ALLIANCE ENTRE LOUIS XI ET BONNE
ratifier, approuver et confirmer les confédérations et alliances qui étaient entre nous et feu notre très aimé cousin Galéas Marie Sforce, en son vivant duc de Milan, et les prendre, accepter et conduire de nouveau, se métier est, avec notre très cher et très aimé neveu Jean Galéas Marie Sforce Visconti, à présent
Médaille d'or de Louis XI.
duc de Milan, fils de notredit cousin Galéas, et notre très chère et très aimée sœur et cousine Bonne de Savoie, duchesse de Milan, sa mère, comme ayant le bail, gouvernement et administration de lui, et par ce moyen, entretenir et continuer les bonnes, grandes et singulières amour et affection que nous avons pour nosdits sœur et neveu, et à la maison et seigneurie de Milan, nous soit besoin de commettre, ordonner, établir et députer aucuns grands et nota-
bles personnages de bonne et grande autorité, à nous agréable, sûrs et stables, savoir faisons que nous, ce que dit est considéré, désirant lesdites confédérations et alliances être entretenues, observées et gardées sans les enfreindre, conQans à plein des grands sens, vaillance, loyauté, bonne diligence et grande matière de notre très cher et amé cousin Laurent de Médicis, et de notre amé et féal conseiller et chambellan Philippe de Gommines, chevalier, seigneur d'Argenton, notre sénéchal de Poitou, iceux, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons, par ces présentes, pour eux transporter par-devers notredite sœur et cousine la duchesse de Milan et sondit fils, à iceux avons donné plein pouvoir, autorisé et commission et mandement spécial de ratifier, approuver et confirmer, pour nous et en notre nom, avec notredite sœur et neveu, lesdites alliances et confédérations en la forme et manière qu'elles étaient entre nous, nos royaumes, pays et sujets, d'une part, et nôtredit feu frère et cousin le duc de Milan, dernier trépassé, et ses pays et sujets, d'autre part, les prendre, accepter et conclure, de nouveau, se métier est, et en prendre et recueillir de nosdits sœur et neveu, en nom que dessus telles lettres sûres et valables que l'Etat le requerra, et leur en bailler et octroyer pareillement leurs lettres par tels qu'il appartiendra, et généralement de faire et besogner en ladite matière et es dépendance d'icelle tout ce qu'ils verront être à faire pour le bien de nous, nosdits royaumes, pays et sujets et l'entretien desdites confédérations et alliances, et tout ainsi que nous-même ferions et faire pourrions, se présens y étions en personne, posé qu'il y ait chose qui requit mandement plus spécial.
promettant de bonne foi, en parole de roi, avoir agréable, ferme et stable tout ce que par notredit cousin Laurent de Médicis et notre conseiller et chanibellan ledit d'Argenton sera fait et besogné en cette partie, et le ratifier, confirmer et approuver par nos lettres patentes, se métier est, et que requis en sommes. En témoin de ce nous avons signé ces présentes de notre main, et icelles fait sceller de notre scel. Donné à Arras, le 13 juillet, Fan de grâce 1478, et de notre règne le 17®.
§ 7. — MÉMOIRE RÉDIGÉ PAR l'ORDRE DU ROI TOUCHANT SES DROITS SUR LA SUCCESSION DE LORRAINE (1480).
Le roi a juste cause de n'être pas content. Il n'a donné à René que des témoignages de sa générosité. Par sa mère il tient à la maison de France ; c'est son insigne honneur, ce qui vaut mieux que tout ce qui lui vient de la Lorraine. Malgré cela il a pris plusieurs alliances avec le feu duc Charles, qui s'était déclaré ennemi du roi ; le roi, néanmoins, lui a été secourable quand il a fallu.
Parmi les choses dont le roi a eu souvent occasion de s'offenser, il a plus d'une fois donné passage aux gens de guerre du duc d'Autriche ; et par suite ceux-ci ont causé au royaume de grands dommages. Cela était contre la fidélité et l'obéissance dues au roi. Puis quand les gens du roi, venant de faire la guerre aux ennemis de la France, ont voulu passer par son pays, il s'y est opposé, et il a envoyé au roi pour en empêcher, n'accordant pas aux Français ce qu'il accordait aux Allemands.
