PIERRE LE BER
tiva les arts d'agrément et spécialement la peinture. Ce n’est pas qu’il excellât dans cet art, tant pour la correction du dessein que pour le coloris. Mais il eut le mérite de procurer divers tableaux aux églises du pays, et c'est à son pinecau que nous devons le portrait de la sœur Bourgeoys, qui depuis a été peint et gravé plusieurs fois d’après lui, par des artistes plus habiles. Dans l'inventaire des objets à son usage, trouvés après sa mort, on fait le dénombrement de divers instruments qui lui servaient pour la peinture tels qu'un chevalet, un marbre, diverses sortes de couleurs, des toiles imprimées, On mentionne aussi plusieurs tableaux peints par lui, où il avait représenté Sainte Thérèse, Saint Paul, la Ste, Vierge, Il mourut à l’âge de 38 ans, et fut inhumé le 2 Septembre
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Il fut destiné par son père dès l’enfance au métier des armes, et envoyé en France, ainsi que nous l'avons dit. Dans cette profession, il paraît qu'il s’acquit, l'estime de ses chefs par ses qualités militaires, puisqu'il fut élevé au grade d’Aide de camp en l’année 1696 ; et ce fut vraisemblablement à lui, que M. Le Ber de Saint Paul son père, adressa en 1693 la Relation de la campagne, dont nous avons parlé. Mais nous ne pouvons dissimuler, que, parmi tous les enfants de M. Le Ber, il fut le seul qui lui donna de justes et graves sujets de plainte, tant pour sa conduite personnelle, que par la dissipation qu'il fit, de 40,000 livres Tournois, recues en avancement d’hoirie, Aussi son père, pour conserver aux enfants de M. De Senneville, le reste de ses biens qui devaient leur écheoir, ne donna-t-il à son fils, par son testament, que la jouissance de tous les meubles et immeubles, qui pourraient lui revenir dans sa succession, spécialement de la seigneurie de Senneville, ‘ la propri-
‘ 6t6 de laquelle, dit:il, le Sieur de Senneville ne
ne
“pourra vendre, aliéner, ni engager en quelque ‘ manière que ce soit, ni aucune chose des autre “ biens du testateur tant meubles qu'immeubies. “ Et en cas que Joseph Hippolyte Le Ber, Ecuyer, “ fils de Jacques De KSenneville vint à décécer ‘avant son père, et que sieur de KSennevilie ne “ laissât pas d’autres enfants en loyal mariage, ou ‘que ceux-ci ayant des enfants, ils décédassent sans ‘ postérité légitime: au dit css le testateur veut “et entend que la propriété de la terre de Senne- “ ville appartienne au Sieur Pierre Le Ber, Ecuyer, ‘€ fils du testateur et aux enfants de feu Louis Le “ Ber, Ecuyer, Sieur de Saint Paul, aussi son fils, ‘ leurs hoirs et ayant causes.”
La conduite de M. Jacques de Senneville, et ces précautions sévères, que son père crut devoir prendre, expliquent pourquoi la Sœur Le Ber, dans toutes ses affaires temporelles avait recours après la mort de son père, non à M, de rrnevilk, son frère ; mais à M. le Baron de Lo: teuii, son cousin germain, qui lui tenait lieu comme de tuteur; et pourquoi aussi, ce fut M. le Barr de Longueuil, que M. Pierre Le Ber désign., pour son exécuteur testamentaire. Ces mesures que la sagesse et la prudence commandaient, n'empéchaient pas pourtant, que Mile Jeanne Le Ber,
n'eut pour M. de Senneville, son frère, une affec-
tion sincère, désintéressée et vraiment généreuse. Elle lui en donna une dernière preuve le 18 Septembre 1713, en renonçant en sa faveur, par un acte notarié, à toutes les prétentions qu’elle pouvait avoir dans la succession de M, Le Ber de Saint Paul son père et dans celle de son frère Pierre Le Ber. ‘“ Quand même, dit-elle, il se trouverait, que ‘ dans leur testament, ils auraient disposé de leurs ‘ biens, au préjudice de la dite demoiselle Le Ber, ‘en faveur du dit Sieur de Senneville, contre la ‘ Coutume de Paris, ou autrement; et à cette fin, ‘ elle se démet de toutes ses prétentions, au profit ‘ de Sieur de Senneville, son frère: voulant et ‘* entendant, qu'il en soit mis en pleine possession ‘et jouissance, en vertu des présentes.” L'exemple de ce fils, qui ne marcha pas sur les
traces de son vertueux père, est bien propre sinon
à consoler, du moins à rassurer plusieurs pères de
famille, qui après avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir, pour élever chrétiennement leurs enfants, ont néanmoins à gémir sur leur conduite. M. Le Ber de Saint Paul fut donné de Drev à tous les pères comme un modèle de ka sollicitude qu'ils doivent à leurs enfants ; il offre donc encore ici, dans sa personne, un motif de résignation à ceux qui ne verraient pas les fruits qu'ils attendaient de leurs leçons et de leurs exemples.
