SPÉCIALISATION ET AUTONOMIE DES SERVICES
ciHile au budt^et communal, les subventions fournies
par la ville doivent tMre clairement portées en compte.
Le principe de la spécialisation étant admis, les détails de i'org-anisation financière seraient à déterminer. Pour ceci les modèles ne manquent pas, la municipalisation ayant été à la fois pratiquée et étudiée. Trois g"roupes d'éléments peuvent servir de guides.
C'est d'abord Torg-anisation économique et vraiment commerciale des entreprises municipales à l'étranger. Les documents recueillis de toute part abondent et l'on n'a que l'embarras du choix pour obtenir des renseignements. Les procès-verbaux de la Commission d'enquête américaine de la Satioiial civic fédération portent sur toutes les questions que soulève le problème de la municipalisation. Le rapport o'énéral de la Commission d'enquête parlementaire anglaise de 1903 peut être pris comme type de règlement pour la comptabilité; il est comparable à la loi italienne et lui est même supérieur sur certains points. La loi italienne elle-même peut être largement utilisée.
En France même les précédents ne manquent pas. Xous avons une législation des sociétés qui est commentée et connue dans tous ses aspects. Il est facile de la transporter en matière municipale, en observant deux précautions : il faudrait faire disparaître les défectuosités siii'nalées par l'expérience et qui ne sont pas une objection à son extension ; il suffit dej'améliorer ; — il y aurait lieu ensuite de la modifier sur les détails très spéciaux tenant au carac-
L(3S Régie? raunK-ipales. --.
tère des communes, qui sont des collectivités publiques. Une loi sur la municipalisation pourrait s'inspirer aussi du projet de loi déposé pas le Gouvernement français lui-même pour assurer l'autonomie de l'administration des chemins de fer de l'Etat.
Enfin certains travaux privés émanent de spécialistes. Je n'en veux citer qu'un, la monographie d'un comptable belge, M. Alexandre Dandois, sur les procédés (( pour faire de bonne comptabilité dans les régies. » De pareilles recherches facilitent singulièrement la tâche du législateur.
Ainsi les modèles ne manquent pas ; le tout est de vouloir les suivre. Que tout ne soit pas parfait ~dans les organisations étrangères, que les conceptions théoriques soient sujettes à révision, ce n'est pas la question. Le point important est d'adopter une idée, le principe de l'organisation technique et commerciale ; les détails seront discutés ensuite et perfectionnés suivant les résultats de l'expérience.
Peut-être conviendrait-il, pour atteindre plus sûrement encore le résultat, de refondre en partie la loi municipale et de la modifier sur deux points principaux.
On pourrait examiner le renouvellement partiel des conseils municipaux, comme il existe en Angleterre, comme existe aujourd'hui chez nous le renouvellement partiel des conseils généraux. Ce mode de recrutement assurerait l'esprit de suite dans les affaires municipales et éviterait les soubresauts politiques et même administratifs ; il empêcherait le remplacement brusque d'une municipalité par une autre arrivant avec des idées complètement opposées, c'est-à-dire les révolutions locales comme celles qui se produisent
RÉGIES MUNICIPALES ET RÉGIES d'ÉTAT 391
trop fréquemment aux Etats-Unis. Les adversaires du municipalisme croyaient assister à un bouleversement de ce g-enre à Londres après les élections de 1907. Il n'en a rien été, et fort heureusement pour les administrations de Londres, pour le public, pour tout le monde. Il ne faudrait pas qu'une régie fût créée, puis abandonnée, puis reprise suivant les résultats des élections successives; le régime serait déplorable. La loi municipale pourrait aussi attribuer avantag-eusement aux communes plus d'indépendance qu'elles n'en ont aujourd'hui et relâcher la tutelle administrative qui les enserre. Les communes françaises, d'après la loi du 5 avril 1884, ne sont véritablement pas libres ; les départements, d'après la loi du 10 août 1871, le sont encore moins. Tout ce qu'on peut dire, c'est que leur situation légale, aux uns et aux autres, est moins mauvaise qu'elle ne l'était avec les lois établies sous les régimes monarchiques. Mais elle forme encore un contraste regrettable avec la liberté du g-ouvernement local anglais. En Angleterre, le bourg et la paroisse ont une indépendance presque complète ; on ne voit pas le pouvoir central intervenir pour approuver, suspendre ou annuler les décisions des autorités locales ; le Gouvernement ne peut même pas dissoudre les conseils municipaux, et cependant, on l'a vu, les régies municipales fonctionnent d'une façon satisfaisante. Une plus grande liberté d'action ne pourrait que profiter aux communes françaises et spécialement aux entreprises municipales. Une réforme du même genre concernant les départements serait tout aussi appréciable. Les conseils locaux protestent avec raison contre une tutelle trop étroite ;
aujourd'hui l'administration supérieure veut réglementer de trop prés leur activité.
Une pareille autonomie accordée aux autorités locales n'aurait pas d'inconvénients, parce qu'il s'agit ici de l'action communale (ou départementale) ; cette action s'oppose à l'action de l'Etat, qui n'est pas du tout la même chose. Il est même bien plus facile de créer une organisation économique pour la commune que d'en créer une pour l'Etat. Pour les services industriels municipaux, il peut exister des règles formelles et un contrôle de l'autorité supérieure auxquels les villes ne pourront se soustraire. Quelle que soit l'indépendance des municipalités, il y aura toujours des recours possibles contre leurs actes; bien mieux, plus leur indépendance sera grande, plus le système des recours, et spécialement des recours contentieux, sera développé. Il en serait peut-être autrement pour les services industriels de l'Etat. Il y aurait à craindre, malgré l'existence de règles législatives, que le Parlement, ne reconnaissant aucune autorité supérieure, ne voulût intervenir dans la gestion, changer le personnel ou disposer des ressources financières de Tentreprise. C'est ce qui fait la supériorité des régies municipales sur les régies de l'Etat : les villes peuvent être surveillées ; l'Etat ne le peut pas. Une comptabilité spéciale des entreprises de l'Etat ne fonctionnera pas toujours normalement, parce que la sanction restera douteuse pour les irrégularités ; mais elle peut être établie pour les entreprises communales, parce que l'Etat les contrôlera (1).
(l) L'Economiste fratiçais^ 20 avril 1907, p. 570.