APPLICATION DES LOIS OUVRIERES
de responsabilité des communes envers des ouvriers, ils sont aujourd'hui innombrables (1).
Le principe est certain : le risque professionnel est étendu aux ouvriers des entreprises et exploitations de l'Etat, des départements et des communes. Des discussions sont possibles alors sur des points subsidiaires, c'est-à-dire sur les cas d'application du principe. On peut se demander si telle entreprise exploitée en rég^ie par une commune tombe sous le coup des lois de 1898 et de 190G.
Ainsi les entreprises ayant uniquement pour but l'assistance et la charité par le travail n'y sont pas soumises (2). La responsabilité du risque professionnel suppose le mobile du gain; c'est ce mobile qui constitue l'exploitation industrielle ou commerciale, même s'il n'est pas le mobile unique; s'il coexiste avec d'autres, si l'on rencontre le mélange d'un but lu-
(1) Avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, des 29 novembre et 20 décembre 1899 et du 7 mars 1900; D. P. 1900, 4, 19 ; Bulletin de l'Office du travail, 1900, p. 61 et 338. — Circulaires du ministre des Travaux publics du 28 septembre 1899 et du ministre de la Justice du 10 juin 1899 et du 22 août 1901.
Pour la jurisprudence, v. notamment : Trib. Seine, 7 juillet 1900; Gas. Pal., 1900. 2,497; — Bordeaux, 19 février 1901 ; S. 1904, 2, 145: — Nancy, 3 janvier 1902, Gas. Pal., 1902. 1. 488; Recueil de documents sur les accidents du travail, réunis par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, 1902, p. 79 ; — Poitiers, 16 juin 1902 ; Recueil du Ministère du travail, t. II, p. 239; S. 1904, 2, 145 ; — Paris, 20 mai 1904; S. 1907, 2, 169; — Cass. civ,, 9 décembre 1908, Gaz. Pal. 6 janvier 1909: Recueil du Ministère du travail, 1909, p. 298, etc.
^2) Poitiers, 16 juin 1902, cité à la note précédente.
ciatif avec un but d'assistance ou un autre, les lois de 1898 et de 1906 sont applicables aux communes. Le Comité consultatif des assurances a émis l'avis que la loi de 1898 rég-itles établissements municipaux d'assistance par le travail (1).
Les services org-anisés par Tadministration municipale dans l'intérêt général delà salubrité ont donné lieu à controverse. 11 a été jugé que :
l'' La ville qui assure elle-même le service de ses éofoûts ne fait œuvre ni d'industrie ni de commerce. Les lois de 1898 et de 1906 restent donc étrangères au cas d'un accident survenu à un ouvrier au service de la ville, pendant qu'il procédait au nettoiement d'un égoût (2). Il n'en serait autrement que si la viile avait adhéré à la législation des accidents, conformément à la loi du 18 juillet 1907 ;
2* Le service de l'enlèvement des boues, immondices et débris de toute sorte, assuré en régie par la ville elle-même, ne constitue pas une industrie assujettie à la loi de 1898 ; eu particulier il ne rentre pas dans les entreprises de transports. Il en est ainsi même si la ville vend, comme engrais agricoles, les terreaux formés par le mélange des matières que recueille son service de nettoiement ; elle ne se livre pas, en cela, à des actes ayant le caractère d'une entreprise commerciale, la vente des produits du nettoiement n'a, pour elle, d'autre but que de diminuer, à l'aide des recettes Qu'elle en retire, les dépenses
(1) Avis précité du 20 décembre 1899.
(2) Trib. civ Boulogne-sur-Mer, 26 juin 1908, Reçue généj'ale d'adî)ïinistration, 1909, 1, 337.