Jui
Le fief de Senneville, dont M. Jacques Le Ber avait la simple jouissance, consistait, d'abord, en 200 arpens de terre, concédés par M. Dollier de Casson à M. Sidrac du Gué, capitaine dans les troupes. M. Jacques Le Ber de Saint Paul, en étant devenu le possesseur, y ajouta quelques arpents de terre, qu'il avait acquis de deux particuliers. Enfin, en 1703, M. de Belmont, Supérieur dr Séminaire, et successeur de M. Dollier de Casson, voulant accorder quelqu’avantage à M. de Senneville, ajouta à son Fief 39 arpents de terre, par acte du 15 février. Mais la clause qu'il mit dans ce contrat de concession, montre assez que M. de Senneville ne jouissait pas dans le public, de la réputation d'intégrité et de désintéressement, qu'avait laissée M. Le Ber, son père. ‘“ Le pre-
‘ neur promet surtout, pour lui, ses hoirs, ou ayant
“ cause, lit-on dans l'acte de ce jour, de ne traiter aucune boisson enivrante aux Nauvages, directement ou indirectement, en quelque manière que ce soit, à peine de décheoir de la présente Concession; ct de perdre, comme dès à présent il y
consent, tous les travaux et les bâtiments qui y
seraient faits, et qui retourneront, de plein droit,
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au profit des Seizneurs de l'Ile, sans qu'ils “ puissent être obligés à aucun remboursement,
“ pour les travaux et les bâtiments ainsi confisqués.”
Si M. de Belmont inséra cette clause à la Concession, ce n’est pas que le Séminaire dût jamais en tirer avantage, en procédant contre M. de Senneville, selon toute la rigueur du droit. Ilen usa de la sorte, pour inspirer à ce gentilhomme des sentiments de crainte, et le retenir dans son devoir, à l’égard de la traite des boissons enivrantes, qu'il avait faite précédemment.
Du moins M. de Ramzay, Gouverneur de Montréal, l’accusa à diverses reprises de violer, par son commerce illicite, les défenses du Roi. Le 30 Juin 1707, le Ministre, M. de Pontchartrain, en icrivait en ces termes à M. Raudot Intendant: “ Le Sieur Le Ber de Senneville m’écrit, qu'il a “une terre considérable au bout de l'Ile de ‘ Montréal, dans laquelle il a toujours joui du ‘ droit de traite, et que M. de Ramzay prétend ‘ le troubler dans ce droit. Informez-vous de ce “que c'est, et faites-moi. savoir ce que vous “apprendrez sur cela, avec votre avis” Mais ceux qui étaient chargés de réprimer les abus de la traite avec les Sauvages, n'étaient pas toujours fidèles à leurs devoirs, et l'exemple de M. Perrot, dont on a parlé, n'eut, parmi eux, qu'un trop grand nombre d’imitateurs. Pour faire ce commerce avec plus de profit et de licence, M. Perrot
avait obtenu du Roi, sovs prétexte d'avancer le
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défrichement des terres, l'Ile appelée depuis Perrot du nom de ce Gouverneur. Cette Ile étant située au-dessus de Ville-Marie, lui donnait le moyen facile d'arrêter les Sauvages à leur passage et de trafiquer avec eux; puisque par là ils étaient dispensés de descendre avec péril les rapides du Sault Saint Louis, pour aller vendre ensuite leurs pelletries à Montréal. Dans les mêmes vues, M. de Vaudreuil, Gouverneur-Général, avait obtenu l'Tle aux Tourtes, sans parler de la Seiwneurie appelée depuis Vaudreuil, ni de celle de Rigault, l'une et l'autre plus éloignées encore de la ville. Enfin pour les mêmes motifs, M. de Beauharnais, Gouverneur-Général, demanda celle qui a été appelée de son nom, et qui d’abord lui fut refusée, sur le soupçon qu'elle pourrait devenir un nouveau lieu de traite avec les Sauvages. (#)
De la part de pareils magistrats, la réponse que
demandait M, de Pontchartrain, fut telle que M.
