LA PUISSANCE DU CANADA — DIVERS ASPECTS DE SA CONSTITUTION
L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord
L'acte de l'union fédérale passé en 1867 comprend 11 paragraphes et
147 clauses. Ces onze paragraphes portent les titres suivants : (1) Pré-
” liminaires. (2) Union. (3) Pouvoir exé-
cutif. (4) Pouvoir législatif. (5) Con-
stitutions provinciales. (6) Distribution
des pouvoirs législatifs. (7) Judicatu-
re. (8) Revenu, dettes, actif, taxes.
(9) Dispositions générales. (10) Che-
min de fer intercolonial. (11) Admisñ sion des autres colonies.
Nous avons déjà signalé quelquesunes des clauses se rapportant aux pouvoirs exécutif ct législatif ainsi qu'à leur distribution ; il reste à voir, au cours de ce chapitre, les lois du cens électoral, des institutions mu-
: ststsée nicipales, de la judicature, des rea venus, des dettes publiques, etc. C'est ici le lieu d'ajouter que, dans chaque province, la législature a le droit de faire des lois relatives à l’agriculture et à l'immigration. De
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son côté, le parlement du Canada peut, de temps à autre, légiférer au sujet de l'immigration et de l'agriculture pour toutes les Provinces ou pour l'une d'elles en particulier, Toute loi de in législature d'une province, qui se rapporte à l'agriculture et à l'immigration, n'a d'effet qu'en autant qu'elle n'est pas incompatible avec un acte déjà adopté par le parlement du Canada.
Fonds capitalisé, revenus, dettes publiques
Sauf quelques cas, toutes les sources de revenu que les législatures respectives du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick avaient le droit d'approprier, à l'époque de la confédération, ont formé un fonds capitalisé dont le revenu doit être affecté au service public du Canada.
Les frais de perception, d'administration, ete. constituent la première charge qui grève le fonds capitalisé. L'intérêt annuel des dettes publiques que les provinces du Canada-Uni, de la Nouvelle-F.,. et du Nouveau-Brunswick avaient, à l'époque de la confédératis1 orme le seconde charge. La troisième, c'est le traitement annue: lu. #énéral, qui est de dix mille louis sterling.
En 1867, la Puissance du Canada s'est rendue responsa ie re
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dettes et obligations provinciales : d'abord, soixante “ libüons et demi de dollars pour la Province du Canada-Uni ; but tie. pour la Nouvelle-Écosse, et sept millions pour le Nouveau! :unsw 1bss quemment, d'autres dettes provinciales, s'élevan. à en x n! de
trente-deux millions de dollars, ont été acceptées par le gouvernement de la Puissance. Cependant, les provinces d'Ontario et de Québec sont tenues à un paiement d'intérêt au taux de cinq pour cent sur l'excédent de la somme de $62,500,000.
La Nouvelle-Écosse sera responsable au gi Canada de l'excédent de sa dette publique
si, à l’époque de la confédération, cette dette dépassait huit millions de dollars, et À elle sera tenue à payer l'intérêt de ce mèéme excédent, au taux de cinq pour cent par année. Le Nouveau-Brunswick a les mêmes obligations, si sa dette se montait, en 1867, à plus de sept millions. En en: Sir Edward KENNY trant dans la confédération canadienne, les autres provinces ont transmis des dettes au passif de la Puissance : le Manitoba, $3,775,606 : l'île du Prince Édouard, #4,884,023 et la Colombie Britannique, un peu au delà de deux millions de dollars.
Toutes les provinces reçoivent, annuellement, des subsides fédéraux pour subvenir aux dépenses de leurs Souvernements respectifs. Les subsides octroyés en 1900 ont été comme suit : à l'Ontario, $1,196,873 : à Québec, $959,253 : à la Nouvelle-Écosse, $432,807 : au Nouveau- Brunswick, près d'un demi-million de dollars ; au Manitoba, #175,495 : à lfle du Prince-Édouard, $181,932, et à la Colombie Britannique, $242,689,
La dette brute du Canada, en 1900, était de $346,206,980 ; =” a
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nette, en raison d'un actif de près de 81 millions, donnait le chiffre de $265,493,807. Cette dette n'est pas extraordinaire, quand on la compare aux dettes publiques des pays étrangers, par exemple, la France, dont la dette est de $6,052,034,776 : la Russie et l'Italie, près de trois milliards et demi, chacune ; le Royaume-Uni, au delà de trois milliards ; la Belgique, un demi-milliard, etc.
Les recettes de la caisse fédérale se font par douane, accise, timbres de billets, impôts, terres fédérales, amendes, confiscations et saisies, pêcheries, terres de la milice, honoraires des patentes, bureaux de poste, droits de tonnage, poids et mesures, etc.
