‹ L'Exploitation du Navire de CommerceChapitre 23 sur 31 · RNA TT EUR AL ER N · texte numérisé non relu

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L'aide de l'Etat s’avérait indispensable, et les esprits se laissèrent convaincre de sa nécessité.

Le 10 novembre 1932, M. Tasso, président de la Commission de la Marine Marchande de la Chambre, déposa un projet de loi tendant à l’aide à l’armement libre. Mais, c’est seulement le 12 juillet 1934, c’est-à-dire plus d’un an et demi après, que ce projet après avoir subi quelques modifications fut voté par le Sénat. Ainsi, l'extrême lenteur des travaux parlementaires apportait un retard supplémentaire à cette aide, pourtant reconnue urgente.

Aux termes de cette loi, dite loi Tasso, les entreprises armant des navires marchands sous pavillon français, au long cours, au cabotage, à la navigation côtière, reçoivent une allocation calculée d’après le tonnage de jauge brute totale du nawire, le salaire du personnel navigant et, dans certains cas, de la vitesse des navires. Lieur bénéfice est strictement réservé aux armateurs, dont les Etats-Majors et les équipages sont entièrement composés de français. Des dérogations peuvent, d’ailleurs, être accordées dans des conditions déterminées, cette atténuation, étant indispensable pour permettre l'emploi de la maind'œuvre coloniale.

Il est prévu, en outre, que seuls peuvent en bénéficier les navires ayant leur port d'attache en France, en Algérie et dans les vieilles colonies.

Dans le but de favoriser la construction navale française, la loi précise que toute entreprise d’armement, qui aura perçu, pour une année, un montant total d'allocations au tonnage et à la vitesse supérieur à 1 million, devra obligatoirement en remployer 20 % à la construction de navires sur des chantiers

français, dans un délai de cinq ans. Ce remploi peut, d’ailleurs, servir à des transformations de navires ou au remplacement d'appareils, sous réserve que ces transformations ou remplacements soient effectués en France et que les appareils soient de construction française ; cette obligation est sanctionnée par le reversement au Trésor d’une somme égale à celle qui n'aurait pas été remployée. Il est précisé, en outre, que les bâtiments appartenant à une ligne subventionnée par l'Etat, sont exclus du bénéfice de la loi.

Le financement de cette loi fut réalisé au moyen d’un relèvement de 4% des droits de douane, mesure très heureuse, qui à permis d'apporter à la fois une protection supplémentaire à nos industries terrestres, et une aide certaine à notre marine marchande. Cette dernière, qui s’est élevée à 90 millions en 1935, et à 81 millions en 1936, s’est, pourtant, révélée nettement insuffisante et n’a pas fourni à notre armement l’appui massif dont il aurait eu besoin pour se reconstituer ®. Prévue, tout d’abord, pour deux ans, cette loi à été prorogée jusqu’au 31 décembre 1936, puis, d’année en année, jusqu'au 31 décembre 1938.

Mais les graves événements sociaux de 1936, qui bouleversèrent la vie économique française, devaient avoir une incidence particulièrement vive sur la situation de notre marine, et mettre l'Etat dans l’obligation de faire un nouvel effort en faveur de l’armement. Ce fut l’objet de la loi u118 août 1936. L'exposé de ses motifs déclare expressément que l’armement étant « lié par les conditions du marché international des frets se trouve actuellement dans l’impossibi-

(9) AKAR, op. cut., p. 203.

lité » de compenser par « des augmentations suffisantes de recettes » le coût de ces lois sociales.

Cette dernière loi prévoit le versement aux compagnies, d'allocations égales aux suppléments des dépenses de personnel qui résultent des accords collectifs entre les entreprises de navigation et leur personnel.

Elle s'applique aussi bien à l'armement libre qu'aux compagnies de navigation subventionnées. Les charges budgétaires, qui sont de 110 millions, sont réparties à raison de 50 pour le premier et de 60 pour les deuxièmes, ces chiffres constituant des maxima.