(*) Le Ministre écrivait à M. de Beauharnais le 24
Mai 1728, en réponse à sa demande: ‘‘ La concession ‘# de l'Ile aux Tourtes, accordée à feu M. le Marquis de ‘ Vaudreuil, a donné occasion pendant sa vie à des ‘piaintes continuelles, sur le commerce de l'eau-de-vie : et ces plaintes étaient véritables. Le lieu, vous ‘demandez cette concession sera pour le moins, aussi
‘favorable à la fraude, que l'était l'Ile aux Tourtes.
de Senneville ne put être troublé dans son commerce frauduleux. ‘“ Il ne prétend autre chose, écrivait l’Intendant à ce ministre, que la traite avec les sauvages, domiciliés sur sa terre; et nous sommes obligés de vous dire, qu'il est bien fondé dans sa prétention, qui n’est autre que celle de tous les habitants de ce pays. La difficulté que lui fait M. de Ramzay, vient de ce qu'il prétend, que sous prétexte de traite avec les Sauvages domiciliés, il traite avec ceux qui venant d'en haut, sont obligés d'aller faire leur traite à Montréal, sans pouvoir la faire dans les habitations du haut de l'Ile ; et sous ce prétexte, il veut l'empêcher de recevoir le paiement des dettes, que ces Sauvages ont contractées envers “Jui, prétendant que ceux qui lui paient ainsi ‘ leurs dettes, ne sont pas domiciliés.” Ce qu’on ose alléguer ici, que M. de Senneville, ne traitait qu'avec les Sauvages domiciliés sur sa
terre, était manifestement contraire à la vérité:
puisque sur le Fief de Senneville, il ne résidait
oint de Sauvages, D'ailleurs, les dettes contrac- P 2 )
Il serait plus convenable pour vous de demander cette concession, dans un endroit exempt de tout ‘soupçon, et qui vous serait peut-être, plus utile dans
la suite.’
tées envers lui, par des Sauvages venus des Pays d'en haut, semblaient prouver assez clairement, qu'il leur avait fait quelque traite ; quoique dans sa défense il assurât n'avoir jamais traité avec aucun d'eux. L’Intendant concluait néanmoins ainsi son rapport: ‘ Nous aurons attention à con- “ server le droit du Sieur de Senneville, et à “ empêcher qu'il ne fasse d'autre commerce que ‘ celui qui lui est permis.” Dans une iettre subséquente, M. de Pontchartrain, ayant rappelé cette distinction à l’Intendant, en lui recomniandant d’y tenir la main : toute frivole qu’elle était, cette distinction servit de prétexte à M. de Vaudreuil, et à M. Raudot, pour demander encore, en faveur de M. de Sennsville, le commandement d’une Compagnie dans les troupes, comme pour le dédommager d'une perte qu’il eût faite. Ils lui écrivaient en 1708: ‘“ Le Sicur de Senneville ‘ possède un Fort de pierres, au haut de l'Ile de ‘# Montréal ; comme on a jugé à propos de défen- ‘“ dre de faire aucune traite, en ce lieu, avec les “ Sauvages: cela lui porte un grand préjudice. & Ils supplient, pour le dédommager, de lui accor- “ der une Compagnie en Canada; il a servi en ‘“ France en qualité d'Aide de camp, et l’un de ‘ ses frères a été tué à la guerre.” Sur cette re-
commandation, M. de Senneville fut en effet