‹ L'Exposition universelle de 1862Chapitre 34 sur 40 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Encoiiragements et développements à donner à la liberté du travail.

La plupart des publicistes qui traitent des libertés publiques n’insistent pas assez sur cette liberté, qui est si féconde et qui touche aux intérêts quotidiens de la masse de la population. Un des bienfaits de la révolution française a été de rendre libre l’exercice des professions, en ce sens que chacun a le droit de choisir celle qui lui plaît, sous un très-petit nombre de réserves restrictives. Les règlements de fabrication proprement dits, qui dataient de Colbert, ont de même été abrogés. Le libre exercice des professions présente pourtant encore des desiderata. Il y a un immense service à rendre à la liberté du travail : c’est de supprimer toutes les entraves établies par des règlements excessifs, qui tendent à enchaîner les facultés de l’homme industrieux. Lorsque, dans sa mémorable lettre du 5 janvier 1860, l’Empereur signalait le système ultra-réglementaire, qui s’est tant donné carrière en France, comme un des abus dont il importait de délivrer le pays , il proclamait une vérité que les administrations diverses, centrales et locales, ne sauraient trop avoir présente à l’esprit, et que, cependant, elles aiment à oublier.

Qu’une pratique condamnable se révèle et qu’elle fasse scandale, la première idée des administrations publiques est presque toujours de faire un règlement destiné à en prévenir le retour. Ce règlement prescrit tel ou tel mode d’agir et interdit tel ou tel autre, sans qu’il soit jamais possible de dire que l’interdiction prononcée aujourd’hui ne doit pas être dès demain un obstacle au

INTRODÜCTIOK.

progrès, ou pour mieux dire , quoiqu’il y ait lieu de prévoir que prochainement elle aura ce caractère. La masse du public, il faut l’avouer, ne trouve presque jamais que le règlement est excessif. Elle le voudrait plus restrictif encore, et souvent c’est elle-même qui l’a provoqué. C’est ainsi que la liberté de l’industrie, proclamée dans sa plénitude au début de la révolution française, a depuis lors reçu de nombreuses atteintes.

Les Anglais ménagent beaucoup plus la liberté et sont beaucoup moins prompts à la sacrifier. Quand un fait criant se produit, le premier mouvement des Anglais est , comme celui des Français , la réprobation, l’indignation même ; mais ce n’est pas en faisant une brèche à la liberté du travail qu’ils cherchent le remède : ils pi’éfèrent l’attendre de la fermeté de la raison publique et de l’ascendant qu’exerce l’opinion. Ils supposent que, dans l’industrie, la surveillance du public consommateur et le sentiment que doit avoir le producteur de son intérêt bien entendu, mettront chacun et chaque chose à sa place, et garantiront l’intérêt public de la lésion dont on a pu le croire menacé. Le maintien de la liberté des transactions leur paraît être la principale sauvegarde de la société. Ils ont rarement dérogé à cette règle, et ils ont à s’en applaudir. Ce n’est pas à dire qu’à la faveur de la liberté, des abus ne puissent apparaître; mais, en admettant même qu’ils soient graves, les Anglais estiment que, dans l’ensemble et pour la plupart des cas, ils seront moins préjudiciables que ne le seraient des restrictions à la liberté,

A ce point de vue, nous aurions, en France, lieu de procéder à une revue générale de nos règlements ad-

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ministratifs, tels qu’ils ont été tracés depuis 4789, et d’un certain nombre de nos lois. Les revoir pourra être un pénible labeur; mais c’est commandé par l’intérêt public. Pas de liberté suffisante pour le travail si cette révision n’a lieu et si elle n’est faite pied à pied. Le ministre qui donnera l’exemple d’entreprendre cette tâche dans son département acquerra un titre du premier ordre à la gratitude de ses concitoyens. Il est vrai qu’il pourrait bien avoir à acheter, par une lutte formidable, cette récompense digne d’envie.

Dans le nombre de nos règlements, il en est qui sont à supprimer purement et simplement; un très-grand nombre d’autres devraient être simplifiés, et ramenés à un petit nombre d’articles. 11 y a trois ans seulement, n’avions-nous pas, à Paris, pour le commerce de la boucherie , la réglementation la plus insoutenable, la taxe de la viande? et quel effort n’a-t-il pas fallu pour renverser ce système ridicule? Or, il reste dans nos règlements une multitude de dispositions qui sont conçues dans le même esprit.

