CHAPITRE V
Législation des brevets d’invention à réformer.
Née d’un bon sentiment, car elle était destinée à protéger ce qu’on supposait être le droit de l’intelligence, la législation des brevets d’invention est aujourd’hui dommageable pour l’industrie, et l’expérience démontre qu’à aucune époque elle n’a procuré aux inventeurs des avantages bien réels, si ce n’est dans de très-rares exceptions. Dans les cas peu nombreux où les brevets ont donné un revenu important, les profits ont été pour les frelons de la ruche, et non pas pour les industrieuses abeilles : des intermédiaires substitués aux véritables inventeurs ont tout absorbé. Depuis quelques années, une
(1) Au sujet des conquêtes que revendique le principe et la liberté du travail, je signalerai comme une des pièces les meilleures à consulter, le discours prononcé, à l’audience de rentrée de la Cour de cassation, le 4 novembre 1861, par M. Antoine Blanche, avocat général. C’est l’œuvre d’un esprit distingué, nourri dans l’étude des lois et dans la pratique des affaires. Le sujet du discours est la loi commerciale et les modifications qu’elle appelle.
INTRODICTION.
industrie interlope s’est organisée, celle des brevetés de profession , qui sont aux aguets comme le chasseur à l’affût. Dès qu’une invention se produit du fait d’autrui, ils lui courent sus, et s’efforcent de s’en assurer le monopole par un brevet. S’ils ont été devancés, ils épient les brevets qui ont été accordés, et, par des perfectionnements insignifiants, que la plus simple pratique aurait indiqués ou qui même étaient implicitement dans la pensée de l’inventeur, ils se créent le droit de s’interposer; puis, abusant de ce droit, ils se font payer des tributs par l’inventeur breveté ou par l’industrie. La législation française sur les brevets semble avoir été combinée dans le but de favoriser ces exactions et diverses autres encore. Un breveté qui l’est de sa propre autorité, car l’administration est tenue de délivrer un brevet à qui le demande, est investi du pouvoir exorbitant de faire saisir, dans un atelier en pleine activité, l’appareil qu’il dit être la contrefaçon de son brevet. Il traîne en police correctionnelle, c’est la juridiction instituée, de respectables chefs d’industrie, pour qu’ils s’y entendent réclamer des dommages-intérêts. La fixation de ces sortes d’amendes, et le fait même d’en constater l’équité, sont, il est vrai, subordonnés à la décision d’experts nommés par les tribunaux; mais l’issue de ces expertises est fort incertaine : la pratique l’a prouvé. Sous la menace de la saisie, ou, ce qui revient au même, de la mise sous scellés d’une machine indispensable au service de sa fabrication, et sous le coup d’une demande d’indemnité, le chef d’industrie capitule, le plus souvent, en souscrivant à une transaction où il est dupe , et paie une somme au oreveté, inventeur prétendu. Maintes fois des chefs d’industrie se sont refusés à acheter des machines
INTUODl'CTION.
nouvelles, qu’ils jugeaient bonnes, parce qu’ils ne voulaient pas courir la chance de pareils ennuis.
La législation des brevets d’invention peut avoir l’effet d’entraver notre commerce d’exportation, et de priver l’industrie nationale de débouchés utiles. C’est ce qui arrivera presque nécessairement toutes les fois que le procédé ou l’appareil breveté aura de l’importance, et que le soi-disant inventeur se montrera exigeant à l’égard des manufacturiers français qui voudraient employer l’invention réelle ou supposée. Car le manufacturier étranger, établi dans un pays voisin où le brevet n’est pas reconnu (1), pourra, sur les tiersmarchés, livrer le produit dont il s’agit avec un rabais mesuré par la prime que le manufacturier français , son compétiteur, aura dû payer au breveté pour la jouissance du brevet. Il n’est pas possible de maintenir une législation qui rend ainsi un particulier sans responsabilité l’arbitre du commerce national (2).
