L.V LOI ITALIENNE DE ll
à une Commission royale centrale qui donne aussi son avis. (( Cette Commission est celle qui fait la pluie et le beau temps en matière rie inunicipalisation, car c'est elle qui décide si la délil)érati(jii du conseil communal doit ou non être soumise au sutîVage des électeurs de la commune convoquée par la Giunta provinciale. C'est le référendum populaire. Mais il ne peut venir qu'après l'avis favorable de la Commission rovale, qui est un orii-ane gouvernemental (1) ».
L'avis favorable de cette Commission est donc la condition indispensable de la municipalisation. C'est là la disposition critiquable de la loi de 1903, celle qui fait dépendre l'existence des rég"ies de l'arbitraire d'une autorité supérieure. Après avoir offert la liberté la plus étendue aux municipalités, elle la leur retire immédiatement. Aussi on a pu dire que a cette procédure est établie beaucoup plus pour mettre un frein à la municipalisation que pour la favoriser, n
Il n'est donc pas étonnant que les régies ne se soient que très peu développées après 1903. La municipalisation est quelque peu arrêtée depuis celte époque. Elle subsiste pour les villes qui l'avaient entreprise auparavant, mais elle s'étend aujourd'hui difficilement. De fait elle est pratiquement interdite aux petites communes.
La loi italienne a prévu aussi l'hypothèse du rachat d'une concession et en a rég'lé les conditions. Ici encore l'avis de la Commission royale doit intervenir. C'est un point qui a' été traité dans la seconde partie de ce livre.
(l) R. dalla Volta, p. 253.
Supposons qu'une régie ait pu prendre naissance. Les règles relatives à son organisation sont plus judicieuses et il j a intérêt à les connaître.
II. — L'organisation des régies est réglée minutieusement. La loi italienne part de l'idée fort juste que le conseil municipal ne saurait gérer lui-même le service, qui exige des aptitudes techniques et une compétence professionnelle. Aussi a-t-elle créé un organisme distinct, V agence municipale, pour que Tentreprise arrive dans la mesure du possible à l'analogie désirable avec une compagnie privée. Elle s'est efîorcée de concilier les règles des administrations publiques avec les procédés des sociétés commerciales. La création de l'agence spéciale, comprenant un directeur et une commission technique avec un personnel propre, autonome à certains égards et soumise à d'autres égards à l'autorité du conseil communal, est la conception fondamentale de la législation italienne. Chaque service municipalisé doit être constitué en entreprise ou administration (a:^ienda) spéciale distincte de l'administration ordinaire de la commune avec un budget et des comptes particuliers. 11 y a spécialisation de l'agence et séparation de la comptabilité, de manière que le bilan du rendement commercial devienne visible et qu'on puisse suivre le mouvement économique de l'entreprise.
Il est indispensable en effet que la comptabilité soit individualisée. Il ne faut pas que certains frais d'exploitation soient confondus dans l'ensemble du budget communal, ce qui pourrait faire apparaître un bénéfice purement imaginaire. D'une façon générale l'autono-