‹ L'histoire de France (volume 2)Chapitre 49 sur 129 · Labourer · texte numérisé non relu

Labourer

Si les monta et artilla, Le feu roi selon son désir, Et grandement les rhabilla, Car en cela prenait plaisir.

§ 6. — COMMENT l'armée DE CHARLES VII ÉTAIT CONSTITUÉE EN 1450. — l'artillerie royale, t- les FRÈRES BUREAU.

{Mémoires de Jacques du Clercq, liv. I, eh. vm.)

Parce que ci-dessus est assez parlé des assemblées des gens d'armes que les princes et seigneurs tenaient et avaient et comment l'un avait deux cents lances, l'autre trois cents et ainsi plus ou moins, il est bon de faire entendre ce qu'on appelait une lance et quelle suite elle avait. Il est vrai que par l'ordonnance que le roi avait mise en son royaume et sans compter les seigneurs fieffés et arrière-fieffés qui devaient servir, il avait dix-sept cents lances. Ceux qui étaient de cette ordonnance de dix-sept cents lances, de mois en mois, soit que le roi eût guerre ou non, les gens du plat pays et des bonnes villes les payaient par une taille que ce roi avait mise, laquelle on appelait la taille des gens d'armes. Et avait chaque homme d'armes quinze francs, monnaie royale pour ses trois chevaux, à savoir pour Jui, son page et son guisarmier *, ou coutillier; et chaque archer pour lui et son cheval sept francs et demi le mois. Durant la conquête de Normandie, tous les gens d'armes du roi de France qui étaient à son service, fût-ce de cette ordonnance ou non, furent tous payés de leurs gages de mois en mois. Et il n'y avait si hardi qui osât

1. Soldat qui portait une guisarme ou hache à deux tranchants.

devant ladite guerre ou conquête de Normandie, prendre prisonnier, ni rançonner cheval ni autre bête quelle qu'elle fût, vivre en aucun lieu sans payer, excepté seulement sur les Anglais et gens tenant ce

Archer de la garde d'un prince.

(Leberthais^ Toiles peintes et tapisseries de la ville de Reims.)

parti. Tous ceux pareillement qui gouvernaient l'artillerie étaient payés de jour en jour; en laquelle artillerie il y avait le plus grand nombre de grosses bombardes, gros canons, serpentines, crapaudaux, couleuvrines, le tout bien garni de poudre, manteaux et autres choses pour approcher et prendre villes et châteaux; et moult grand'foison de charrois pour

les mener et des maneuvriers pour Jes gouverner. Étaient commis à Tartillerie messire Jean Bureau et son frère, qui en faisaient moult bien le devoir. Et à dire la vérité, durant cette conquête de Normandie, un plus grand nombre de villes et de châteaux eussent été pris d'assaut et par force d'armes; mais, quand les places étaient approchées et prêtes à être assaillies, le roi de France, Charles, en avait pitié et voulait qu'on les prit par composition pour obvier à l'effusion du sang humain et à la destruction du pays et des peuples.

§ 7« — ANALYSE DES PRINCIPAUX ARTICLES DE LA PRAGMATIQUE SANCTION, PROMULGUÉE LE 7 JUILLET 1438 A BOURGES.

Préambule. — Le roi expose que, selon le serment prêté à leur couronnement, les rois de France sont tenus de défendre et de protéger la sainte Eglise, ses ministres et ses constitutions sacrées et de faire garder soigneusement dans leur royaume les décrets des saints-pères. Le concile général assemblé à Bâle pour continuer l'œuvre entreprise par les conciles de Constance et de Vienne, et travailler à la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres, lui ayant fait présenter plusieurs décrets et règlements, avec prière de les recevoir et de les faire observer dans son royaume, le roi a convoqué une assemblée composée des prélats et autres ecclésiastiques représentant Ift r.lftrgé de France et du Dauphiné : il a présidé le à ses délibérations, entouré de son fils, s du sang, des principaux seigneurs du il a entendu les ambassadeurs du pape et 3. De l'examen des prélats et des plus

fameax docteurs et des discussions approfondies de rassemblée, il résulte que, depuis la mise en oubli de l'ancienne discipline, les églises du royaume ont eu à souffrir de toutes sortes de cupidités insatiables. La simonie s'est glissée partout, et les trésors du royaume sont transportés à l'étranger au préjudice du clergé. Le roi accepte donc, pour guérir ces maux, les articles du concile de Bâle.

Sceau de Jean Bureau (voy. p. 104).

(Archives nationales, no 5378.)

I. — Les conciles généraux se tiendront périodiquement tous les dix ans, dans un lieu désigné par le pape.

IL — L'autorité du concile général est supérieure à celle du pape, en ce qui touche la foi, Fextirpation du schisme et la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres.

nL — L'élection est rétablie pour les dignités ecclésiastiques; mais le roi ou les princes de son royaume pourront, sans se mettre en opposition avec les règles

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canoniques, donner des recommandations pour les élections faites dans les chapitres ou les monastères.

IV. — Les papes ne pourront plus se réserver la collation des bénéfices ou conférer aucun bénéfice avant qu'il soit vacant.

V. — Sont déclarées nulles toutes les concessions de bénéfices faites par le pape en vertu du droit d'expectative. Ceux qui auront reçu de tels bénéfices seront punis par le bras séculier.

VI. — Les appels en cour de Rome sont interdits avant qu'on ait épuisé tous les autres degrés de juridiction.

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