RÉGIME DOUANIER COLONIAL
blées ; plus tard ils sont devenus la majorité. Alore ils ont prétendu, à la fois, élever autour de la France une muraille de Chine et contraindre les colonies à consommer les produits métropolitains, presque à l'exchision des produits étrangers. Dès i884 et i885, on observe leur action* ; mais c'est seulement en 1892 qu'ils obtiennent l'abrogation des dispositions douanières du sénatus-consulte de 1886. Une seule préoccupation possède la majorité protectionniste : quelle est l'importance des ventçs françaises dans nos possessions d'outre-mer? Or, les statistiques permettent de constater que, sous le régime de la liberté, les importations de la métropole ont diminué au bénéfice de celles de l'étranger. Les colonies sont loin de souffrir de cet état de choses; bien au contraire ; la vie est moins chère chez elles et le commerce en progrès. Qu'importe! Il ne s'agit pas de s'inquiéter si nos possessions s'enrichissent et se développent, mais si elles sont des « débouchés » pour les producteurs métropolitains : il faut qu'elles consomment des marchandises françaises dussent-elles, par contre-coup, souffrir d'un renchérissement général. Obéissant à cette préoccupation exclusive la
I. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, et plusieurs autres colonies, sont successivement obligées de consentir k l'établissement de tarifs protecteurs des marchandises fran- . çaises, — Un premier tarif douanier est, d'autre part, institué en Indo-Chine parla loi du 37 février 1887.
Le lecteur désireux de connaître l'histoire du régime douanier de nos colonies pourra se reporter à notre ouvrage L'Expansion de ta France, chez Hachette.
majorité des deux Chambres vota Tarticle 3 de la loi du II janvier 1892 qui dispose, en principe, que les produits étrangers importés dans les colonies et possessions françaises, à l'exception de quelques-unes, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Quant à concéder, du moins, aux colonies, à titre de réciprocité, et en compensation de la charge qu'on leur imposait, l'exemption de leurs produits à l'entrée en France, on sait déjà, et nous le verrons plus loin avec détails, que le Parlement ne s'en fit pas une stricte obligation*. Nous traiterons la question des importations des colonies en France après celle des exportations de France aux colonies.
I. L'art. 3 de la loi de 1892 a divisé les colonies et possessions françaises en deux groupes:
D'une part, sont des colonies obligées à recevoir en franchise les marchandises métropolitaines et à imposer les marchandises étrangères. Ces dernières sontalors soumises, soit aux droits portes au « tarif minimum » ou au « tarif général », suivant que leur pays d'origine bénéficie ou non en France du « tarif minimum », — soit à un régime spécial établi par un décret rendu en Conseil d'Etat, et « formant une tarification unique qui se substitue aux droits du tarif général et du tarif minimum ». — fin compensation de l'obligation qui leur est faite, ces colonies voient leurs produits bénéficier dans la métropole d'une exemption soit totale, soit partielle.
D'autre part, sont les colonies Hbres d'imposer ou de ne point imposer les marchandises étrangères, c'est-à-dire de protéger ou de ne point protéger chez elles les marchandises françaises. — La loi leur fait payer cette liberté en leur refusant le bénéfice des « droits et immunités » accordés à l'importation aux produits du premier groupe. Elles sont donc soumises aux droits inscrits au « tarif minimum », sauf le cas d'exemptions ou détaxes qui peuvent leur être accordées, à titre de faveur, par décrets en Conseil d'Etat.
Dans le premier groupe sont la Martinique, la Guadeloupe,