Le terme d'application de cette mesure qui avait d’abord été fixé au 31 décembre 1936, fut reporté par la loi de finance au 31 mars 1937. Elle ne fut pas renouvelée.

Cette loi apparaît donc, dans notre législation, comme une mesure compensatrice, qui à permis d’atténuer, un moment, le poids des charges sociales. Mais, elle, non plus, n’a pas apporté l'appui qu’il aurait fallu pour le renouvellement de notre flotte marchande.

Les conséquences redoutables des erreurs de l’aprèsguerre devaient apparaître dans toute leur ampleur ; le tonnage marchand français diminuait, d'année en année, de facon régulière et progressive. Après s'être élevé à 3.613.000 tonneaux en 1931, il s'était abaissé à 8.112.000 en 1935, et à 2.957.000 en 1937 4%. D'autre part, l’âge moyen des navires qui restaient, augmentait chaque année, faute d’apports nouveaux. La reconstitution générale de notre flotte devenait indispensable, si l’on voulait éviter sa ruine définitive.

(10) Annuaire de la Marine Marchande.

Deux mesures furent prises simultanément, dans ce but, sous la forme de deux décrets-loïs du 2 mai 1938, le premier relevant dans de fortes proportions les dotations du crédit maritime, le second prorogeant le régime d'aide à l'armement libre jusqu’au 31 décembre 1940. Cette dernière disposition permettait d'assurer une certaine sécurité à l'armement, tout en l’incitant à accomplir de son côté un effort important dans la rénovation de notre flotte.

En contre-partie, le décret-loi d’aide à l'armement libre invite les armateurs à recourir, dans toute .la mesure du possible, aux chantiers français pour la réparation de leurs navires ; il prévoit, d’ailleurs, la création d’une commission chargée d'examiner les abus qui lui seraient signalés à ce sujet, .le ministre de la marine marchande pouvant prendre des sanctions allant jusqu’à la radiation temporaire de la liste des bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1934.

La nécessité du rajeunissement de la flotte française se faisait sentir, chaque jour davantage, à mesure que s’amplifiarent les risques de guerre en Europe. Mais son renouvellement ne pouvait être réalisé uniquement par les constructions neuves, car les chantiers étaient, en 1939, encombrés par les commandes de la Marine Militaire. Aussi, des achats à l'étranger s’avéraient indispensables.

À cet effet, un décret du 21 avril 1939, prévoit que certains navires, achetés d'occasion ou commandés à l'étranger, seraïent bénéficiaires de la loi de 1934. D'autre part, pour engager les armateurs à accomplir un effort en vue du rajeunissement de leur flotte, les effets de cette loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 1950.

D'ailleurs, le droit à l'allocation devait être suspendu pour les navires À bord desquels les conditions de travail fixées par les lois ou règlements en vigueur pe seralent pas intégralement appliquées.

Ainsi, le régime de ce décret tranchait avec les mesures fragmentaires qui avaient été prises depuis cinq ans, en faveur de la marine marchande. Si la guerre n’était pas intervenue, il aurait pu être sun facteur important de la reconstitution de notre flotte de commerce.

En conclusion, jusqu’à ce dernier décret, l’aide à l'armement libre, s’est révélée insuffisante. Ses allocations étaient, en général, inférieures à la seule charge du régime de la semaine des 40 heures. En valeur-or, elles étaient inférieures de moitié aux compensations d'armement dont bénéficiaient notre ma rine marchande en 1913. Elles ne compensaient même plus les facteurs défavorables économiques et géogra.phiques, qui justifiaient à eux seuls toutes les lois de primes à la navigation qui avaient été votées depuis 1881. À plus forte raison, ne permettaïent-elles pass de faire les provisions nécessaires à la reconstruction de notre tonnage 4.

(11) Journal de la Marine Marchande du 16 mars 1936.

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