De plus, il a voulu empêcher le droit du roi sur le duché de Bar, lequel appartient partie au roi de Sicile
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de son chef, partie au roi du chef de la feue reine Marie d'Anjou, sa mère, sœur dudit roi de Sicile.
Le roi de Sicile a baillé au roi la jouissance de la ville, prévôté et châtellenie de Bar, et la plus grande part du duché est tenue du roi à raison de la couronne : le duc de Lorraine n'y devait donc pas mettre empêchement.
11 faut ajouter que le duc tient tout le duché de Lorraine, dont la moitié appartient au roi à juste titre. Il est certain, en effet, que la reine de Sicile, dernière trépassée, était vraie duchesse de Lorraine, qu'elle a laissé trois enfants, le feu Jean de Calabre, la comtesse de Vaudemont, mère de René II, et la reine Marguerite ; à sa mort sa succession vint au duc Jean, et après lui au duc Nicolas, fils unique de celui-ci.
Nicolas étant décédé sans hoirs légitimes, la Lorraine est échue, par moitié à la comtesse de Vaudemont et à la reine Marguerite, dont le roi représente tous les droits. Attendu qu'il n'y a point de prélation entre les femmes, elles ont donc hérité par moitié, et René ne peut prétendre à un plus grand héritage que n'avait sa mère, non à lui, que la succession est venue.
On sait que Marguerite était abandonnée de sa famille ; que le roi a fait pour elle tout ce qu'il a pu, et l'a délivrée de prison à ses dépens : il n'est alors pas étonnant qu'elle lui ait cédé ses droits : c'est donc au roi qu'appartient la moitié qu'elle avait droit de réclamer. Le duc de Lorraine tient et occupe cette moitié; le roi a donc lieu de s'en émouvoir.
Alléguerait-on que Marguerite, en épousant Henri VI, renonça aux successions de son père et de sa mère? On ne trouvera point qu'elle y ait renoncé. Elle a pu dire que les enfants qui naîtraient de ce mariage
n'hériteraient pas de la Lorraine, car on ne pouvait livrer ces pays aux Anglais ; mais il fut expressément dit que si elle ne laissait pas d'enfants elle pourrait venir à toute succession de père et mérCy et là-dessus il y eut lettres authentiques. Or on sait que le prince de Galles, son fils unique, a péri et qu'elle s'est retirée en France. Son droit à succéder n'est donc pas douteux.
On remarquera d'ailleurs que si elle renonça indirectement à la succession de père et mère, elle ne renonça point à la succession collatérale. Or c'est par Id mort de son neveu Nicolas que lui vient la moitié du duché de Lorraine, et sa renonciation, quand même elle eût existé, ne s'adapterait point à ce cas.
Au surplus sa renonciation même ne serait pas valable, puisqu'elle l'eût faite avant douze ans accomplis, c'est-à-dire en minorité. Mais, chose à remarquer, c'est qu'à son mariage la comtesse de Vaudemont, mère de René II, renonça par traité de mariage à la succession du duché de Lorraine, et que la reine Marguerite n'y renonça jamais.
Si l'on prétendait que le duché de Lorraine est fief de l'empire et que les filles n'y peuvent succéder, il est un fait, c'est que les filles y succèdent comme les autres; s'il n'en était ainsi, ledit duché ne serait pas venu à la reine de Sicile au préjudice du comte de Vaudemont.
Voici d'ailleurs les autres vrais droits du roi sur le duché : il fut demandé 100 000 écus d'or, que le roi bailla comptant au feu duc Jean pour le premier traité de mariage d'Anne de France avec Nicolas, ce qui n'empêcha point ledit duc de s'unir en 1465 à la ligué du Bien public. Après la paix, le duc Jean ayant manifesté pour son fils le même projet d'union, le roi
en fut satisfait, et par un second traité il donna encore trois cents autres mille écus.
