LA LOI ITALIENNE DE
mie aussi absolue qu'il est possible du service est une des bases du nouveau régime. La spécialisation est en quelque sorte le pivot du système.
III. — La responsabilité du directeur de la régie et de la commission administrative est organisée à peu près comme dans une société anonyme. Les org^anes de l'agence sont soumis à une responsabilité civile pour leurs fautes personnelles ayant occasionné un dommage à l'agence, — à une responsabilité administrative pour les actes accomplis en violation des principes de la comptabilité publique, — à une responsabilité pénale pour les actes délictuels. Le contrôle, la surveillance, les dépenses extraordinaires, tout cela a été prévu. La commission a à peu près le rôle du conseil d'administration dans une société anonyme; le conseil communal remplace l'assemblée générale des actionnaires et doit délibérer sur les budgets des entreprises municipalisées (1).
IV. — Enfin la situation du personnel est entourée de garanties. Les révocations ne peuvent être prononcées qu'à des conditions déterminées, et d'autre part la participation aux bénéfices est admise. Le directeur reçoit un traitement fixe et peut recevoir une part dans les bénéfices, de même que les ouvriers et employés de l'agence. Tous ont donc un intérêt personnel au bon fonctionnement de l'agence.
Cette léçiislation pourrait rendre des services si elle (1) R. dalla Volta, p. ioo.
avait plus fréquemment roccasion de s'appliquer. Ou a dit, dans la discussion au Parlement italien, que la loi de 1903 est a une loi d'expérience ». Il est dommag"e que l'expérience ne puisse être générale, et soit forcément limitée aux cas que la Commission royale juge à propos de favoriser. Jusqu'à présent cette commission n'a pas opposé une trop grande résistance aux demandes présentées, mais l'initiative des communes a été quelque peu paralysée. Ce qu'il faut retenir de la lé^-islation italienne, ce sont les dispositions sur l'organisation économique et commerciale à créer dans les communes.
I 3. — Les réformes a réaliser, l'organisation
ÉCONOMIQUE ET l' AUTONOMIE DES SERVICES
Le plan des réformes à réaliser dans la législation française est maintenant facile à esquisser. Les municipalités savent où trouver la clef du problème : il suffirait de faire chez nous ce qui a été fait à l'étranger. La solution pratique est la création d'une organisation économique communale, et notamment l'élaboration d'une loi analogue à la loi italienne de 1903, avec en moins les entraves gouvernementales.
II s'agit de régler législativement l'exercice de l'ac-tivité communale, ce qui comprendrait à peu près les dispositions suivantes, présentées seulement à titre d'indications et sans prétention d'être complètes. Il y aurait lieu de :
Répéter, à FefFet d'éviter toute subtilité, le principe de droit commun de la capacité juridique pour les