XXVII. Le roi fera i»estituer au comte de Nevers et
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à son frère, le comte d'Étampes, la somme de trentedeux mille huit cents écos d'or à lui dus depuis le temps de Charles VI ; quant aux dettes du feu roi à regard du duc, son droit pour en poursuivre le recouvrement demeurera dans son entier.
XXVIII. Le duc ne sera point tenu de faire nul hommage ou service au roi pour les terres et seigneuries qu'il tient au royaume, ni pour celles qui pourraient lui échoir par héritage. Il demeurera de sa personne exempt de tout cas de sujétion, hommage, ressort, souveraineté et autres du royaume durant la vie du roi. Mais, après sa mort, le* duc devra lesdits foi, hommage et service, qui seront dus également par les héritiers du duc s'il mourait avant le roi.
XXIX. Et comme au présent traité, ou de houche, ou dans d'autres lettres, le duc nomme et pourra nommer le roi son souverain, les ambassadeurs déclarent que cette désignation ne porte aucun préjudice à l'exemption personnelle dont il jouira sa vie durant.
XXX. Les sujets du duc résidant dans les seigneuries (ju'il tient ou tiendra de la couronne ne seront point astreints à s'armer sur Tordre du roi ni de ses officiers, à moins qu'ils ne tiennent d'autres terres du roi. Mais le roi est content que toutes et quantes fois qu'il plaira an duc de mander ses sujets étant dans ce cas pour ses guerres soit dans le royaume » soit en dehors, ils soient astreints d'y aller sans pouvoir ni devoir venir au mandement du roi s'il les mandait à ce moment.
XXXI. Si toutefois il advenait que les Anglais ou leurs alliés fissent la guerre au duc à l'occasion du* présent traité ou autrement, le roi serait tenu de secourir le duc et ses pays et sujets avec tonte sa puissance, comme 8*il s'agissait de sa propre cause.
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XXXII. Aucun traité ne sera fait avec les Anglais, soit par le roi, soit par ses successeurs, sans le signifier au duc ou. à son héritier principal, et sans les y appeler et comprendre s'ils veulent y être compris, pourvu que le duc et son héritier en fassent autant.
XXXIII. Le duc et ses sujets qui ont porté l'enseigne de la croix de Saint-André ne seront pas ohhgés de la quitter, dans quelques armées qu'ils se trouvent, même en présence du roi ou de son connétable.
XXXIV. Le roi fera dédommager ceux qui furent pris le jour de la* mort du feu duc et qui perdirent leurs biens ou furent mis à rançon.
XXXV. Abolition générale sera donnée de toutes choses faites, passées et dites* à l'occasion des divisions survenues dans le royaume, sauf en ce qui concerne le meurtre du duc Jean; chacun recouvrera ses terres et héritages, sauf pour les terres confisquées par le duc et son père dans le comté de Bourgogne et dont ils ont disposé.
XXXVI. En ce présent traité seront éteintes et abolies toutes injures, malveillances et rancunes do part et d'autre.
XXXVII. Seront compris au présent traité tous gens d'Église, nobles, bonnes villes et autres ayant tenu le parti du duc et de son père ; ils jouiront du bénéfice de l'abolition et du recouvrement des héritages, moyennant leur adhésion au traité.
XXXVIII. Le roi renoncera à l'alliance qu'il a faite avec l'empereur contre le duc et à toutes autres alliances par lui faites avec quelques princes et seigneurs que ce soit contre le duc, pourvu que le duc le fasse pareillement. Le roi sera tenu en outre et il le promettra au duc de le soutenir contre tous ceuj^
qui voudraient lui faire la guerre et lui porter dommage ; le duc fera de même, sauf Texemption personnelle stipulée plus haut.
XXXIX. Le roi consentira (et il en donnera ses lettres) à ce que, si le présent traité était enfreint par lui, ses vassaux, féaux et sujets présents et à venir ne fussent plus tenus de lui obéir ni de le servir, mais
• Monnaie de Philippe le Bon, duo de Bourgogne.
qu'ils soient dès lors obligés de servir le duc contre lui. Dans ce cas, tous cesdits sujets sont déliés de leurs serments de fidélité et de leurs obligations à regard du roi, sans que dans Tavenir ils puissent être inquiétés à ce sujet. Dès maintenant le roi leur commande d'agir ainsi et les décharge, le cas échéant, de tous serments et obligations. Le duc de Bourgogne donnera les mêmes consentements et déclarations.
XL. Le roi fera les promesses, obligations et soumissions touchant Tobservation du présent traité entre les mains des deux cardinaux et de la façon la
plus ample que Ton pourra trouver et sous peine d'excommunication, aggravation, réaggravation, interdit dans ses terres et seigneuries et autrement le plus avant que la censure de TÉglise puisse s'étendre en cette partie, pourvu que le due en fasse autant de son côté.
XLI. Le roi fera remettre avec son scellé ceux des princes et seigneurs de son obéissance dans lesquels sera inséré le scellé du roi ; ils s'engageront à l'observer et, en cas de violation, de soutenir le duc contre le roi. Le duc fera de même de son côté.
XLII. Le roi fera remettre pareil scellé de la part des gens d'Église, nobles et bonnes villes de son obéissance sur la désignation du duc pour les gens d'Église et les bonnes villes.
XLIIL S'il advenait qu'il y eût quelque faute ou émission ou que quelque infraction à certains articles fût commise, le traité n'en demeurera pas moins en pleine vigueur, et réparation ou amendement seront faits aux infractions ou omissions.