SYNDICATS GRÈVES
pas la différence entre Tune et l'autre. Toutes deux sont une des conséquences de l'entreprise, et l'un des risques; il y aura toujours lutte entre Teinployé et l'employeur quel qu'il soit. Il est d'ailleurs à supposer que les grèves seront moins fréquentes dans les services municipalisés, les corps municipaux ayant une tendance à améliorer, même spontanément, la situation du personnel.
l.a prati([ue de la grève tend même à gagner les services publics ayant un caractère administratif, comme cela s'est produit pour les grèves des facteurs et agents des postes en 1899 et en 1909. Mais c'est là une question nouvelle et complètement différente, que je n'ai pas à examiner ici.
V. — Enfin la législation fiscale sur les patentes présente un g-rand intérêt pour les communes industrielles et commerçantes, et il reste à examiner comment elle fonctionne relativement à la municipalisation des services publics.
11 serait inexact de dire d'une façon g-énérale qu'une commune n'est jamais imposable à la patente. Le paiement de cette contribution directe est une application pure et simple du droit commun; une ville qui se met « dans les affaires » accepte par cela même toutes les conséquences de sa nouvelle situation, et l'imposition de la patente en est une. Le point important est de rechercher si tel fait relevé constitue le fonctionnement d'un service public proprement dit, avant un caractère purement administratif, ou au contraire l'exercice d'une profession. Il y a exemption de la patente quand une personne, qui peut être d'ail-
leurs un individu ou une société privée aussi bien qu'une commune, a prévu l'absence de bénéfices, quand elle a voulu accomplir gratuitement un acte qu'un professionnel n'aurait fait que moyennant rémunération. En dehors de ce cas, Timpôt de la patente est dû, même par une commune.
Ces principes conduisent aux distinctions pratiques suivantes :
1° Exercice d'une profession. — Il a été jug-é qu'une ville doit être soumise à la contribution des patentes :
Pour exploitation de tourbes (1);
Pour exploitation de bains et lavoirs publics quand la ville prévoit des rétributions, ces faits constituant l'exercice d'une industrie et non le fonctionnement d'un service public, tandis que, en cas de concession d'un établissement municipal de bains et lavoirs publics, c'est le concessionnaire qui est certainement soumis à l'impôt (2);
Pour une entreprise de condition pour les soies, le conditionnement n'ayant pas paru non plus constituer un service public (3) ;
Pour l'exploitation d'un magasin général (4);
Pour l'exploitation d'une usine à gaz (5) ;
(1) Cons. d'Etat, 21 mars 1860, affaire Ville de Hesdin; Lebon, 1860, p. 235 ; D. P. 1860, 3, 77.
(2) Cons. d'Etat, 8 avril 1869 ; Lebon, 1869, p. 338 ; D. P. 1870,3, 91 , — 14 juin 1866 (concession), a/faiVe Bérard ; Lebon, 1866, p. 6i8.
(3) Cons. d'Etat, 3 janvier 1881, affair.e Commune d'Aubenas ; Lebon, 1881, p. 4 ; S. 1882. 3, 34 ; D. P. 1882, 3, 55.
(4) Cons. d'Etat, 7 mars 1891, a^a/re Ville de Douai ; Lebon, 1891. p. 201 ; D. P. 1892,5, 469.
(5) Cons. d'Etat, 19 mai 1882, affaire Commune d'Oyonnax ;