Il ne faut donc pas s’étonner si la législation suites brevets d’invention provoque des réclamations énergiques. L’administration supérieure, éclairée par l’expérience, s’est déterminée à la modifier : une loi nouvelle a été apportée au Corps législatif; depuis trois ans, elle attend une discussion- pour laquelle on ne se presse pas , parce qu’on reconnaît l’extrême diffi-
(1) On sait qu’il y a des pays, comme la Suisse, qui n’admettent pas de brevets d’invention. Dans d’autres, comme en Prusse, le brevet n’est délivré qu’après un examen préalable, dont la conclusion est Souvent négative, et même, quand un brevet est accordé à l’étranger qui le sollicite, ce n’est que pour un très-petit nombre d’années.
(2) Les personnes au courant de ce qui se passe dans l’industrie pourraient citer des exemples de ce genre d’abus.
tNÏRODrCTIOK.
culté de la matière, et qu’on ne voit guère comment parei, par une nouvelle rédaction de la loi, aux graves inconvénients qui ont été signalés.
C’est dans ces circonstances qu’est venue au jour une opinion radicale qui conteste la légitimité même du brevet d’invention, et d’après laquelle le changement à apporter à la législation actuelle consisterait dans l’abolition pure et simple, pour l’avenir, des brevets, sauf à pourvoir par quelques moyens particuliers, qu’au surplus on indique, à récompenser les inventeurs, dans les cas rares où leurs droits à la reconnaissance publique seraient bien établis.
Un brevet est un privilège et un monopole. Pour que le monopole puisse être reconnu par la loi, il est indispensable qu’il repose sur un droit certain ou sur une utilité publique parfaitement établie. Le peu qui précède suffit, ce me semble, à démontrer que l’utilité publique n’existe pas ; bien au contraire , les brevets sont des gênes à la liberté du public industriel, et souvent l’occasion ou le prétexte de vexations et d’exactions qui retombent d’aplomb sur le public consommateur. Reste donc la question de droit. Le brevet d’invention a-t-il pour base un droit positif? une invention industrielle peut-elle offrir d’une manière certaine les caractères de la propriété? Est-ce chose qu’un homme puisse être fondé à revendiquer à l’exclusion de tous autres, c’està-dire s’approprier, même pour une durée limitée à quinze années?
Il semble pourtant que non. Si j’invente un mécanisme aujourd’hui, un autre pourra l’inventer demain; bien plus, rien ne prouve qu’un autre ne l’a pas in • venté hier. Pour que le principe du brevet d’invention
INTRODUCTION
iïit admissible, il faudrait tout au moins qu’il fût possible dans chaque cas de faire une enquête de laquelle ressortirait la démonstration que personne, non-seulement dans te pays , mais au dehors jusques et y compris les antipodes, n’a déjà eu la même idée. Je dis aux antipodes, non sans motif, car là, aujourd’hui, se développent des sociétés civilisées, fort industrieuses, dont quelques-unes manient, comme nous Européens, les idées de la science et en recherchent l’application aux arts utiles (1). Ces sociétés sont liées avec nous par des relations faciles, si bien que nous avons ou pouvons avoir communication de leurs découvertes, comme elles des nôtres, et qu’elles forment avec l’Europe les parties d’un même tout, les membres d’un même corps. Or, la démonstration , dont je viens de signaler la nécessité, est non-seulement difficile, mais absolument impossible à fournir, en un temps où tant de têtes fermentent pour découvrir des perfectionnements industriels, et où, quotidiennement, en cent lieux divers, cent idées ou fragments d’idées viennent au jour, ou y reviennent après s’être déjà montrées sous le soleil. Admettons cependant que la constatation ait pu se faire. Personne auparavant n’a eu telle ou telle pensée; bien, mais qu’est ce que cela prouve, sinon une priorité? Il ne s’ensuivra pas que la même invention, si réellement c’en est une, n’aurait pu à très-bref délai être imaginée par
(1) Ce ne sont pas seulement les grands empires de la Chine et du Japon, d’où plusieurs grandes découvertes sont venues et qui en recèlent d’autres, ce sont aussi des sociétés formées de rejetons européens, comme l’Australie et la Californie. Le génie de l’invention est très-actif et très-bien inspiré dans l’ime et dans l’autre de ces jeunes communautés. L’une et l’autre figurent au palais de Kensington avec distinction.
