SUR
LES HABITATIONS A BON MARCHÉ {Journal offtniel du 15 avril 1900)
Abticle pbemier. Il sera établi dans chaque département un ou plusieurs comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale. Ces comités ont pour mission d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs vivant principalement de leur salaire, soit par les intéressés euxmêmes pour leur us^ge personnel.
Aet. 2. Ces comités sont institués par décret du Président de la République, après avis du conseil général et du conseil supérieur des habitations à bon marché. Le même décret détermine l'étendue de la circonscription et fixe le nombre de leurs membres, dans la limite de neuf au moins et de douze au plus.
Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil général, qui le choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité.
Les deux autres tiers sont désignés, dans les conditions déterminées par un arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, pris, après avis du comité permanent du conseil supérieur, visé à l'article 14 de la présente loi, parmi les personnes spécialement versées dans les questions de prévoyance, d'hygiène, de construction et d'économie sociale.
Ces comités ainsi constitués font leur règlement, qui est soumis à l'approbation du préfet. Ils désignent leur président et leur secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors du comité.
Ces comités sont nommés pour trois ans.
Leur mandat peut être renouvelé.
Aet. 3. Ces comités jpeuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l'article 910 du Code civil pour les établissements d'utilité publique.
Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que celui qui est nécessaire à leurs réunions.
Ils .^peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d'ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires et, plus généralement, employer les moyens de nature à provoquer l'initiative en faveur de la construction et de l'amélioration des maisons à bon marché.
Dans le cas où ces comités cesseraient d'exister, leur actif après liquidation pourra être dévolu, sur l'avis du conseil supérieur institué à l'ar-
ticle 14 ci-après, aux sociétés de construction des habitations à bon mar- <:hé, aux associations de prévoyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription.
Abt. 4. Le département doit subvenir aux frais de local et de bureau •des comités, ainsi qu'aux frais de déplacement nécessaires pour l'application de la présente loi suivant le tarif et dans les conditions déterminées par le conseil général.
Il peut prendre à sa charge les jetons de présence qui seraient alloués, à titre d'indemnité de déplacement, aux membres des comités n'habitant pas la localité où se tiendraient les réunions.
Aet. 5. Les avantages concédés par la présente loi s'appliquent aux maisons destinées à l'habitation collective lorsque la valeur locative réelle ■de chaque logement ne dépasse paSy au, moment de la construction^ le chiffre fixé, pour chaque commune^ tous les cinq ans, par une commission siégeant au chef-lieu du département et composée d'un juge au tribunal civil, d'un conseiller général et d'un agent des contributions directes, désignés par le préfet. Les maires seront admis à présenter verbalement ou par écrit leurs observations sur la fixation de cette valeur locative, dans leurs communes respectives.
Ce chiffre ne peut être supérieur aux maxima déterminés ci-après, ni inférieur de plus d'un quart auxdits maxima:
lo Communes au-dessous de 1.001 habitants, 140 francs;
2o Communes de 1.001 à 2.000 habitants, 200 francs;
3« Communes de 2.001 à 5.000 habitants, 225 francs;
4« Communes de 5.001 à 30.000 habitants et banlieue des communes de 30.001 à 200.000 habitants, dans un rayon de 10 kilomètres, 250 fr.;
50 Communes de 30.001 à 200.000 habitants, banlieue des communes de 200.001 habitants et au-dessus dans un rayon de 15 kilomètres, et grande banlieue de Paris, c'est-à-dire communes dont la distance aux fortifications est supérieure à 15 kilomètres et n'excède pas 40 kilomètres, S25 francs]
60 Petite banlieue de Paris, dans un rayon de 15 kilomètres, éOO francs^
70 Communes de 200.001 et au-dessus, 4é0 francs;
:8o Ville de Paris, 550 francs \
Le bénéfice de la loi est acquis par cela seul que la destination principale de l'immeuble est d'être affecté à des habitations à bon marché. Toutefois, les exonérations d'impôts accordées par l'article 9 de la présente loi ne s'appliqueront qu'aux parties de l'immeuble réellement oc- 4mpces par des logements à ho:i marché.
Bénéficieront également des avantages de la loi, les maisons individuelles, dont la valeur locative ne dépasse pas de plus d'un cinquième le chiffre déterminé par la commission ci-dessus prévue. Seront considérés comme dépendances de la maison pour l'application de la loi, sauf en ce ■qui concerne l'exemption temporaire d'impôt foncier, les jardins d'une superficie de 5 ares au plus attenant aux constructions ou les jardins de 10 ares au plus non attenant aux constructions et possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires.