En outre il lui bailla 40 000 écus chaque année, qui furent payés aux ducs dix années entières; total, 400 000 écus sans les arrérages. Puisque par la faute dudit Nicolas le mariage ne s'est point accompli, et qu'il a abandonné Madame Anne pour aller auprès du duc Charles, ennemi de la France, au risque d'être en guerre avec le roi, ces sommes doivent donc être restituées au roi Louis XI.
Pour se porter héritier des ducs Jean et Nicolas, René doit donc d'abord payer au roi 700 000 livres et davantage. Toutefois le roi consent à le laisser jouir de la moitié du duché, et à retrancher du compte la moitié de la somme due ; mais le duc ne peut refuser de laisser jouir le roi de la moitié qui lui revient, de restituer les fruits qu'il a levés sur cette part, et de lui payer la moitié des 700 000 écus reçus par les ducs Jean et Nicolas, savoir 350 000 écus.
Le roi, sans doute, pouvait se mettre en mesure de recouvrer ce qui lui revient dudit duché ; il y a pensé : il a voulu attendre si le jeune duc se mettrait en son pouvoir.
D'ailleurs, à plusieurs époques, le roi, pour venir en aide aux ducs Jean et Nicolas, et aussi à René II, leur a fait bailler plusieurs sommes montant à plus de 100 000 livres, dont à présent il ne fait pas question.
Le duc est encore tenu de rendre au roi la cité et seigneurie d'Épinal, qui est le propre héritage du roi et de la couronne.
Si on répliquait que le roi en a fait abandon par le traité de Conflans, la réponse est claire. Ce fut à l'époque où les seigneurs par conspiration, et tenant le roi assiégé dans Paris, le forcèrent à bailler à cha-
Clin d'eux quelque portion du domaine de la couronne, le Ponthieu, au duc de Bourgogne, et aux autres d'autres terres. Ainsi la cession d'Epinal fut faite par violence, non du libre consentement du roi. Aussi le roi, dans la ville même de Paris, d'après mûre délibération de son conseil, fît-il protestation solennelle
Médaille d'or de Louis XI.
devant notaires apostoliques et royaux, que ce qu'il transportait auxdits seigneurs était contre sa volonté, et qu'il n'avait en vue que de soustraire son peuple à tous les maux actuels de la guerre.
Alors, en effet, le duc de Calabre et les autres commettaient le crime de lèse-majesté contre leur souverain seigneur. Il serait donc bien déraisonnable que de leur crime et trahison ils retirassent profits, çt que leurs transports fussent valables.
D'ailleurs, par décision du parlement, cour souveraine du royaume, tous les susdits traités et toutes les choses faites alors, durant ladite conspiration, ont été déclarés nuls et de nulle valeur.
Ensuite, quelque transport que le roi ait pu faire des terres de la couronne audit duc Jean, aucun ne peut tenir et valoir, puisque le roi ne peut aliéner le domaine.
Le duc est donc tenu de rendre Épinal ; et quand il se l'approprie, le roi a le droit de s'en émouvoir.
Le roi a bien voulu faire des explications et remonter ces choses au noble et magnifique chevalier, messire Gabriel de Baravirs, orateur de l'ambassade, et aux autres ambassadeurs de l'illustrissime seigneur de Venise, pour qu'ils connaissent les torts qu'a le duc de Lorraine envers lui.
§ 8. — RENOUVELLEMENT DU TRAITÉ AVEC LES VILLES HANSÉATIQUES (aOÛt 1483).
far kttres patentes du mois d'août, Louis XI renouvelle ses traités avec les aldermen de la Hanse germanique. Voici à peu prés textuellement ses lettres :
« Ses ancêtres se sont occupés d'aplanir les différends qu'ils pouvaient avoir avec les étrangers ou qui s'élevaient dans leur voisinage. En cela ils suivaient un principe tout chrétien, car le Seigneur n'a rien laissé de plus excellent à ses disciples et à la terre que la paix.
« Des pourparlers se sont ouverts, pour l'examen des traités, trêves ou conventions passés entre les consuls de la Hanse teutonique ayant résidence à Bruges d'une part, et les commissaires royaux délé-