‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 73 sur 108 · LA LOI ITALIENNE DE · texte numérisé non relu

LA LOI ITALIENNE DE

Toutes les dispositions qu'elle renferme peuvent être groupées sous quatre chefs.

I. — Elle reconnaît la capacité des communes pour exploiter directement certains services. L'exploitation en régie est d'ailleurs essentiellement facultative; les communes sont libres de choisir, pour chaque service, entre la concession et l'exploitation directe. Les objets sur lesquels elles ont la faculté de faire porter leur activité sont énumérés au nombre de 19, mais simplement à titre d'exemples. Elles peuvent en effet assurer l'exploitation directe des services publics et uotanunent de ceux relatifs aux objets suivants :

1° Construction des aqueducs et fontaines et distribution d'eau potable ; — 2° éclairage public et privé ; — S*' construction d'égoiits et utilisation des matières fertilisantes; — 4° établissement et exploitation de tramways à traction animale ou mécanique; — o" exploitation des téléphones dans les limites du territoire de la commune ; — 6*" pharmacies ; — 7" balayage public et enlèvement des ordures ménagères; — 8° pompes funèbres, même avec monopole, excepté pour le transport des membres des congrégations et autres associations instituées dans ce but et reconnues comme personnes morales ; 9" construction et exploitation des moulins et fours normaux (régulateurs); — 10° construction et exploitation des abattoirs, même avec monopole ; — 11° construction et exploitation des marchés publics; — 12° construction et exploitation des

La loi italienne sur la municipalisation, dans la Berne de science et de législation financières, 1904, p. 244 et s.

bains et lavoirs publics; — 13*' fabrication et vente de la ^lace; — 14° construction et {gestion des asiles de nuit; — io" exploitation des omnibus, automobiles et de tout autre moyen de transport semblable, en vue de pourvoir aux communications publiques; — 16'* production et distribution de la force motrice, hydraulique et électrique, et construction des établissements s'y rapportant: — 17" affichage public, même avec monopole, exception faite pour les affiches électorales et les actes de l'autorité publique; — 18° séchoirs et dépôts de maïs; — 19^ vente de grains et semences, de plantes, vignes et autres plantes arborescentes et fructifères.

Cette énumération, bien que très complète, n'est nullement limitative. Elle indique seulement certains services, et une commune italienne pourrait prendre en régie toute espèce d'entreprises. Mais c'est là une solution qui risque de rester théorique à raison des entraves apportées à la municipalisation elle-même.

La loi de 1903 contient en effet une série de précautions excessives qui s'imposent quand une municipalité manifeste l'intention d'user de la faculté légale. S'il s'agit de créer un service public municipal, la décision doit être prise deux fois par le conseil communal dans deux séances successives séparées par un intervalle d'au moins 20 jours, et avec l'avis favorable de la majorité des conseillers. La délibération doit indiquer les moyens financiers de couvrir les dépenses. Elle est examinée alors par la Giunta provinciale administrative, conseil provincial correspondant à peu près à notre conseil général, qui donne son avis. Le préfet transmet cet avis, avec ses propres observations.

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