‹ L'exploration collective des services publicsChapitre 85 sur 108 · CONCESSIONS RÉCENTES · texte numérisé non relu

CONCESSIONS RÉCENTES

modifiée. Les villes demandent et obtiennent que les concessionnaires respectent les intérêts des petits consommateurs, du public en général ou de leur personnel ; elles stipulent des réductions sur le prix de l'eau et du gaz pour les petits loyers, sur le tarif des tramways, ou des conditions de salaire et de travail pour les ouvriers et employés des compagnies concessionnaires. Parfois encore celles-ci ont pris l'initiative des réformes, par appréhension du rachat et pour éviter des comparaisons fâcheuses entre leur propre gestion et la gestion des services en régie. La campagne municipaliste porte ses fruits.

Le système de la régie intéressée ou de l'affermage s'est développé aussi. Avec la régie intéressée la ville alloue au régisseur, qui peut être une société, une rémunération déterminée qui est en somme un salaire, mais qui est susceptible d'augmentation en cas de développement ou d'amélioration dans le service géré ; le salaire peut se doubler d'une participation dans les bénéfices. On ne voit pas ce qu'on pourrait objecter à la régie intéressée qui sera peut-être le régime de l'avenir. La régie intéressée, ou le fermage qui n'en est souvent en fait qu'une variante (Ij, est une sorte de transaction entre la concession et le municipalisme proprement dit. Elle évite aux municipalités les soucis et les complications de l'exploitation, mais elle réduit leurs bénéfices puisqu'elle crée un intermédiaire qu'il faut nécessairement rémunérer. Au point de vue financier elle est moins avantageuse que la régie directe.

(1) V. plus haut, Introduction.

La tendance actuelle est de faire participer les communes, d'une façon plus effective qu'autrefois, aux résultats productifs des grands services publics. Elle se manifeste maintenant d'une façon assez fréquente. Sans parler de l'étranger, où elle se rencontre souvent, on en peut citer des exemples en France. Elle existe à Lorient par la distribution des eaux (1), à Lvon pour la gestion d'immeubles de rapport appartenant à la ville. Il suffira, pour ne pas multiplier les citations, de donner quelques exemples particulièrement caractéristiques.

La ville de Lyon est propriétaire d'immeubles de rapport dans un nouveau quartier, le quartier Grôlée. Le svstème de la régie intéressée a paru le plus avantageux pour la ville. Le revenu net des immeubles a été estimé tout d'abord à 940.000 francs environ, après déduction des dépenses d'exploitation, notamment des frais d'entretien, des impôts de toute nature, de ramonage, d'assurances, de frais de concierges, etc. Il est devenu plus considérable aujourd'hui, puisque les recettes brutes des immeubles du quartier Grôlée sont d'environ 1.750,000 francs par an. Le régisseur touche 1,50 0 0 sur le produit net des immeubles jusqu'à 940.000 francs, et 3 0/0 au-dessus de ce chifTre. Un local lui est accordé gratuitement pour le bureau de la régie. Le maire de Lyon estimait, dans le projet soumis au conseil municipal, que, avec un revenu net de 940.000 francs, le régisseur aurait au minimum une rémunération de 14.100 francs, dont environ

(I) Con«, d'Etat, 6 avril 1895, affaire Deshayes; Lebon, 1895, p. 344.

REGIE INTERESSEE

7.000 francs de frais, employés, assurances, frais de bureau, etc. Il doit donc toucher au moins 7.000 francs pour lui-même, et il a la possibilité de toucher davantage si la gestion est rémunératrice. Ce projet de réelle intéressée a été voté à la séance du conseil municipal de Lyon du 20 janvier 1908 ! Ij.

La combinaison donne au régisseur un intérêt personnel à bien diriser le service : « Elle l'invitera, disait le maire de Lyon dans son rapport au conseil municipal, à économiser sur les dépenses d'exploitation et à maintenir le produit des locations au taux le plus élevé possible; elle l'encouragera à faire des efforts pour louer les locaux vides. »

Pour la ville de Paris on doit mentionner la régie intéressée des eaux et celle plus récente du gaz.

La première remonte assez haut. La Compagnie o'énérale des eaux de Paris est un régisseur intéressé depuis une transaction intervenue le 1 1 juillet 1860 entre elle et la ville. La ville a toute la charge des travaux d'établissement ; elle est maîtresse des tarifs et supporte les risques du service, ce qui constitue les deux caractères fondamentaux d'une régie. La Compagnie reçoit comme rétribution un tant pour cent de la recette brute qui s'échelonne de 23 0 0 pour des encaissements de 3.600.000 francs à o 0 0 quand ils dépassent 12.0nU.0UU francs (2).

Mais l'exemple le plus frappant est celui de la régie intéressée du gaz, consacré par le décret du 20 juil-

(1) Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon, 19Û8, Annexe, I, p. 13-14.

{ï) Loars I\oge[\, p. G3.

let 1907, rendu en Conseil d'Etat. Le Gouvernement, pour mettre fin à « la question du ga.z à Paris », a passé outre aux observations critiques du Conseil d'Etat et autorisé l'exploitation en régie intéressée (1).

La rég-ie est confiée à la « Nouvelle société du gaz de Paris, constituée le 17 mai 1907 et qui a commencé l'exploitation le 1" ^septembre suivant, pour une période de vingt ans. Ce régime réalise l'exploitation en commun et s'efforce d'intéresser suffisamment la Société aux résultats de Tentreprise, tout en attribuant à la ville la plus grande partie des bénéfices. Si l'intérêt de la Société n'était pas stimulé, la ville aurait tous les inconvénients de la régie directe sans en avoir les avantages.

La ville remet à la Société régisseur tout le matériel et l'installation, c'est-à-dire tout l'actif de l'établissement. La ville fera elle-même des emprunts quand elle le jugera utile. C'est la Société qui acquiert tous les approvisionnements ; elle a la pleine initiative pour la conclusion des marchés. Elle est cependant tenue de soumettre à l'approbation préfectorale les marchés

(1) L'article 16 de la loi du 24 juillet 1867 soumet à l'autorisatioïi du Gouvernement les traités portant concession, à titre exclusif ou pour une durée de plus de 30 ans, des grands services municipaux. Larticle 115^ 2o de la loi de 1884 a du reste maintenu la règle pour toutes les communes. Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis obligatoirement, mais les conclusions de cet avis ne sont pas elles-mêmes obligatoires. C'est le gouvernement qui a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et il en a usé en l'espèce. — V. aussi la délibération du conseil municipal de Paris du 9 février lUOT.

Page 1