ENREGISTREMENT
rétrocession. On a présenté quelquefois le rachat comme étant la résolution de la concession et comme s'analysant en une résiliation. Au point de vue fiscal la solution demeure la même : en matière d'enreg-istrement en effet, une mutation par résolution est assimilée à une mutation par vente, même si la résolution a un effet rétroactif, ce qui n'est pas le cas pour le rachat de concession (1). Le traité de rétrocession, résiliation ou rachat donne ouverture au droit proportionnel de 2 0/0 auquel l'arlicle 69, n" 5, 1° de la loi du 22 frimaire an Vil assujettit en principe toute transmission, cession ou rétrocession à titre onéreux de biens meubles.
Cette solution a été consacrée par la Chambre civile de la Cour de cassation le 17 juillet 1903 pour le rachat d'une concession par la ville de Paris, et confirmée par la Chambre des requêtes le 19 janvier 1909 pour le rachat d'une concession par la ville de Lyon (2). C'est en vain que les villes avaient soutenu que le rachat résulte d'un acte administratif non translatif de propriété, rentrant dans la catégorie des actes dispensés d'enregistrement par l'article 80 de la loi du 13 mai 1818 et devant par suite être enregistré au droit fixe de 2 francs ou de 3 fr. 73, ou à la rigueur au droit proportionnel de 0 fr. 20 comme mutation de jouissance immobilière. Ces prétentions sont formellement condamnées aujourd'hui.
En ce qui concerne la reprise des approvisionnements de la compagnie concessionnaire, elle n'est pas,
(1) Cass. U mai 1894; S. 1893, 1, 289 ; D. 1894, 1, 444. (2; V. la note suivante.
d'après la Chambre des requêtes, soumise au droit de
1 0/0 comme constituant un marché de fournitures et d'approvisionnements dont le prix devrait être payé par une administration municipale ; la clause par laquelle la ville doit reprendre les approvisionnements en charbon, ustensiles, bois, métaux ou autres matériaux tenus en réserve par le concessionnaire, contient les éléments constitutifs d'un contrat de vente et donne ouverture au même droit précité de
(1) Gass. (chambre civile), 17 juillet 1905, affaire Enreg-istrement c. Ville de Paris; S. 1906, 1, 521 ; D. P. 1908, 1, 3-4 ; Pand. franc, pér., 1907, 6, 2. — Gass. (chambre des requêtes), 19 avril 1909 ; Moniteur judiciaire de Lyon, 2 et 3 mars 1909, avec les conclusions de l'avocat général Feuilloley analysées au texte. Voici les considérants de ce dernier arrêt sur les deux points examinés :
« Sur le premier moyen, pris de la violation par fausse application de l'article 69, § 5, n" 1 de la loi du 15 mai 1818,
« Attendu que, suivant acte administratif du 8 août 1853, la ville de Lyon a concédé pour 99 ans à la Gompagnie générale des Eaux l'exploitation du monopole de l'eau dans son périmètre ; que la Gompagnie, de son côté, se chargeait d'effectuer les achats de terrains et les travaux d'installation nécessaires, le tout devenant la propriété de la ville à l'expiration de la concession ; — Attendu que la ville de Lyon concédait ainsi un droit d'exploitation constituant une valeur mobilière qui entrait dans le patrimoine de la Gompagnie ; — Attendu qu'aux termes de l'article 3i du traité, la ville de Lyon se réservait la faculté de racheter la concession à toute époque après les trente premières années, contre une annuité payable pendant chacune des années à courir et basée sur les produits nets annuels obtenus sur une moyenne déterminée audit acte ; — Attendu qu'usant de cette faculté, la ville de Lyon a, par exploit du 23 octobre 1899, déclaré à la Gompa-
ENREGISTREMENT J. L i
En fait ces solutions juridiques se traduisent par des sommes considérables. La ville de Paris a dû verser en i90o une somme de 27o.7o4 francs 73 pour la
gnie concessionnaire qu'elle entendait user de la faculté de rachat qui lui était réservée à partir du i^"" janvier 1900 ; qu'aucune difficulté ne s'est élevée entre les parties sur le droit de la ville : — Attendu que cette opération entraînait donc la rétrocession à titre onéreux de la valeur mobilière que la Compagnie avait acquise et que cette rétrocession était passible du droit proportionnel de 2 0/0; — Qu'il importe peu que cette rétrocession soit intervenue à la suite de l'exploit du 23 octobre 1899, constituant une déclaration unilatérale de la volonté de la ville de reprendre l'exploitation directe de la concession accordée en 1853 ; qu'il suffit en effet qu'une mutation de valeur en ait été la conséquence pour que le droit applicable devienne exigible ;
a Sur le second moyen pris de la violation par fausse application de l'article 69, § 5, n° 1 de la loi du 22 frimaire an VIII. violation de l'article 31, n° 3 de la loi du 28 avril
« Attendu que la demanderesse soutient que la reprise par elle des approvisionnements de la Compaj^nie^ en exécution de l'article 26 du cahier des charg-es, ne donnait ouverture qu'au droit de l 0 0 comme constituant un marché de fournitures et d'approvisionnements dont le prix devait être payé par une administration municipale ; — Mais attendu qu'aux termes dudit article, la Ville devait reprendre à dire d'experts les approvisionnements en charbon, conduites, ustensiles, instruments de rechange, bois ou métaux ou autres matériaux propres à construire tenus en réserve par la Compag-nie ; — Attendu que cette clause, dont les termes sont clairs et précis et qui reçut exécution lors de la reprise par la Ville de la concession, contient les éléments constitutifs du contrat de vente ; que le jugement décide en conséquence, à bon droit, que la transmission de meubles intervenue dans ces conditions est passible du droit prévu par l'article 69, § 5, n 1 de la loi du 22 frimaire an VII ; — Par ces motifs, etc. w
reprise de marchés couverts. Quand la ville de Lyon notifia à la Compag^nie générale des eaux son intention d'user de la faculté de rachat, l'acte fut enregistré au droit fixe de 2 francs, mais la régie de l'enreg-istrement réclama ensuite un « supplément » de 1.919.389 francs, calculé à raison de 2 0/0 sur les annuités cumulées à payer par la ville, montant à 76.ool.o61 francs, et sur la somme de 114.000 francs, valeur des approvisionnements repris par la ville.
Tous ces frais accumulés élèvent pratiquement le coût du rachat. La véritable solution aurait été la municipalisation décidée dès le début. Si les villes avaient créé elles-mêmes les services à l'orig^ine, les cliarges eussent été beaucoup moindres. Telle entreprise qui, municipalisée primitivement, aurait exig"é une dépense moyenne, exigera une dépense double par le fait du rachat. Il eût donc été préférable d'atteindre tout de suite le but au lieu de passer par le détour de la concession et de la reprise. Du moment que les concessions ont été accordées et que le mal existe, les frais pour le faire disparaître seront parfois lourds et de nature à faire hésiter les municipalités.
C'est encore là une des conséquences les plus funestes du système des concessions. Souvent une ville consent un prix énorme pour la reprise d'une concession, et souvent aussi elle y est obligée, s'il est démontré que, dans telle circonstance, la municipalisation s'impose et doit être effectuée à tout prix. C'est ainsi qu'ont procédé les villes anglaises et allemandes. Le coût du rachat n'arrêtera pas la munici-