L'ADMINISTRATION ET LA DÉFENSE DE LA COLONIE
Jusqu’en 1879, la Cocliincliine eut des gouverneurs militaires (22) dont le premier fut l’amiral Bonard.
Leur liste chronologique expliquerait, au besoin à elle seule, pourquoi nous n’avons pas tiré de la colonie tous les avantages qu’elle nous pouvait donner.
Dans les possessions anglaises, en effet, la durée normale des pouvoirs des gouverneurs est de six ans, ce qui permet à ces fonctionnaires de mettre en œuvre leurs théories, de montrer, en un mot, ce dont ils sont capables. Nos chefs, au contraire, militaires ou civils, sont trop soumis, eu Cochiuchine comme au Tonkin, aux fluctuations de la politique métropolitaine, trop soucieux enfin d’un avancement que l'indifférence du pays n’assure pas à leur exil, pour demeurer à leur poste le temps de mener à bien les moindres progrès.
Leurs lieutenants sont des hôtes aussi passagers. De 1804 à 1885, vingt changements de directeurs de l’intérieur, et de 1806 à 1885 vingt-sept changements de secré-
taires généraux expliquent assez la complication de la machine administrative, en justifiant l'éternel provisoire et le désarroi de ses essais.
Le gouverneur, dont les pouvoirs n’ont pas de durée fixe, n’en a pas moins la disposition des forces de terre et de mer. Il est assisté d’un conseil privé, composé du commandant supérieur des troupes, d’un général de brigade d'infanterie de marine, du commandant de la marine, d’un capitaine de vaisseau, du procureur général, de deux conseillers titulaires et de deux conseillers suppléants, choisis tous les quatre parmi les notables français. L’inspecteur des services administratifs et financiers de la marine, en résidence dans la colonie, assiste à ce conseil, avec voix représentative. Quant aux chefs des autres services, ils y sont appelés de droit, avec voix facultative, lorsqu’il s’y traite des affaires de leurs attributions. Enfin, le même conseil, renforcé de deux magistrats désignés par le gouverneur, se transforme, quand besoin est, en conseil du contentieux, avec l’inspecteur des services administratifs et financiers de la marine comme commissaire du gouvernement.
Nos colonies, on le sait, relèvent du ministère de la marine et des colonies: Du moins, en relèvent-elles à l’heure où nous écrivons ces lignes1, car il est bon de préciser, tout changement de cabinet remettant sur le tapis la question de la création d’un ministère d’outre-mer ! De plus, il existe quelque part un conseil supérieur des colonies, et la Cochinchine enfin possède son député. Pourquoi? En 1881, la colonie comptait 903 électeurs, dont 820 pour Saigon. Or Saigon n’avait, en 1885, que 577 habitants français mâles qui ne possèdent pas tous le droit de vote. La majorité des électeurs se compose donc d’Asiatiques naturalisés, illettrés, et n’acquittant pas de devoirs militaires.
Gens pratiques, les Anglais n’ont pas voulu donner dans le travers des représentations exotiques au sein de leur parlement. La logique semble pour eux, les colonies possédant des législatures locales qui exercent le seul réel pouvoir puisqu’elles votent les impôts. Chez nous, au contraire, le député de Saigon prend part à un débat sur une question qui intéressera, par exemple, le seul département du Morbihan, et les mandataires du Morbihan, eux, n'auront aucunement le droit de prendre part aux affaires intérieures de notre possession. Une telle anomalie s’explique mal.
Si l’attribution d’un député à la Cochinchine apparaît d’une logique et d’uiie utilité discutables, jusqu’au jour oîi ce député ne prendra part qu’aux seuls débats parlementaires intéressant peu ou prou notre possession, il n’en est pas de même de l’institution du conseil colonial, dont la première idée revient au marquis de Chasseloup- Laubat, un des plus intelligents ministres qu’ait possédés notre marine.
( Téé le 8 février 1880, il se compose :
1" De six membres français (ou naturalisés), élus par le suffrage universel;
2" De six membres annamites, sujets français, élus dans chaque circonscription par un collège composé d’un délégué de chaque commune choisi par les notables;
3° De deux membres délégués par la chambre de commerce, élus dans son sein;