INTRODUCTION
un autre, et qu’on ne cause pas à la société un notable préjudice quand on en confère à une personne le monopole, même pour le délai de quinze ans.
Le fait est qu’il y a aujourd’hui un fonds commun presque inépuisable de notions applicables au progrès de l’industrie , et que, presque toujours, quand le besoin d’un nouveau procédé se fait sentir, il y a des raisons de supposer que dix personnes au lieu d’une feront la découverte nécessaire, et la feront à peu près en même temps.
Un autre fait bon à citer ici , c’est que constamment une invention, pour parvenir à l’état pratique, a fait plusieurs étapes, souvent dans des contrées très-différentes, et à plus forte raison par les soins et l’initiative de plusieurs personnes. Pourquoi et de quel droit le dernier venu dans la série de ces esprits inventifs s’attribuerait-il le profit du labeur de tous les autres, et recevrait-il un brevet qui lui en donnerait le monopole?
Cette dernière observation se présente sous une autre forme où elle est plus saisissante encore ; dix-neuf fois sur vingt ou quatre-vingt-dix fois sur cent, ce sont les travaux des savants qui fournissent le fond des inventions industrielles et la substance des brevets. Les savants s’abstiennent de prendre des brevets pour leurs découvertes scientifiques. Le texte de la loi française est même tel qu’ils ne seraient pas fondés à en avoir qui fussent valables. Or, si ceux auxquels revient la principale part dans les inventions restent en dehors du bénéfice des lirevets, comment d’autres seraient-ils fondés à le revendiquer comme leur propriété exclusive?
Telles sont les réflexions ([ui sont venues à un certain nombre d’hommes éclairés, depuis quelques années.
INTUODUCÏION.
et qui ont l’assentiment d’un bon nombre d’hommes des plus notables parmi les chefs d’industrie. Elles ont de l’écho dans tous les pays civilisés, et en Angleterre pour le moins autant qu’en France (1). Elles ne tendent à rien moins qu’à renverser le système même des brevets d’invention, sauf à rémunérer par une dotation spéciale tout homme ingénieux qui serait reconnu , après un certain temps d’expérience, avoir rendu à la société un service signalé par quelque découverte. C’est ainsi qu’il a été procédé en France à l’égard des inventeurs de la photographie.
Ces récompenses ne ruineraient pas le trésor public : on n’aurait pas lieu de les décerner souvent.
Le préjugé favorable aux brevets d’invention a reçu un certain appui d’une opinion qui milite pour la propriété littéraire. Le tout ensemble a été englobé sous la dénomination générale des œuvres de l’esprit, et, en conséquence, on s’est cru fondé à réclamer le même traitement pour les diverses parties de ce qu’on supposait former un tout homogène; mais l’homogénéité, ici, n’est qu’apparente. Les personnes qui la croient réelle sont dupes d’une illusion qui ne résiste pas à l’examen. Il est de toute évidence que personne jamais ne reproduira un chant, ni seulement dix vers de suite de Y Iliade, pas plus d’ailleurs que de la Pucelle de Chapelain ; une scène de la Phèdre de Racine ni même de celle de Pradon ; une page de la Mécanique céleste de Laplace ni du plus humble traité de géométrie. De
(1) Voir l’extrait du discours de lord Granville à la Chambre des lords, reproduit par M. Arthur Legrand dans son rapport spécial sur les brevets d’invention, tome II, classe vu, page 599.
INTRODUCTION
même pour la musique. Les œuvres littéraires ou artistiques ont un caractère d’individualité parfaitement tranché. Par cela même, elles constituent une propriété distincte que la loi peut reconnaître. Au contraire, ce caractère d’individualité manque aux découvertes réelles ou supposées qui font l’objet des brevets d’invention, puisque ce que celui-ci a fait aujourd’hui, un autre, cent autres pourront le faire demain. C’est pour cela que le monopole conféré par des brevets doit, en principe, être taxé d’abusif, et qu’il peut être complètement aboli par le législateur, sans qu’il en résulte rien contre la reconnaissance de la propriété littéraire.