Les recettes des diverses caisses provinciales proviennent des subsides fédéraux, terres de la couronne, timbres d'enregistrement, licences pour le débit du tabac et des boissons spiritueuses, taxes directes sur les corporations commerciales, droits de succession, intérêt sur placements, mines, droits régaliens, etc.
Le cens électoral — Ceux qui ont droit de vote
En vertu d'un acte fédéral de 1898, il est stipulé que tout électeur reconnu comme tel, dans une province quelconque de la Puissance, a le droit de voter à l'élection d’un représentant à la chambre des Communes, et l'on ne tient pas compte du fait que cet électeur exerce une fonction dans le gouvernement fédéral.
Dans toutes les nrovinces, pour être électeur, il faut être citoyen anglais et âgé de 21 ans.
Dans l'Ontario, le droit d'électeur est virtuellement basé sur la résidence, qui est de neuf mois dans la province, et, dans la municipalité, depuis le jour fixé pour la préparation du rôle d'évaluation jusqu'à la date du vote.
Dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, il faut douze mois de résidence dans la province, et trois mois dans le district électoral. A la Colombie Anglaise, il suffit d'avoir résidé six mois dans la province, et un mois dans le district électoral.
Dans la province de Québec, les électeurs sont : les propriétaires de biens fonciers, les instituteurs, les membres du clergé, après deux mois de résidence dans le district électoral ; ceux qui ont des reve-
; nus personnels non moindres que 200 dol- Sir Hector LANGEVIN lars, les rentiers À revenu de $100 et plus. Les électeurs non propriétaires qui sont partis pour les États-Unis, depuis plus d'un an et un jour, pourront voter si, depuis un mois avant le jour des élections, ils sont revenus au pays avec leurs familles, et dans l'intention d'y demeurer.
A la Nouvelle-Écosse, ont droit de vote ceux qui ont résidé douze mois dans le district électoral, qui possèdent ou occupent des propriétés d’une valeur de $150, et ceux qui ont un revenu de 250 dollars.
Dans le Nouveau-Brunswick, sont électeurs : 1° les propriétaires de biens fonciers évalués à $100 ou de biens meubles et immeubles estimés
» sont électeurs : ceux qui possèdent ou un revenu annuel de six piastres, d'après une évaluation faite six mois avant la préparation des listes. 11 faut aussi avoir payé sa taxe personnelle, fait son travail de corvée sur les chemins et résidé dans sa division électorale, durant douze mois avant l'émission du bref d'élection.
Ces diverses lois sont su jettes à changement. Le cens électoral — Ceux qui sont privés du droit de vote
les juges de la cou
des terres de la couronne ; les magistrats stipendiaires et de police, dans les cités dont la population dépasse 30,000 âmes : les prisonniers incarcérés pour actes criminels ; les internés dans les asiles d'aliénés : les ent, moyennant
finance, une fonction publique relative aux élections ; les sauvages non ncipés. Tous jes officiers fédéraux peuvent voter, dans les élections provinciales d'Ontario, excepté les maîtres de poste des cités et des villes ainsi que les employés des douanes et de l'accise.
général et des députés-shérifs, en temps d'élection provinciale. En outre, les percep-
teurs du revenu de l'intérieur ; les officiers et les employés subalternes du corps de police provinciale ; les entrepreneurs qui cnt, avec le gouvernement du Canada ou celui de la province, quelque contrat non rempli ou terminé seulement depuis six mois ; les non-propriétaires qui, depuis plus d'un an et un our, ont quitté leur domicile, dans la province, pour demeurer aux tats-Unis. Par contre, tous les employés du gouvernement fédéral ont le droit de vote.
Au Nouveau-Brunswick, ceux qui n'ont pas le droit de vote sent : 1° les juges de la cour suprême de la province ; 2 le shérif, dans son Propre comté ; 3° les prisonniers criminels, les aliénés placés ‘lans les asiles, les mendiants et les sauvages. Tous les employés fédéraux peuvent donner leur suffrage.
Les mêmes lois s'appliquent à la Nouvelle-Écosse. Cependant, dans cette province, la loi prive du droit de vote : 10 les employés au département des terres de la couronne ; 2 tout individu qui, dans les quinze jours précédant une élection, est employé à la douane, au re- 4 de l'intérieur, au bureau de poste et sur les chemins de fer de l'État.
A l'île du Prinre-Édouard, il n'y a pas de droit de vote pour ies citoyens qui sont employés par le gouvernement fédéral aux départements des chemins de fer et canaux, de la marine et des pêcheries, des
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douanes, du revenu de l'intérieur, de la justice, des finances, des caisses d'épargne fédérales, des travaux publics et des postes.
