RACHAT DES CONCESSIONS
membres, un nommé par le conseil municipal, un par le concessionnaire, et le tiers-arbitre par le président de la Cour d'appel.
En droit français les conditions du rachat ne sont pas réglées d'une façon générale. On trouvera seulement, un peu plus loin, les dispositions réglementaires concernant les entreprises de tramways. Les traités de concession ou des conventions postérieures ont quelquefois prévu l'éventualité et établi les bases du prix de rachat; mais les clauses ne sont pas toujours claires. Dans tous les cas, Texpérience démontre que la substitution anticipée du concédant au concessionnaire est une source de procès. D'autre part on connaît les artifices de comptabilité des sociétés, Tauçrmentation parfois imprévue du capital social, les différentes manières de chiffrer tel ou tel élément ou de le faire figurer à tel ou tel compte, etc. Certaines villes anglaises ou allemandes ont été obligées de paver des indemnités formidables, et il en a été de même, on l'a vu, pour la ville de Lyon. D'autres sont arrêtées par la crainte d'avoir à subir des conditions pécuniaires trop dures. L'imprévoyance avec laquelle les traités originaires de concession ont été trop souvent rédigés devient un obstacle à la municipalisation. Aujourd'hui les municipalités sont devenues plus circonspectes, mais au cours du xix^ siècle elles se sont montrées imprudentes.
La question se posera donc en fait dans chaque espèce pour savoir si une ville a intérêt à opérer le rachat. Ce ne sont plus seulement les avantaoes delà régie qui sont à considérer, mais aussi les charges tenant à l'existence d'une concession antérieure. A
cet ég-ard les circonstances de fait devront dicter la solution dans chaque cas particulier.
Ainsi le rachat appliqué aux réseaux de tramways en France serait assez coûteux, à raison des conditions dans lesquelles fonctionnent les concessions et en particulier de l'augmentation excessive pour quelquesuns du capital social. Les dispositions du décret du 6 août 1881, approuvant le cahier des charges-tvpe des concessions, ont réglé de telle manière les indemnités à verser au concessionnaire racheté, que pratiquement les villes pourraient se trouver dans l'obliî^ation de continuer après le rachat à rémunérer le capital comme le rémunéraient auparavant les sociétés.
L'article 19 du décret de 1881 prévoit en effet deux hypothèses.
Si le rachat a lieu après 15 ans d'exploitation, le montant du rachat est établi « en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire, pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subventions ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire, pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. » Cette annuité de rachat sera répartie aux anciens actionnaires.
Comme le remarque M. André Bussy, le rachat ne
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fera réaliser à la ville aucune économie sur la rémunération du capital. Les résultats seront bons ou mauvais suivant que les bénéfices de l'entreprise aug-menteront ou diminueront après le rachat. S'ils augmentent, la ville aura une meilleure situation que ne l'aurait eue le concessionnaire, puisqu'elle n"a pas de dividende à distribuer. S'ils diminuent, la ville devra toujours verser l'annuité fixée une fois pour toutes, et distribuer 4 ou 3 0/0 aux anciens actionnaires, alors que le concessionnaire ne leur aurait donné que 1 ou 2 0/0 par exemple (1).
Si le rachat a lieu avant l'expiration des lo premières années de l'exploitation, le décret de 1881 établit, à défaut d'accord amiable, une commission fonctionnant dans les conditions de la loi du 29 mai 1843 sur le rachat des actions de jouissance des canaux et qui fixera l'indemnité. Aucune base n'est prévue alors. pour le calcul de l'indemnité, et la commission pourra tenir compte des résultats à venir aussi bien que des résultats déjà obtenus dans l'exploitation. Il est donc possible que l'annuité de rachat soit plus élevée que la moyenne annuelle des bénéfices réalisés par le concessionnaire (2j.
La ville doit acquérir à part tous les objets mobiliers compris dans l'entreprise, matériel, outillages, machines, approvisionnements en magasin, etc. Ici encore le calcul du prix pourra soulever des litiges.
Ce n'est pas encore tout. Le concédant qui rachète est en présence non seulement du concessionnaire,
(Il André Bussv, p. l(>j.
(2) André Bussy, p. 107.
mais de la régie de Tenreiiistrement. Les droits d'enree:islrement peuvent être très élevés, tant à raison de la manière dont ils sont déterminés en droit, que des valeurs considérables sur lesquelles ils portent en fait. Le contentieux est ici du ressort des tribunaux judiciaires et de la Cour de cassation.
D'après la jurisprudence la plus récente, le droit proportionnel mobilier de mutation de 2 0/0 est dû en cas de rachat :
i* Sur l'acte même de rachat de la concession;
2" Sur la reprise des approvisionnements de la compag-nie concessionnaire.
Pour le rachat tout d'abord, il est nécessaire, pour comprendre l'analyse juridique qui en est faite, de remonter au début de la concession. Une ville a dans son patrimoine la jouissance de son domaine, le droit d'établir des canalisations s'il s'agit par exemple d'une distribution d'eau, d'accorder aux particuliers des branchements sur la canalisation générale et de percevoir des prix, taxes ou redevances. Comme le disait M. l'avocat général Feuilloley devant la Chambre des requêtes, le droit pour une ville de faire des travaux sur son domaine, d'org^aniser un grand service public, de l'exploiter et de percevoir le prix de cette exploitation est une chose ou une valeur mobilière. En cas de concession. la ville cède cette chose mobilière au concessionnaire ; une mutation se produit et un premier droit d'enregistrement est dû.
Lorsque le rachat est effectué, une nouvelle mutation a lieu par le retour dans le patrimoine de la ville de la valeur ou chose mobilière qui en était sortie par la concession. C'est une revente ou une