CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Il se réserve d'ailleurs l'examen et rappréciation de ces « circonstances exceptionnelles d, ce qui aboutit aux solutions d'espèces les plus variées et le conduit à disposer à son g-ré des entreprises communales.
Il est par suite assez difficile de discerner les règles directrices au milieu de la diversité des décisions de fait. Il semble cependant que l'on peut classer les circonstances exceptionnelles et les distribuer autour de certains chefs. L'existence en a été admise dans les circonstances très diverses énumérées ci-dessous.
I. — L'absence ou l'insuffisance de l'initiative privée justifie, aux yeux du Conseil d'Etat, l'intervention des municipalités. L'absence dans la commune de certaines industries ou professions exercées d'ordinaire par les particuliers, jointe à l'impossibilité constatée en fait de les y installer, voilà une circonstance exceptionnelle qui lég^itime pleinement l'action municipale. Elle en fait une sorte de mesure de salut public.
Par exemple s'il n'y a aucun médecin dans la commune ni dans les communes voisines, le conseil
le système de la régie directe, appliqué à un service public de vidangeSj ne pourrait s'expliquer que s'il était démontré qu'il est pratiquement impossible d'assurer par tout autre moyen l'évacuation de matières usées, dans des conditions conformes aux rès^les de l'hygiène... » — Arrêt précité du l^r février 1901 (Boulangerie coopérative de Poitiers) : «Considérant que si, dans des circonstances exceptionnelles, l'intervention du Conseil municipal peut être rendue nécessaire pour assurer l'alimentation publique... >) — Cf. Paul Pic, 1. p. 20.
Les Régies municipales. 16.
municipal peut voter une subvention à un médecin qui viendra s'y établir ou à une garde-malade ([), ou créer un emploi de sage-femme communale avec allocation d'une indemnité annuelle (2), mais cette allocation ne pourra être votée que pour un an, et en cas d'établissement d'un autre médecin dans la commune ou dans ses environs immédiats, l'allocation votée ne pourra être renouvelée à l'expiration de l'année courante (3). Une autre commune a été autorisée à accepter un legs destiné à assurer le traitement d'une garde-malade non affectée spécialement au service
(1) Cons. d'Etat, 7 août 1896, a/faire Bonnardot : Lebon, 189(3, p. 643 ; S. 1898, 3, 107; D. P. 1898, 3, 4 ; — 1er décembre 1905, affable CommuDe de Brousseval ; Lebon, 1905. p. .S92 : Revue des établissements d'assistance et de bienfaisance, 1906, p. 3S.
(2) Trib. Conflits, 1er juin 19(J0, affaire Dame Moreau ; Lebon, 1900. p. ?m ; S. 1902, :], 94 : — 16 novembre 1901; Lebon, 1901, p. 809; S.. 1904, 3, 100; D. P. 1901, 3, 93. L'indemnité annuelle était de 600 francs par an.
(3) Avis du Ministre de l'Intérieur, 28 décembre 1899 {Revue générale d'administration, 1900, 3, 80) ; « En principe la juris- ])rudcnce de mon administration n'admet pas que les communes puissent affecter les ressources tirées de l'impôt à la rémunération des médecins, lors même que ceux-ci s'engageraient accessoirement à soigner g'ratuitement les indi^-ents. Toutefois étant donné les conditions particulières de la situation signalée, je ne m'oppose pas à ce que la commune, après entente avec le médecin, lui vote une allocation annuelle... Mais cette allocation ne pourra faire l'objet d'un contrat excédant la durée d'une année, et en cas d'établissement d'un autre médecin dans la commune ou dans ses environs immédiats, l'allocation votée ne pourra être renouvelée à l'expiration de l'année courante. »