Procès III
2. oc De quibus rébus nedum Francia, sed omnia christianorum régna stupebant ». Jean Nider, Procès IV, 503.
nal contre Jeanne: l'enquête favorable faite à Domremy par Tordre de l'évêque avait été supprimée *; on avait pleine connaissance du rapport de la Commission de Poitiers et de l'accomplissement des événements dont tout le monde était étonné.
Et néanmoins elle fut sommée, sous peine de mort, de renier ses révélations.
L'Eglise n'a jamais demandé de rejeter les révélations particulières dont on a pu être favorisé. D'autre part, elle n'impose pas de croire à ces sortes de révélations. Seule la personne qui les a reçues, et qui en a la certitude, est dans l'obligation de les accepter 2. Cependant l'Eglise ne défend pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut.
Il est vrai que la Constitution Apostolique de Léon XIII, Officiorum ac Munerum, 1877,
1. Dép. de Bailly, Procès II, 451; de Moreau, ibid. III, 192-3.
2. « Cardinalis de Lugo de fide disp. i, sect. 11. docet illum cui proponitur et denuntiatur revelatio illa privata, debere credere et obedire Dei mandato, sive nuntio, si proponatur cum sufficientibus argumentis; Deus enim illi loquitur, saltem per alium ... Quod autem attinet ad ceteros, ad quos revelatio non dirigitur, tam Cardinalis de Lugo, quam Arauxo asserunt, eos non teneri reipsa credere tali revelationi ... cum non dirigatur ad illos, neque Deus loquatur cum illis. » Bened. XIV, De Serv. Dei Beatif. lib. m, c. 53, n. 14.
30 i/hÉROÏSME DE LA BIENHEUREUSE JEANNE d'àRC
proscrit les livres ou les écrits qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, etc., s'ils sont publiés sans l'autorisation des autorités ecclésiastiques. Et l'Encyclique Pascendi, 1907, renouvelant cette prohibition, cite le décret de la Sacrée Congrégation des Rites de 1877, qui dit : « Ces apparitions ou révélations n'ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu'on les crût de foi purement humaine. »
Or, quand l'Eglise proscrit la publication de livres sans l'autorisation des autorités ecclésiastiques, elle semble indiquer qu'elle n'a pas l'intention de porter un jugement sur celui qui reçoit des révélations particulières, et qu'elle permet de croire certaines révélations d'une foi purement humaine, si les motifs de foi humaine ne font pas défaut l.
Lever le siège d'Orléans, faire sacrer le Dauphin à Reims, voilà des signes donnés
1. <c Quod pertinet ad Ecclesiae judicium, quo hujusmodi revelationes privatae aliquando approbantur, illud non eo spectat, nt revelationes proponantur fidelibus fide divina credendae; sed ut declaretur, a) in iis nihil esse quod fidei catholicae, bonis moribus et disciplinae christianae adversetur; b) sufficientia esse indicia veritatis, ut hujusmodi revelationes fide humana pie et prudenter ac sine superstitione credi et ad aedificationem a fidelibus legi possint ». Cardinalis Franzelin, de Divina Traditione, etc. p. 237. Romae, 1870.
ouvertement quelques mois avant leur accomplissement. Et ces signes constituaient évidemment des motifs de foi humaine dans les révélations de Jeanne et dans l'origine divine de sa mission.