‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 64 sur 108 · EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

t-il, et la crilique ne porte pas s'il n'y a, pour les liypothèses de cette seconde série, qu'une question d'opportunité en cause. »

La thèse est habile, mais on ne saurait mieux reconnaître le pouvoir arbitraire que le tribunal administratif suprême s'est attribué. Malgré la haute autorité de mon coUèg'ue de l'Université de Grenoble, le raisonnement présenté par lui ne fait pas diparaître le caractère contradictoire de la théorie jurisprudentielle. Les deux séries de services disting-ués théoriquement ne le sont pas dans la pratique. C'est pour toute espèce de services publics et non pas pour telle catégorie que le Conseil d'Etat admet on rejette la possibilité de l'exploitation directe. Il admet ou rejette la subvention municipale allouée à un médecin, (( suivant les circonstances, » et cependant il s'agit de savoir si, au point de vue de la loi, l'allocation de cette subvention rentre ou non dans « la satisfaction des intérêts collectifs confiés à la commune. » Que devient ici le principe de la spécialité? L'hypothèse des soins médicaux fait bien partie de la première série distinguée par M. Michoud, et qui, dit-il, « ne comporte pas de dérogation. )) Le Conseil d'Etat en a iOurtant accepté plusieurs, comme on l'a vu, pour cette hypothèse même. Si l'on imagine une commune absolument privée de boulangers ou de bouchers, il devra bien tolérer aussi la création d'une boulangerie ou d'une boucherie municipale. Il est donc exact qu'il n'y a pas de démarcation entre les deux séries de services publics.

C'est le principe même de la distinction proposée qui semble inadmissible. Et d'ailleurs quand le Conseil

SiO LA LOI ET L\ JURISPRUDENCE

d'Etat reconiiaîtra-t-il la possibilité de rintervention de la commune dans un service public, par subvention ou action directe? M. Michoud répond : « Question d'opportunité, » ce que je traduis par : « Question de volonté arbitraire du Conseil d'Etat. » Et mon éminent collègue est bien forcé d'avouer que la jurisprudence n'est pas motivée par « des raisons d'ordre strictement juridique, » c'est-à-dire, en termes clairs, qu'elle manque de toute base légale. Je suis donc autorisé «à répéter que la règle de la spécialité est tantôt mise en avant, tantôt laissée dans l'ombre, que la personnalité juridique des communes est rendue variable contrairement à tous les principes du droit, et que le Conseil d'Etat veut devenir maître souverain des entreprises municipales. Les contradictions et l'arbitraire ne peuvent être contestés.

Incohérence dans les solutions, insuffisance dans les motifs quand il y a interdiction pour les villes d'exercer un commei'ce ou une industrie, tel est le résumé de la pratique administrative. En écrivant ceci je n'ai nullement l'intention de manifester une hostilité quelconque vis-à-vis du Conseil d'Etat. A maintes reprises j'ai vanté l'équité de ses décisions, l'esprit libéral dont il fait preuve d'ordinaire et les précieux services qu'il a rendus par ailleurs (i); je lui ai assez

(1) V. notamment, La délimitation du domaine public fluvial, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1899, p. 46, et mes nombreuses notes sous Cons. d'Elat, 19 janvier 1894; Pand. franc, pér., [89o. 4, 17; Cass. crim , 7 février 1896; Pand. franc', pér., 1898, 1, 289; — Cass. crim., 3 et 23 décembre 1904; Pand. franc, pér., 1905, 4, 119; — Cons. d'Elat, 19 février 1904; Pand. franc, pér., 1905, 4, 1 ; — Cons. d'Etat, 12 janvier 1906; Pand. franc, pér., 1906,4, 84, etc.

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