Wilckcn, ad. I'. Paris, HO dans Chreslomatkte, p. i
3. Sur ces polUeu/nala, v. J. Lescjuifr. lus/ iltil ions militaires, p. 14i* ol Marianu San Nicolo, Aeç/yptisches Vereinsweseii zuv Zeil der l'tolemiier uiul Humer (1"J12).
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privilégiés (Cariens ?, Iduméens, Juifs) et l'on a même pensé qu'on appliquait à tous, non le droit indigène, mais les lois politiques \ C'est malheureusement tout ce que l'on en peut dire, tant nos textes sont fragmentés! D'autres associations semblent avoir joué un rôle plus actif ; je veux dire celles qui se sont formées autour des gymnases, véritables centres de l'éducation grecque. Le moins mal connu de ces gymnases est celui d'Ombos ^ ; on peut supposer qu'il y en avait un dans chaque chef-lieu de nome ; on trouve des éphèbes mentionnés au moins dans l'Arsinoïte, et les magistratures corporatives de ces gymnases, le Gymnasiarque et le Cosmète, qui n'avaient sans doute, au début, aucune autorité sur l'administration municipale, sont devenues, peut-être seulement à l'époque romaine, les principales magistratures communales des métropoles réorganisées. Il ne régnait pas ici un esprit aussi exclusif que dans les cités : je n'imagine pas les gymnases fermés à tous les indigènes ; la culture bien plus que le sang déterminait le- statut hellénique, et, depuis le ii^ siècle au moins, la politique royale semble avoir favorisé le mélange des races ; les familles mixtes abondent et, à l'imitation de leurs souverains, nous voyons même ces demi-Grecs pratiquer le mariage indigène entre frères et sœurs. Ainsi se vérifie la loi générale qui réglait les progrès de l'hellénisme ; il ne perd jamais ses caractères essentiels, mais il s'altère par l'effet de ses conquêtes mêmes.
On saisira dans ses progrès la même démarche si l'on étudie un ensemble d'institutions qui, plus que tout autre, a contribué à l'hellénisation de l'Egypte, je veux dire les institutions militaires '\ Sur ce domaine encore on constate
1. Ou du inoias que les lois applicables à ces politeumata, même à celui des Juifs, étaient dites des lois politiques. V. Zuclcer, Philologus, Supplementband, XII, Heft I (1911), p. 52-53).