‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 42 sur 108 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

tuer sur les demandes d'indemnité formées en vertu de la loi du 9 avril 1898, même si ces demandes sont diris^ées contre une commune. Ce ne sont donc pas les tribunaux administratifs, mais les tribunaux judiciaires qui doivent être saisis si un cantonnier par exemple réclame à une commune une indemnité ,pour accident (1).

Il faut même ajouter que la loi du 22 mars 1902, modifiant et complétant l'article 18 de la loi du 9 avril 1898, dispense du mémoire préalable les instances engagées contre les communes (ou les départements) à raison du risque professionnel.

Dans une affaire d'accident survenu avant la loi de 1898, le Conseil d'État avait déjà admis la compétence judiciaire pour une action en dommages et intérêts réclamés par la veuve d'un ouvrier tué en remisant des fourrages dans un parc appartenant à l'État. L'arrêt statuait sur un procès contre l'Etat, mais les raisons de décider étaient les mêmes que pour les procès communaux (2;.

IV. — Les ouvriers et employés des entreprises commerciales et industrielles des communes bénéficient des dispositions diverses de la législation ouvrière, notamment du droit de grève et de la possibilité

(1) E. Thaller, n** 186. — Loubat, Traité sur le risque professionnel, n* 362. — Cass. (Chambre civile), 9 décembre 1908; Gaz. Pal., 6 janvier 1909 ; Recueil du Ministère du Travail, 1909. p. 298.

(2) Cons. d'État, 2i mai 1884, affaire Linas c. l'Etat ; Lebon, 1884, p. 436.

Les Régies municipales. 13.

de se constituer eu syndicats professionnels d'après la loi du 21 mars 1884. Toutes les controverses sur le droit de grève et le droit de se syndiquer, relativement aux fonctionnaires, ne trouvent pas place ici, puisqu'il s'agit non pas de services administratifs se rattachant à l'exercice de la puissance publique, mais de services ayant un caractère industriel et commercial. Un ordre du jour, voté par la Chambre des députés à la suite d'une interpellation, le 22 mai 1894, était ainsi conçu : « La Chambre, considérant que la loi de 1884 s'applique aux ouvriers et employés des exploilatioiis de l'Elut, aussi bien qu'à ceux des industries privées, invite le Gouvernement à la respecter et à en faciliter l'exécution (1). » Cette solution s'étend naturellement aux ouvriers et employés des exploitations communales.

Aussi bien ne faudrait-il pas tirer argument de la possibilité des grèves contre l'existence des régies municipales. Les grèves n'ont rien de spécial aux régies ; quand elles se produiront, elles en troubleront momentanément le fonctionnement comme elles troublent le fonctionnement d'une industrie privée. Elles touchent autant les compagnies que les municipalités. Une grève des employés de tramways municipaux se comprend tout aussi bien que la grève des employés de tramways exploités par une société et cette deriiière grève aura à son tour pour le public les mêmes inconvénients que la première; on n'aperçoit vraiment

(1) Interpellation Jourde; Chambre des députés, séance du 22 mai 1894; Dalhoz, Suppl. au Répert., v" Travail, n" 794 et s. — Paul Pic, 2, n«^ 330 et 383.

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