‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 58 sur 108 · RESSEMBLANCES ENTRE COMMUNES ET SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

RESSEMBLANCES ENTRE COMMUNES ET SOCIÉTÉS

compag-nie ; elle fit tant rraméliorations que dix-huit mois après le rachat, le capital afférent au nouveau service s'était accru de 30. "OU ë, soit de plus de loo.OOO francs. D'après les rapports parus sur les entreprises municipales anglaises et cités dans l'enquête parlementaire de 1900, on ne peut reprocher à aucune corporation d'avoir manqué d'initiative ou de vjoilance. Les témoins impartiaux ont fait remarquer qu'une corporation exploitant par exemple une usine à sraz ne peut, sous ce prétexte, reculer longtemps l'installation de l'éclairage électrique. Si quelquesunes ont tardé à le faire, c'est qu'elles tenaient à s'entourer de tous les renseie;"nements désirables (1). Il serait téméraire de prétendre qu'elles s'endormiront dans la stagnation, qu'elles resteront dans a l'état stationnaire. » La régie est précisément une manière de réglementer, dans l'intérêt du public et des communes elles-mêmes, des industries fonctionnant sous un régime de monopole nécessaire. L'n service municipalisé doit bien marcher même sans l'aiguillon de la concurrence ; une bonne organisation économique, qui est indispensable, avec contrôles, surveillance, responsabilité, recours contentieux ouverts au public, remplace la concurrence, écarte la routine ou les défectuosités de l'exploitation.

De leur côté les sociétés ont quelquefois intérêt à néglio-er une découverte ou un perfectionnement, ou à en retarder l'application. A Paris, la Compagnie

(Il V. notamment la déposition de -M. William Jeeves, town-clerk de Leeds (secrétaire orénéral de la mairie), Ernest Bhees, p. 405.

Les Régies municipales. 17.

générale des Omnibus a transformé en autobus d'anciens omnibus, utilisant ainsi de vieilles caisses de voitures au lieu de faire construire des « poids lourds. » Les conséquences ont été pitoyables : défaut de stabilité des voilures, trépidation gênante pour les vovageurs, arrêts fréquents des voitures, etc. (1). One n'aurait on pas dit contre l'exploitation municipale si de pareilles fautes avaient été commises par la ville de Paris ! Les procès des villes contre les compagnies de gaz sont venus fréquemment de la résistance ou de la négligence de celles-ci à perfectionner les svstèmes d'éclairage. Enfin, il faudrait rappeler une fois de plus tous les abus relevés à la charge des concessionnaires en général. Les économistes classiques ont opposé souvent l'Etat et la commune, mauvais entrepreneurs par nature, mauvais administrateurs par définition, et en face d'eux les compagnies privées, douées de toutes les vertus administratives et commerciales. Mais qu'est devenue aujourd'hui cette fameuse comparaison ? Que reste-t-il de ce prétendu contraste entre deux organismes dont on ne peut nier la ressemblance, voire l'identité ?

Ces analogies, de droit et de fait, entre les communes et les grandes compagnies, ont été fort bien saisies par les interventionnistes, à commencer par M. Chamberlain, et c'est là une des raisons qui les poussent à proposer la substitution généralisée de la régie directe à la concession (2).

(1) V. le Correspondant du ier octobre 1907, p. 88.

(2) « Tous les monopoles, dit M. Chamberlain, qui sont soutenus d'une manière quelconque par l'Etat, doivent être

Toute cette première arg-umentation du Conseil d'Etat se résume en ceci : la commune n'est pas organisée économiquement pour faire le commerce ; elle est une organisation politique et administrative ; elle n'est pas une organisation économique. Ceci est vrai, et je montrerai plus loin comment l'on peut remédier à cette lacune, mais on peut se demander si c'était au Conseil d'Etat de le dire. Devait-il invoquer des considérations économiques à propos d'une thèse de droit ? Pouvait-il faire de l'économie politique aux dépens des communes ? Il s'est arrogé de cette façon une fonction économique au lieu de se borner à un examen juridique et légal des questions qui lui étaient soumises. Il est devenu « le bon juge » qui modifie la loi suivant sa conscience, le juge sociologue et économiste qui ne voit que sa conviction, et qui est, naturellement, persuadé qu'elle est excellente.

On peut penser qu'il est ainsi sorti de son rôle, qui est avant tout d'interpréter et d'appliquer les lois existantes selon leur esprit. Il arrive souvent qu'un tribunal est obligé d'appliquer une loi qu'il désapprouve. En cette matière il s'agissait uniquement de savoir si la loi positive française permet ou non aux communes de se livrer à des opérations commerciales et industrielles. C'est pourquoi j'aborde la discussion juridique.

mis entre les mains des représentants de la population, qui doivent les administrer et en recueillir les bénéfices » ; Discours au Town-council, Birmingham, 13 janvier 18Ti, cité par ViALLATE, Chamberlain^ 1899, p. 15. — Comparer Paul Pic, 2, p. 505, note, et Roger, p. 61.

Page 1