HYPOTHÈSES DIVERSES
ploitation théâtrale et rémunérer le directeur comme gérant au moyen d'un contrat de louage d'industrie (1). Ce sont bien là pourtant des atteintes graves apportées au principe de la libre concurrence. Mais il y a mieux : nombre de villes exploitent elles-mêmes leurs casinos ou théâtres en régie, alors même qu'il en existent d'autres dans la commune et qu'il n'y a pas monopole de fait. Cette exploitation, qui est admise sans qu'il semble jamais y avoir eu discussion, est pourtant, d'après l'article 632 du code de commerce, un acte essentiellement commercial. Toute justification d'une pareille faveur fait défaut, d'autant plus que la gestion des théâtres municipaux est une des entreprises les plus aléatoires au point de vue financier. La ville de Lyon, qui l'avait assumée, y a renoncé volontairement devant des résultats pécuniaires insuffisants. Elle avait voulu faire du « théâtre social », du théâtre vraiment éducatif pour toutes les classes de la population ; une expérience de trois années a démontré péremptoirement que si une ville veut faire du théâtre social, du théâtre éducatif ou même du théâtre artistique, c'est toujours au détriment de la caisse du théâtre. Dans tous les cas, les représentations d'opéra, surtout si l'on désire une exploitation réellement artistique, sont toujours extrêmement coûteuses [2).
(i) Trib. civ. Rouen, 28 février 1889, affaire Ville de Rouen; S. 1891, 2, 177.
(2) V. la très intéressante discussion au Conseil municipal de Lyon sur l'abandon de la régie directe des théâtres municipaux ; Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon;, 1905, 2, Annexe, p. 123-135.
Les Régies municipales. 17