Notre industrie métallurgique est, à plusieurs égards, réglementée outre mesure. Il faut la permission du gouvernement pour construire un haut -fourneau, un simple foyer d’affinage. A quoi bon, et qui peut y gagner, si ce n’est l’industrie du dessinateur, qui est chargée, en conséquence, de fournir des plans en double ou triple expédition pour être joints au dossier? Notre industrie minérale, je veux dire l’exploitation des mines, est sous le joug de règlements que la loi des mines, du 21 avril 1810, où toute la matière est embrassée, n’a point autorisés, et que, même raisonnablement interprétée, elle interdirait. L’industrie des constructeurs-

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mécaniciens subit, pour ce qui concerne les chaudières, des règlements qui, dans la pensée de leurs auteurs, avaient certainement pour objet de protéger la vie des ouvriers, en empêchant l’usage d’appareils à vapeur hors d’état de résister à la pression intérieure; mais ces règlements sont tellement combinés, ils prescrivent des épreuves telles, qu’une chaudière, après qu’elle a passé par-là, est plus faible qu’auparavant. Ces mêmes règlements portent , relativement à l’épaisseur des feuilles de métal employées aux chaudières, des prescriptions absolues qui tendent à rendre tout progrès impossible : elles s’opposent, en effet, à ce que les chaudières soient faites de la. tôle de la meilleure qualité, ou d’acier en place de fer. Il ne serait pas difficile de multiplier de semblables exemples.

De la liberté du courtage. — La liberté du travail compte aujourd’hui , parmi les classes les plus éclairées, des partisans zélés qui recherchent les restrictions apportées à l’exercice de cette liberté pour les signaler et les combattre. Ils en ont remarqué une dont l’industrie commerciale se plaint depuis quelque temps : c’est le monopole dont sont investis les courtiers. L’industrie du courtage, devenue libre après la révolution de 1789, fut englobée, au commencement du consulat, dans une mesure à laquelle le bon ordre des transactions était intéressé alors, et qui consista à limiter le nombre des personnes qui pourraient se livrer à quelques professions spécialement dénommées et en petit nombre. En retour du monopole dont ces personnes furent ainsi nanties, on les astreignit à verser au Trésor un cautionnement. On peut croire

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que le désir de procurer à l’État la ressource de ces fonds de cautionnement ne fut pas absolument étranger à la création du monopole. Le Trésor était extrêmement pauvre alors, et il fallait toute l’économie et toute la force de volonté du premier consul [)our subvenir, avec aussi peu, à toutes les charges de l’État. Les quelques millions que fournirent les cautionnements furent une bonne fortune, dont l’origine cependant était regrettable à titre de précédent. Ainsi était ressuscité, en partie par le même motif qui y avait fait recourir jadis, mais fort heureusement sur une petite échelle, le système des offices, dont il avait été tant usé et abusé sous Louis XIV. Après les désastres de 1815, les fauteurs de la contre-révolution crurent l’occasion favorable pour le rétablissement de la vénalité des offices, qui était pourtant un des traits les plus offensifs de l’ancien régime. En 1816, le ministre des finances eut la faiblesse de consentir à ce retour au passé, pour les professions investies du monopole en 1801; on leur imposa, comme en 1801, un modeste sacrifice, une augmentation de leur cautionnement. Depuis 1816, le commerce s’est beaucoup développé en France. L’obligation de se servir d’intermédiaires déterminés et en très-petit nombre, comme sont les courtiers, est devenue une gêne que ne justifie aucune raison d’intérêt public. Le privilège des courtiers n’a aucune utilité et n’offre que des inconvénients, car le courtier n’est pas garant, comme on l’est avec tels autres offices. Les commerçants ayant été amenés par la force des choses à confier leurs opérations , dans différents cas , à d’autres intermédiaires que les courtiers, ceux-ci, prenant l’offensive, avec une grande témérité, sur le ton de gens

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qui régneraient de droit divin, ont fait des procès aux représentants que le commerce avait cru devoir employer. La question est devenue irritante et appelle une solution. Il semble impossible qu’elle soit autre que la suppression du monopole des courtiers, qui, dans la société issue de 1789, est un anachronisme.

Mode d’élection des chambres de commerce. — La question du monopole du courtage nous conduit à signaler un autre genre de monopole qu’il conviendrait d’abolir.

Il n’est pas indifférent aux progrès de l’industrie qu’elle ait une représentation fidèle de ses intérêts dans les corps constitués qui sont ses organes officiels, les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures. Le mode suivant lequel en sont élus les membres laisse beaucoup à désirer. Il est tel qu’il n’est pas possible de dire que ces chambres soient la représentation du commerce et des manufactures. On les fait élire par ce qu’on nomme les notables commerçants. C’est une liste que le préfet du département dresse à son gré, sans contrôle, et qu’il compose d’un nombre extrêmement restreint de personnes. Il n’y inscrit pas un patenté sur vingt, ni un sur trente. L’arrondissement de Reims , par exemple, un des plus industrieux de l’empire, ne voit figurer sur sa liste de notables commerçants que cent dix noms, sur lesquels encore bon nombre s’abstiennent. Dès lors les chambres de commerce et les chambres consultatives ne représentent qu’une oligarchie, et même moins, une coterie. En fait, ces corps se montrent, à peu d’exceptions près, au-dessous de leur mission. Mieux vaudrait que le pré-

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fet, au lieu de choisir les notables commerçants, composât directement les chambres de commerce. Les choix bien souvent seraient plus en harmonie avec l’intérêt public ; mais il serait bien mieux de maintenir l’élection, en procédant sur la base d’une liste électorale qui, par son nombre, cessât de faire disparate avec la liste des électeurs chargés de composer le Corps législatif, les conseils généraux des départements et les conseils municipaux (i).

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