‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 38 sur 108 · APPLICATIO.V DES LOIS OUVRIERES · texte numérisé non relu

APPLICATIO.V DES LOIS OUVRIERES

tion, elles sont enfermées dans les cadres de la comotabiiité publique.

Enfin les voies ordinaires d'exécution, la faillite et la liquidation judiciaire, leur restent totalement étrano'ères. Tous les biens des communes, meubles, immeubles, créances, revenus, sont insaisissables, et la compensation n'est pas opposable aux personnes morales publiques en général. Il n'y a donc pas place pour la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire.

Telles sont les conséquences de la double formule indiquée. « Les raisons d'écarter de l'État (et il faut en dire autant des communes) pris dans ses divers services, dit M. Thaller, les règles du droit commercial, tiennent à l'organisation actuelle de la législation et non à la nature des choses. On se représenterait la mise en vigueur d'un régime différent, qui détacherait dans l'avenir les services industriels de l'Etat ou des communes des principes rigides du droit administratif, et alors la règle du code de commerce italien, art. 7, d'après laquelle l'Etat, les provinces et les communes peuvent se soumettre par leurs actes aux lois commerciales, serait également applicable en France » (i).

11. — Les municipalités industrielles et commerçantes — cette expression étant entendue comme il a été dit — sont soumises ensuite à l'ensemble de la législation industrielle et^ ouvrière, ce qui comporte

(1) E. Thalleu, n" 187.

notamment l'application de deux catégories de lois d'une importance capitale.

P Toutes les dispositions lég'islatives et réglementaires sur la réglementation du travail sont applicables aux entreprises municipales comme aux entreprises des particuliers : réglementation du travail des femmes et des enfants, réglementation spéciale à certaines industries, loi sur le repos hebdomadaire, etc. On ne comprendrait d'ailleurs pas qu'il en fût autrement.

2° Il en est de même pour la loi du 9 avril 1898 et les lois subséquentes concernant la responsabilité des accidents du travail, notamment la loi du 12 avril 1906 étendant cette responsabilité à toutes les exploitations commerciales. Xi la loi de 1898, ni celle de 1906 ne font de distinction en ce qui concerne la qualité des chefs d'entreprises assujettis et soumis au risque professionnel. 1/article 20 de la loi de 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, le dit même expressément (1). Le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, consulté plusieurs fois par le ministre, s'est toujours prononcé dans ce sens. Quant aux jugements et arrêts statuant sur des cas

(1) En ce sens : Aubry et Rau, Coings de droit civil français, 5® édil., t. V^ p. 450, n^ 372 bis, texte et note 48. — ^ Baudry- Lacantinep.ie et Wahl, Du louage, 3e édil., t. II, no 1847. —

Jules Cabouat, Traité des accidents du travail^ t. I, no 270

G. Fréuejouan du Saint, Code annoté de la législation ouvrière, nos 602, 610 et 621. — Loubat, Traité sur le risque professionnel, 3e édit., 1907, nos 354 et s. — Léon Morgand, La loi municipale, 6e édit., 1902, t. II, no 1315. — Paul Pic, Ti^aité élémentaire de législation itidustrielle, 3"? édit., 1909, no 1083, note 2.

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