‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 53 sur 108 · EXPLOITATIONS GRATUITES · texte numérisé non relu

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des pauvres, mais se tenant à la disposition de tous les habitants (1).

Le Conseil d'Etat autorise encore une ville à exploiter le ^az ou l'électricité si aucun adjudicataire ne se présente ou si ceux qui se présentent n'offrent pas des conditions assez avantas^euses (2).

Il faut en un mol que l'initiative privée soit incapable de subvenir aux besoins locaux. L'ors:anisation d'un service public municipalisé doit rester un fait exceptionnel, mais cependant les intérêts collectifs ne doivent pas être exposés à souffrir de l'absence ou de l'insuffisance de l'action individuelle.

II. — Le fait qu'une exploitation communale est gratuite a été considéré encore comme une circonstance de nature à justifier l'action communale. L'ne entreprise gratuite est faite uniquement dans un intérêt social primordial, dans un intérêt d'hygiène et de

(1) Avis Conseil d'Etat 31 mars 180:2 ; Xotes de jurisprudence du Conseil d'État, 1899, p. 255-256. L'avis ne spécifie pas, il est vrai, s'il y avait déjà d'autres srarde-malades établies daos la commune.

(2) Cons. d'Etat, 6 avril 1900 ; Lebon, 1900, p. 280 : Revue fjénérale d'administration, 1900, 2, 161. — En 1901 le Conseil municipal de Paris fit demander au ministre de l'Intérieur, M. Waldeck-Rousseau, si, le cas échéant, la ville de Paris serait autorisée à exploiter en réffie directe le service du craz. Le ministre répondit : c J'incline à penser qu'au point de vue léçal l'exploitation directe ne rencontrerait pas d'obstacle absolu si la ville ne pouvait traiter avec un concessionnaire ou si elle ne pouvait le faire qu'à des conditions onéreuses. » Discussion au Sénat, séance du 21 février 1905; Sén., Uéb. 1905, p. 275.

santé publique notamment; elle a pour but d'assurer le fonctionnement d'un service indispensable dans la commune, ce qui est bien le rôle de l'autorité municipale.

Ainsi une ville peut valablement gérer elle-même un service de gaz ou d'électricité, si elle ne tire aucun bénéfice de cette exploitation (1), ou même si elle ne fait que des bénéfices extrêmement modestes (2).

La ville de Paris exploite, dans l'ancien marché de Belleville, un établissement de bains-douches gratuit, sous la réserve d'un revenu de 0 fr. 10 pour la location du linge; l'installation de cet établissement a été considéré par le Conseil d'Etat comme ne constituant qu'une amélioration dans le fonctionnement du service public et général d'hygiène, et l'établissement lui-même comme une institution d'hygiène publique (3).

C'est aussi à cette place qu'il convient de citer l'autorisation accordée à des villes, par une sorte de tolérance administrative, de subventionner, sinon de créer des Bourses du Travail, qui constituent en somme des marchés du travail. La Bourse de Paris date de 1887, et l'exemple a été suivi par des Conseils

(1) Cons. d'Etat, 13 novembre 1897 ; Lebon, 1897, p. 697.

(2) Cons. d'Etat, 6 avril 1900, affairée Commune de Saint- Léonard ; Lebon, 1900, p. 276 ; Patid. franc, pér., 1900, 4, 40 ; Revue générale d'administration, 1900, 2, lil.

(3) Cons d'Etat, 2 février 1906, affaire Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris et des départements; Lebon, 1906, p. 91 ; Revue de Science et de législation financières, 1906, p. 63 ; Pand. franc, pér., 1906, 4, 44 ; S. 1907, 3, 1 et la note de M. Hauriou.

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municipaux de province, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne, Toulon, etc. (J).

III. — L'existence d'un monopole de fait a été souvent juiî'ée suffisante pour que la commune puisse se substituer à un concessionnaire. Cette situation se présente pour les industries qui ont besoin du domaine public pour s'exercer, par exemple pour les entreprises de gaz et d'électricité à raison des canalisations, pour les entreprises de distribution d'eau ou de transports en commun. Lorsque ces industries font l'objet d'une concession de la part des municipalités, elles restent libres en droit, mais en fait constituent de véritables monopoles au profit des concessionnaires ; la théorie des monopoles communaux est bien connue. Dans ces conditions le principe de la liberté du commerce et de l'industrie n'est plus intéressé, et toute la question est de savoir s'il y aura monopole de la commune ou d'une compagnie, c'està-dire monopole d'une collectivité ou d'une autre. Du moment que la concurrence n'est plus possible, les villes ont été admises à prendre la place des concessionnaires (2).

(i) Dalem, p. lli>.

(2) Conclusions de M. RoriEu, commissaire du uouverne • ment, dans l'affaire précitée de la BoulaDirerie coopérative de Poitiers: "... Mais lorsqu'il s'agit d'une industrie qui, par sa nature, par l'emploi des voies publiques en particulier, constitue un véritable monopole, comme la distribution d'eau et de gaz par exemple, rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit érigée en service public. »

IV. — Enfin dans certaines hypothèses l'exploitation directe communale est admise même sans motifs ou pour des motifs qu'on n'aperçoit pas clairement.

Il a été considéré comme très naturel qu'une commune exploite elle-même une carrière (1).

D'après une sorte de tradition administrative et en vertu d'une jurisprudence constante, la distribution collective d'eau rentre dans la police de la voirie et peut être municipalisée. La rég"ie est admise d'une façon constante par le Conseil d'Etat, et c'est ce qui explique qu'un si grand nombre de villes gèrent ellesmêmes le service des eaux (2). Ici le caractère de service public semble l'emporter sur le caractère industriel et commercial, à la dift'érence de ce qui existe pour les transports en commun et les distributions d'éclairage. « L'objet de l'exploitation est un produit naturel de qualité toujours égale, constant dans son prix de revient et sa consommation : les risques sont faibles pour les communes, qui peuvent prévoir d'avance d'une façon presque définitive le bilan du service ; la direction ne nécessite pas une grande habileté commerciale ni une initiative véritable (3). » Les adversaires les plus irréductibles de la municipalisation, comme M. Paul Leroy-Beaulieu, admettent la régie des eaux, et le Conseil d'Etat, on l'a vu.

(\) Cons. d'Etat, 14 juin 1901:Lebon, 4901, p. o3i.

(2) Avis du Cons. d'Etat, 7 juin 1877. — Roger, p. G2. — H. Nézahd, p. 30G. — Edouard Copper, t. II. n° 145.

i3) G. Louis-Jaray, i, p. 207. — Paul Leroy-Beaulieu, L'Etat, moderne et ses fonctions, p. 235.

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