‹ L'exploitation de notre empire colonialChapitre 98 sur 130 · LA LOI DE · texte numérisé non relu

LA LOI DE

Légiférer en matière de commerce colonial est chose délicate : La colonie est-elle proche de la métropole, — comme l'Algérie et la Tunisie, — et lui estil facile de s'y approvisionner? Il n'existe point alors d'objection contre un système d'union douanière. Au contraire, la colonie çst-elle lointaine et se trouvet-elle voisine de pays étrangers, qui sont, en quelque sorte, ses fournisseurs naturels, — comme les Antilles des États-Unis, la Nouvelle-Calédonie de l'Australie, Tahiti de San Francisco? Puis, encore, est-elle peuplée de« Français », telles les Antilles, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie ? Dans ces divers cas il est difficile de taxer les colons au profit des métropolitains. Enfin, la colonie est-elle habitée par des a races vaincues » vis-à-vis desquelles les obligations sont peut être moins étroites? Mais, en obligeant les Africains, les Malgaches, les Annamites, peuples misérables ou pauvres, à consommer des produits chers, on restreint leur faculté d'achat, si étroite déjà par elle-même, et on diminue l'intérêt qu'ils auraient à produire en vue d'échanger.

Le législateur de 1892 n'a envisagé aucune de ces considérations lorsqu'il a décidé que le tarif métro-

la Réunion, la Guyane, Saint-Pierre- Miquelon, le Gabon, Mayotte, les Comores (depuis les décrets du 28 janvier et du 28 mai 1896), Madagascar et ses dépendances (depuis la loi spéciale du 16 avril 1897), l'Indo-Chine et la Nouvelle-Calédonie. Dans le second groupe, le Sénégal, la Guinée et tous les autres territoires de la côte occidentale d'Afrique à rexccj)tion du Gabon, puis Obock, les Établissements de l'Inde, Tahiti et ses dépendances.

aSo l'exploitation de notre empire colonial

politain, prohibitif ou du moins extrêmement élevé, étudié, « dosé » pour protéger l'agriculture et l'industrie métropolitaines, serait transporté dans toutes les colonies françaises, aux quatre coins du monde. Comprenant à quel point un seiriblable tarif était excessif, il a stipulé, à la vérité, après avoir édicté le principe, que des décrets rendus au Conseil d'État détermineraient les produits, qui, « par exception m, seraient « l'objet d'une tarification spéciale ». C'était autoriser les exemptions ou les détaxes ; mais, ni l'administration qui prépare les décrets, ni le Conseil d'État qui les adopte n'ont usé de leur droit avec une véritable indépendance \ Ils ont craint, suivant la formule admise, « d'aller à l'encontre de la volonté du législateur. » Plusieurs fois même, cédant à la sollicitation des industriels intéressés ou de leurs représentants, ils ont modifié dans le sens de Taggravation les taxes qu'ils avaient d'abord jugées suffisantes, — et qui l'étaient largement^.

1. Le titre et la rédaction de ces décrets sont généralement les suivants : « Décret portant application à (ici le nom de la colonie) du tarif douanier métropolitain » ; puis, après les visas, parmi lesquels celui de la loi du ii janvier 1892 : « Art. i*^"". Les exceptions au tarif général des douanes en ce qui concerne

les produits étrangers importés à sont fixés conformément

au tableau annexé au présent décret. — Art. 2. Les taxes indiquées au susdit tableau forment une tarification unique qui se substitue aux droits du tarif général et du tarif minimum. »

2. En Indo-Chine notamment, depuis qu'une loi de 1887 a introduit le système protecteur, quatre décrets sont successivement intervenus, soit pour diminuer les détaxes d'abord accordées à certains produits étrangers, soit pour substituer à ces détaxes les droits du tarif métropolitain. (Décrets des 8 septembre 1887, 9 mai 1889, 29 novembre 1892 et 29 décembre 1898.)

Page 1