Pour l'application de la présente loi, la valeur locative des maisons ou logements sera déterminée par les prix de loyer porté dans les baux, augmenté, le cas échéant, du montant des charges autres que celles de salubrité (eau, vidange, etc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie. S'il n'existe pas de bail, la valeur locative des maisons individuelles sera fixée à cinq cinquante-six pour cent (5,56 p. cent) du prix de revient réel de l'immeuble. Les propriétaires devront justifier de l'exactitude des bases d'évaluation par la production de tous documents utiles (baux, contrats, devis, mémoires, etc.). A défaut de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, la valeur locative sera déterminée suivant les jègles prévues par l'article 12, § 3, de la loi du 15 juillet 1830.
Les comités de patronage certifieront la salubrité des maisons et logements qui" doivent bénéficier des avantages de la loi. S'ils refusent ce certificat ou s'ils négligent de le délivrer dans les trois mois de la demande qui leur en sera faite, les intéressés pourront se porrvoir devant le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, qui statuera, après avis du préfet et du comité permanent. Ils pourront soumettre à l'approbation du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail des règlements indiquant les conditions que devront remplir les constructions pour être agréées.
Art. 6. Les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, soit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêt aux sociétés de crédit, qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction ou l'assainissement de ces maisons, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne jjouvant dépasser les deux tiers du capital social.
Les communes et les départements peuvent employer leurs ressources en prêts, en obligations, ou, dans les conditions ci-dessus spécifiées, eu actions, sous réserve: 1» que les maisons ne puissent être aliénées audessous du prix de revient, ni louées à des prix inférieurs à quatre pour cent (4 p. 100) de ce prix; ce revenu sera considéré ' comme un revenu net de toutes charges et notamment de l'amortissement en trente années pour les maisons individuelles, en soixante années pour les maisons collectives; 2» que ces emplois de fonds soien*^ préalablement approuvés par décision du Ministre du Commerce de l'Industrie et du Travail, après avis du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marche, aux délibérations duquel participera, pour ces affaires, le directeur de l'administration départementale et communale au Ministère de l'Intérieur.
Sous réserve d'approbation dans les mêmes formes, les communes et les départements peuvent faire apport aux sociétés susvisées de terrains - ou constructions, pourvu que la valeur attribuée à ces apports ne soit pas inférieure à leur valeur réelle, établie par expertise.
Ils peuvent de même: 1° céder de gré à gré aux sociétés susvisées des terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être inférieur à la moitié de la valeur réelle établie par expertise; 2» garantir jusqu'à concurrence de trois pour cent (3 p. 100) au maximum, le dividende des actions ou l'intérêt des obhgations desdites sociétés pendant dix années au plus à compter de leur constitution.
La caisse des dépôts et consignations reste autorisée à employer, jusqu'à concurrence du cinquième, le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne en obligations négociables des sociétés de constructioa et de crédit visées au présent article.
Abt. 7. La caisse d'assurance en cas de décès, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à passer, avec les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché, qui se libèrent du prix de l'habitation au moyen d'annuités, des contrats d'assurance temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminées, le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir.
Le chiffre maximum du capital assuré est égal aju prix de revient de l'habitation à bon marché. Si l'assurance est contractée au moyen d'une prime unique, dont le prêteur bénéficiaire fait l'avance à l'emprunteur, le chiffre maximum indiqué ci-dessus est augmenté de la prime unique nécessaire pour assurer à la fois ledit chiffre et cette dernière prime^ Là prime d'assurance sera versée directement à la caisse nationale par le prêteur bénéficiaire lors d3 la souscription de l'assurance.
Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions
- du paragraphe 1*^^ du présent article devra répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales qui lui seront prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne devra pas être motivée. L'assurance produira son effet dès la signature de la police.
La somme assurée sera, dans le cas du présent article, cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices.
La durée du contrat devra être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après l'âge de soixante-cinq ans.
Abt. 8. Lorsqu'une maison individuelle construite dans les conditions édictées par la présente loi figure dans une succession et que cette maison est occupée au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code civil, ainsi qu'il est dit ci-après:
lo Si le conjoint survivant est copropriétaire de la maison, au moins pour la moitié, et s'il l'habite au momei^ du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et constituée ensuite de cinq ans en cinq ans jusqu'à son propre décès.
Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande *du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir <iu décès.
Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l'aîné des mineurs, sans que la durée totale puisse, à moins d'un consentement unanime, excéder dix ans.
Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille, s'il y a lieu;
2^ Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée • d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s'il est propriétaire .pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tiragî un sort. ."D'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité de patronage et homologuée par le juge de paix. Si l'attribution -de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal des opérations.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute maison, quelle que soit la date de sa construction, dont la valeur locative n'excédera pas les limites fixées par l'article 5.
Abt. 9. Sont affranchies de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres, les maisotis individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pouiTU qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article 5. Ce^te exemption sera d'une durée de douze années à compter de Vachèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.
Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, on devra produire,
- dans les formes et les délais fixés par l'article 9, § 3, de la loi du 8 août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les réclamations pour décharges et réductions de contributions directes. Cette demande pourra être formulée dans la déclaration exigée par le même article de ladite loi de . tout propriétaire ayant l'intention d'élever une construction passible de Vimpôt foncier.
Les parties des bâtiments dont il est question au présent article destinées ià l'habitation personnelle donneront lieu, conformément à l'article 2 de la loi du 4 août 1844, à l'augmentation du contingent départemental dans la (contribution personnelle mobilière à raison du vingtième de leur valeur locative réelle, à dater de la troisième année de l'achèvement des bâtiments, comme si ces bâtiments ne jouissaient pas de l'inmiunité ordinaire d'impôt foncier accordée par l'article 88 de la loi du 3 frimaire an Tii aux maisons nouvellement construites ou reconstruites.
Sont exemptées de la taxe établie par l'article 1®^ de la loi du 20 février 1849, dans les termes de la loi du 14 décembre 1875 et par dérogation k l'article 2 de la loi du 31 mars 1903, les sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons auxquelles s'applique la présente loi.
La taxe continuera à être perçue pour les maisons exploitées par li société ou mises en location par elle.
Abt. 10. Les actes constatant la vente de maisons individuelles h bon marché, construites par les bureaux de bienfaisance et d'assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumis aux droits de mutation établis par les lois en vigueur.
Toutefois, lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la per- -ception de ce droit pourra, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puissent ex- •céder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq. Il sera justifié par un certificat du maire de la commune de la situation que l'ijumeuble aura été reconnu exempt de l'impôt foncier, par application -des article 5 et 9, ou que, tout au moins, une demande d'exemption a été formée dans les conditions prévues par ces articles. Ce certificat sera délivré sans frais, en double original, dont l'un sera annexé au contrat de vente et l'autre déposé au bureau de l'enregistrement, lors de l'accomplissement de Ja formalité.
Le payement de la première fraction du droit aura lieu au moment où ile contrat sera enregistré; les autres fractions seront exigibles d'année en année et seront acquittées dans le trimestre qui suivra l'échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l'espace de quatre ans et trois mois au maximum, à partir du jour de l'enregistrement du contrat.
Si la demande d'exemption d'impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient à être définitivement rejetée, les droits non encore acquittés seront inmiédiatement recouvrés.
Dans le cas où, par anticipation, l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le payement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droits sei;ont dus solidairement par l'acquéreur et le vendeur.
L'enregistrement des actes visés au présent article sera effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le payement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rendra inunédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le payement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeureront acquis au Trésor; les autres tomberont en non-valeur. La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donnera ouverture , qu'au droit fixe de trois francs (3 fr.).
Abt. 11. Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit actuellement existantes ou à créer, telles qu'elles sont définies dans la présente loi, sont dispensés du timbre, et enregistrés gratis, s'ils remplissent les conditions prévues par l'article *68, § 3, no 4, de la loi du 22 frimaire an vu. Les pouvoirs en vue de la
représentât ion aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Cesi sociétés sont exonérées des droits de timbre pour leurs titres d'actions, et d'obligations. Toutefois, elles restent soumises au droit de timbre-quittance, établi par l'article 18 de la loi du 23 août 1871.
Akt. 12. Les mêmes sociétés sont dispensées de toute patente et de V impôt sur le revenu, attribué aux actions, parts d'intérêts et obligations.