Dans toute la puissance du Canada, le vote se donne par scrutin secret. Aucune condition de possession de propriété foncière n'est exigée d'un candidat quelconque à la représentation dans la chambre des Communes, ct il n'est pas tenu d’avoir son domicile dans les limites du district pour lequel il est élu. Les élections générales pour la chambre d'Ottawa se font, presque partout, le même jour.
Constitutions provinciales et institutions municipales
Dans les quatre provinces qui, en 1867, formérent la Puissance 4u Canada, la constitution est la même, en principe. Les provinces d'Ontario et du Nouveau-Brunswick n'ont qu'une seule chambre, l'assemblée législative. La province de Québec et celle de la Nouvelle-Écosse ont les deux chambres. Les provinces créées et admises depuis la Confédération n'ont qu'une seule cuambre, et elle est élective.
Toutes les constitutions provinciales ont virtuellement les mêmes bases, en ce qui concerne les pouvoirs essentiels du gouvernement responsable, Dans chaque province. le mécanisme gouvernemental est constitué de la manière suivante : loun lieutenant-gouverneur nommé par le gouvernement fédéral, pour une durée de cinq ans : il est fonctionnaire fédéral en même temps que chef de l'exécutif provincial ; 20 un conseil exécutif nommé par le lieutenant-gouverneur et responsable à la législature ; 30 une législature qui comporte toujours une chambre élective, et parfois une chambre haute dont les membres sont nommés par la couronne. Les législatures ont une durée de quatre ans, à l'exception de la province de Québec, où elles durent cinq ans. Elles peuvent être dissoutes par le lieutenant-gouverneur. La langue française est reconnue langue officielle au parlement d'Ottawa, dans la législature et devant les tribunaux de la province de Québec.
Les institutions municipales existent dans toutes les provinces, et leurs pouvoirs s'étendent d'année en année, Leur organisation n'est pas la même partout : dans les provinces d'Ontario, de Manitoba et de la Colombie Britannique, elle est comme suit : 1° des fovnships ou districts ruraux d'une étendue de huit à dix milles carrés : 2 des villages ayant une population de plus de 750 âmes ; 3° des petites villes ayant une population qui dépasse 2,000 âmes ; 40 un conseil municipal ; 59 des villes formées de l'accroissement de villages et où la population excède 15,000 âmes.
Dans la province de Québec, il y a 931 municipalités locales et 803 paroisses.
La judicature
En vertu de l'Acte de la confédération, le gouverneur général nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté, pour chaque province. Les traitements, allocations et pensions de ces fonctionnaires Sont fixés par le parlement du Canada. La plus haute cour du pays est appelée « cour suprême du Canada ». Elle est composée d’un juge en chef et de cinq juges puinés (1). Elle exerce son autorité dans tous
(1) Cette cour siège à Ottawa. En 1901, elle était ainsi constituée : juge en chef,
sir Henry Strong : juges pufnés : les hon. H.-E. Taschereau, J.-W. Uwyne, R, Sedgewick, D. Girouard et L.-H. Davies.
les cas de contestation entre les Province et entre les provinces elles-mêmes. Elle pel, dans les cas d'élections contestées, D'après un acte du parlement du Canada, adopté en 1891, le Souverneur général en conseil peut renvoyer à la cour Suprême tout cas relatif à l'intérêt public. A l'exception des cas criminels, un appel peut être interjeté de la cour suprême du Canada au comité judiciaire du conseil privé en Angleterre, la plus
haute cour de l'Empire, Dans ces cas, les jugements sont toujours décisifs.
La cour de l'Échiquier est un tr difficultés relatives au revenu de l’int Pour le recouvrement d'amendes,.
Y à aussi une cour coloni-le d'amirauté, Même dans la province is civiles et Maritimes anglaises. Les vice-amirauté ont
dommages causés par des collisions de vaisseaux, des questions de Sauvetage, de prêt à la grosse
(bottomry), de Sages de mariniers, de pilotage, etc.
Les cours supérieures des différentes provinces sont composées d'un juge en chef et de plusieurs autres juges puinés.
Il y », en outre, les Cours de comté qui ont une juridietion limitée, dans ci :que Province, Les magistrats de police et les juges de paix sont compris dans | ‘administration de la justice.
Dans les territoires du Nord-Ouest, la gendarmerie à cheval formait, il y a quelques années, le tribunal de la justice. Aujourd'hui, il ya
s et la Puissance du Canada, .
4 aussi une juridiction d'ap-
ibunal qui siège pour régler les érieur et aux Poursuites intentées
Tout délit commis dans les territoires no Passible de punition par les cours des province
h encore organisés est $ qui avoisinent ces ter-