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CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA REGIE

L'intérêt qu'elle présente existe d'abord au point de vue même de l'application des règles commerciales, et aussi au point de vue des garanties données aux individus : le droit commercial appliqué aux services publics peut leur offrir des s^-aranties contre les actes arbitraires ou dommageables des administrateurs. M. Thaller remarque que l'existence d'un monopole, de droit ou au moins de fait, n'empêche pas une entreprise de relever du droit commercial ; c'est ce qui arrive pour les chemins de fer concédés à des compagnies, pour la Banque de France, etc. (1). Cette considération écartée, l'application aux communes du droit commercial en général doit être précisée.

Les communes peuvent faire des actesde commerce; mais elles n'acquièrent pas pour cela la qualité de commerçantes. Cette qualité est incompatible avec le but principal dans lequel elles existent et qui est la défense de tous les intérêts et besoins locaux. D'après l'art. 1*' du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce « et en font leur profession habituelle », ce qui n'est pas le cas pour les communes ; elles conservent toujours leur caractère politique et administratif. MM. Lyon-Caen et Renault posent une très exacte distinction : les personnes morales publiques peuvent faire des actes qui doivent être considérés comme commerciaux, mais elles ne peuvent être considérées elles-mêmes comme commerçantes (2). Les effets de la municipalisation se résument donc dans cette double formule :

(1) E. Thaller, no J81.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. I., p. 220. note 2.

1° Les communes font des actes de commerce ;

2° Elles ne deviennent pas commerçantes.

On peut parler, pour la commodité de l'exposé et pour employer un terme significatif, des « municipalités commerçantes » et des « municipalités industrielles », maison ne doit pas donner à ces expressions plus de portée qu'elles n'en ont en réalité. Elles sont exactes en ce sens qu'elles désignent les municipalités qui font des actes de commerce ou des opérations industrielles, mais elles ne signifient nullement que, dans celte hypothèse, les communes acquièrent la qualité de commerçantes.

H résulte de la formule ci-dessus, en ce qui concerne l'application des règles du droit commercial, qu'on devra appliquer aux communes les règles relatives aux actes de commerce, mais non les règles relatives à la qualité de commerçant. Ceci conduit aux solutions suivantes :

En premier lieu, les co'ntestations soulevées par les actes de commerce des communes entraîneront la compétence commerciale. Ce point sera développé plus loin (Infra, n^ III).

Ces actes pourront être prouvés au moyen des preuves consacrées par le droit commercial, et notamment par la preuve testimoniale. Le droit d'exiger la communication des livres peut soulever, il est vrai, quelques doutes, parce que les administrations publiques ne tiennent pas de livres de commerce. On touche ici à la seconde série de solutions.

Les communes ne pouvant pas être commerçantes, les services publics ne peuvent pas tenir les livres de commerce habituels; dans l'état actuel de la législa-

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