COMPETENCE
de municipalisation des services publics, la compétence administrative est formellement écartée. Au contraire les divers tribunaux de l'ordre judiciaire sont incontestablement compétents pour connaître des procès concernant les rég-ies commerciales ou industrielles. Dans ses conclusions très étudiées, le commissaire du Gouvernement Romieu a établi une distinction, dans les procès communaux, entre ceux qui intéressent les services publics proprement dits, dépendant de la fonction purement administrative de la commune, et ceux qui intéressent les entreprises concernant le patrimoine, faites par la commune ag"issant sensiblement dans les mêmes conditions qu'un particulier. Les premiers appartiennent, d'après la jurisprudence actuelle, aux tribunaux administratifs, les autres doivent être jugés par les tribunaux judiciaires, qui seront les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce suivant les cas (1).
(1) Conclusions de M. Romieu, commissaire du Gouvernement, dans l'affaire précitée, Conseil d'Etat, 6 février 1903, Lebon, 1903, p. 96. Après avoir cité diverses espèces, le commissaire du Gouvernement établit la distinction suivante :
M La doctrine qui se dégage de l'ensemble de ces décisions nous paraîtrait pouvoir se formuler ainsi : « Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics proprement dits, généraux ou locaux, — soit que l'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par voie d'autorité, — constitue une opération achninistrative, i[ui est, par sa nature, du domaine de la juridiction administrative, au point de vue des liti£;es de toute sorte auxquels elle peut donner lieu >y, ou encore sous une autre forme : Toutes les actions entre les personnes publiques et les tiers ou entre ces personnes publiques elles-mêmes et fondées sur l'eccécution,
Les litio'es relatifs aux rég-ies font partie du second groupe : ils donnent lieu à la compétence judiciaire.
Par suite la commune qui se trouve à la tête d'une entreprise commerciale on industrielle devient justiciable des tribunaux de commerce. MM. Lyon-Caen et Renault admettent la compétence commerciale en o-énéral quand les communes font des actes de commerce. Il en est ainsi notamment pour une municipalité exploitant elle-même un théâtre, en ce qui concerne toutes les contestations provenant de l'exploitation théâtrale (1).
D'autre part la compétence consacrée par la léo:islation industrielle pour les actions intentées à la suite d'accidents du travail trouve également sa place ici. L'autorité judiciaire est seule compétente pour sta-
r inexécution ou la mauvaise exécution d'un se?'vice public, sont de la cotnpétence administrative et i^elèvent, à défaut d'un texte spécial, du Conseil d'Etat juge de dj^oit commun du contentieux de Vadiynnistration publique générale ou locale.
u II demeure entendu qu'il faut réserver, pour les départements et les communes, comme pour l'Ltat, les circonstances où l'administration doit être réputée agir dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouve soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions. Cette distinction entre ce qu'on a proposé d'appeler la gestion publique et la gestion privée peut se faire, soit à raison de la nature du service qui est en cause, soit à raison de l'acte qu'il s'agit d'apprécier. Le service peut en effet, tout en intéressant une personne publique, ne concerner que la gestion de son domaine privé : on considère, dans ce cas^ que la personne publique agit comme une personne privée, comme un propriétaire ordinaire, dans les conditions du droit commun ».
(1) E. Thaller, n° 181. — Lyon-Caen et Renault, t. I, n" 210, note 4. — Trlb. comm. Troyes, 13 mars 1905 ; S. 1906, 2, 286.