Art. 13. Les sociétés ne seront admises au bénéfice de ces diverses faveurs, qu'autant que leurs statuts approuvés par le Ministre du Commerce, derindustric et du Travail, sur ^es avis du comité de patronage et du. conseil supérieur institué par l'article 14, limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum. Toutefois ces avis ne seront pas nécessaires, lorsque les statuts seront conformes aux statuts-types arrêtés par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, après avis du comité permanent.
L'approbation pourra être retirée dans la même forme, s'il est établi après enquête que les sociétés font des opérations de constructions ou de crédit sur des maisons qui ne répondent pas aux conditions prévues par la , présente Joi.
Les sociétés actuellement existantes jouiront, au même titre que cellesqui se fonderont après la promulgation de la loi, des faveurs et immunités qu'elle concède, à la condition de modifier leurs statuts, le cas échéant, conformément à ses prescriptions.
Abt. 14. Il est constitué, auprès du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, un conseil supérieur des habitations à bon marché auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, d'une façon générale, toutes les questions concernant les. logements économiques.
Les comités de patronage lui adresseront chaque année, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donnera le résumé, avec ses observations, dans un rapport d'ensemble adressé au Président de la République.
• Art. 15. Un règlement d'administration publique détermine les mesures, propic? à assurer l'application des dispositions qui précèdent, et notamment: 1'^ l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des •habitations à bon marché et des comités de patronage; 2o les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés de constructions et de crédit pour ", que ces sociétés puissent bénéficier des faveurs de la loi; 3o les. conditions dans lesquelles la caisse d'assurance en cas de décès peut organiser des assurances temporaires; 4° la procédure à suivre pour l'application de l'article 8.
Aet. 16. Les emplois en valeurs locales autorisés par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 sont étendus : 1» aux actions des sociétés visées à l'article 6, pourvu que les actions ainsi acquises soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social; 2» à des prêts hypothécaires, amortissables par annuités, au profit de particuliers ' désireux d'acquérir ou de construire des habitations à bon marché, dans les termes de la présente loi.
Les diverses facultés d'emplois de fonds prévues pour les habitations à bon marché par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 et par le présent article s'appliqueront dans les mêmes conditions: 1» pour les jardins ouvriers dont la contenance n'excédera pas 10 ares ; 2o pour l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article 1«'.
Aet. 17. La présente loi est applicable à l'Algérie.
Aet. 18. Les lois des 30 novembre 1894 et 31 mars 1896 sont abrogées.
' Toutefois, elles restent applicables à toutes les habitations qui se trou.veht actuellement en situation- d'en; bjénéficier..
Nombre de pièces. — Que comporteront les logements ainsi délimités par des prix de location invariables? Logiquement nous^ sonmies amené à constituer dans notre plan quatre classes de li> gements.
lo Logements composés de deux chambres à feu (l'une d'elles à manger, un w.-c, un cabinet de débarras, une antichambre, un petit balcon pjour le nettoyage des habits, une trémie à ordures, une cave, un boxe à bicyclettes et l'usage en conmiun et dans lesservices généraux, de la buanderie, du séchoir, et des salles de douche et de bain.
2° Logements composés de deux chambres à feu (l'une d'elles, pouvant être divisible, afin de pourvoir à la séparation de sexe) une cuisine salle à manger, im w.-c, etc., comme précédemment.
3'' Logements composés de trois chambres à feu, une cuisine salle à manger, etc.
Voyons maintenant quelle sup)erficie doit avoir chacim de ces. logements en tenant compte dans les surfaces totales, et pour un quart, des murs, cloisons, escaliers, etc., qui les délimitent.
i*^ Appartement de: surface totale:
1 pièce de 3"'oo X I^So = i^^^'^SO
Cuisine, w.-c, déb., ant., environ lô""^
A . Surface utilisable aç^'^so
A laquelle il y a lieu d'ajouter 1/4 de surface construite (murs, cloisons, escaliers, etc.) /'"''30 36"''*80'
2° Appartement de:
2 pièces (3'"oo X 4"^5o) + (4'"oo
Xr5o)= 3i"^^5o Cuis,, w.-c, déb., antich., environ 20"'''oo
B. Surface utilisable 5i°"^50
Plus 1/4 de surface construite (murs, etc.) I2'"'ï85 64™'i35
30 Appartement de:
3 pièces dont i divisible (3™ooX4™5o)
+ (3'"ooX4'"5o)+(rooX4'"5o)= 45'"'5o Cuis., W.-C, antich., déb., environ 24""'oo