre, la Tunisie étant un « protectorat » et non une « colonie » ,

traité de commerce avec la République ; — le « tarif conven lionnel », sensiblement moins élevé, dont bénéficiaient les importations des pays liés avec le nôtre par des traités.

Ce système des traités synallagmatiques de commerce a été condamné par la majorité protectionniste des Chambres, lorsqu'elle a voté la loi du II janvier 1893, qui a été mise en vigueur dès le i®"* février suivant. Elle a décidé que la France, afin de demeurer « maîtresse de ses tarifs », ne conclurait plus de traités de commerce avec tarifs annexés. Ceci est le principe sur lequel repose le système. Toutefois, nous possédons encore deux tarifs : l'un, le « tarif général », appelé couramment « tarif maximum », dont l'exagération est telle qu'on peut le dire prohibitif; l'autre, le « tarif minimum», dont les taxes sont, en général, supérieures à celles de l'ancien a tarif général ».

Le (( tarif maximum » est appliqué aux nations qui n'ont pas avec la France un « arrangement commercial », — arrangement temporaire et toujours révocable qui remplace les anciens traités ; — le « tarif minimum » à celles qui en ont un, ou qui, pour prendre les termes plus généraux de la loi, font bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et leur appliquent leurs tarifs les plus réduits.

L'Algérie, ainsi que nos autres colonies et les pays de protectorat, à l'exception de la Tunisie, sont compris dans les arrangements commerciaux, de telle sorte, ainsi qu'on le verra d'ailleurs plus loin avec détail (pages 276 et suiv.), que l'on peut rencontrer dans nos colonies les deux tarifs, « général » et « minimum ».

Ajoutons, pour terminer, que les principaux pays avec lesquels la France a des « arrangements commerciaux » sont la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et qu'en outre, l'Angleterre, en vertu de la loi du 27 février 1882, l'Allcmagne, en vertu de l'article 1 1 du traité de Francfort, bénéficient de notre « tarif minimum ».

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les douanes beylicales subsistent et elles frappent encore à rentrée qtielques-unes de nos marchandises.

Aujourd'hui la loi du 19 juillet 1890 assure la franchise aux grains, aux bestiaux, aux huiles de provenance tunisienne, mais elle soumet les vins à un droit de 60 centimes par hectolitre et dispose que pour les autres articles, ils payeront en France « les droits les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers*. » Pour nos marchandises elles ne bénéficient en Tunisie d'un régime spécial que depuis peu. La Régence s'est, en eflfet, trouvée pendant plusieurs années, en vertu des traités signés par les anciens beys, dans Tobligation de soumettre les importations de la nation protectrice au même traitement que les importations de l'étranger -. C'est seulement le i®"" janvier 1898 qu'elle a été déliée de ses engagements. Deux décrets I beylicaux, datés du 2 mai de la même année, ont alors institué un régime nouveau qui assure aux marchandises françaises une situation privilégiée. Le premier

I. Cette loi, que le parti protectionniste a votée de mauvaise grâce, contient précisément une réserve qui n'est pas sans gêner parfois les importateurs tunisiens. Elle dispose que chaque année un décret du Président de la République fixera ce d'après les statistiques officielles fournies par le Résident général » les quantités de céréales, vins, bestiaux ou autres produits qui bénéficieront des faveurs accordées parla loi même. C'est là, en quelque sorte, une « ouverture de crédit» faite aux* producteurs tunisiens et qu'ils ne doivent pas dépasser. Si la récolte excède les prévisions, les colons doivent attendre pour exporter que la Résidence générale ait demandé à Paris et obtenu ce que l'on pourrait, appeler « l'ouverture d'un crédit supplémentaire d'importation ».

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