CHAPITRE II
{ LA PUISSANCE pu CANADA. DIVERS ASPECTS DE SA | CONSTITUTION.
mn
” 167e Leçon. — L’Acte de l’'Améri
L’acte de union fédéraie passé en 1 11 paragraphes et 147 clauses, Ces
que Britannique äu Nord.
867 comprend Re paragra-
phes portent les titres suivants: (1) Préliminaires. (2) Union. (3) Pouvoir exécutif. (4) Pouvoir législatif. (5) Constitutions provinciales. (6) Distribution des pouvoirs législatifs. (7) Judicature. (8) Revenu, dettes, actif, taxes. (9) Dispositions générales. (10) Chemin de fer intercolonial. (11) Admission des autres colonies.
Nous avons déjà signalé quelques-unes des Z ‘clauses se rapportant aux pouvoirs exécutif et 1égislatif ainsi qu’à leur distribution; il reste à voir, au cuurs de ce cha- Z pitre, les lois du cens 7 électoral, des institutions municipales, de la judicature, des revenus, des dettes publiques, etc.
C’est ici le lieu d’ajouter que, dans chaque province, la législature a le droit de faire des lois relatives à l’agriculture et à l'immigration. De son côté, le parlement du Canada peut, de temps à autre, légiférer au sujet de l'immigration et de l’agrieulture pour toutes les Provinces ou pour l’une d’elles en particulier. Toute loi de la législature d’une Province, qui se rapporte à Pagriculture et à l'immigration, n’a d’effet qu’en
autant qu’elle n’est déjà adopté par le
Pas incompatible avec un acte parlement qu Canada.
ne - 168e Leçon, … Fonds Capitalisé, revenus, dettes publiques,
constituent la Capitalisé, Li
» et sept millions Pour le Nouveau. Brunswick. Su uemment,
d’autres dettes Provinciales, s’élevant à un montant € trente-deux millions de dollars,
sur l’excédent de la somme de $62,500,000. La Nouvelle-Ecosse sera responsable au Canaca de lexcédent de sa dette publique si, à l’époque de la confédération, cette dette dépassait huit millions de dollars, et elle sera tenue à payer l’intérêt de ce même excédent, au taux de cinq pour cent par année. Le Nouveau-Brunswick a les mêmes obligations, si sa dette se montait, en 1867, à plus de sept millions. En entrant dans la confédération canadienne, les autres provinces ont transmis aussi des dettes au passif de la Puissance: le Manitoba, 83,775,606; l'ile du Prince-Edouard, 84,884,023 et la Colombie Britannique, un peu au delà de deux millions de dollars.
à Toutes les provinces reçoivent, annuellement, des subsides fédéraux pour subvenir aux dépenses de leurs
N Souvernements respectifs, NS Les subsides octroyés en 1900 ont été comme suit:
à l’Ontario, $1,196,873; à Québec, 959,253; à la Nouvelle-Ecosée, $432,807 ; au NN Ouveau-Brunswick, près d’un demi-million de dollars; au Manitoba, $8475,425 ; à l’île du Prince-Edouard, $181,932, et à la Colombie Britannique, 8242,689.
La dette brute du Canada, en 1900, était de 8346.- 206,980 ; sa dette nette, en raison d’un actif de près de 81 millions, donnait le chiffre de $265,493,807.
LA PUISSANCE pu CANADA
Cette dette n’est Pas extraordinaire, quand on la com. a Pare aux dettes publiques des Pays étrangers. e exemple, la France, dont la dette est d 86,052,034,à ; la Russie et ] je, illi ù » Chacune: Je > Milliards ; la Belgi Les ,
de la milice, honoraires d
Poste, droits de tonnage, poids et mesures, etc, Les recettes des di ai
ne
*69e Leçon. — Le cens électoral. Ceux qui ont droit de vote.
. En vertu d’un acte fédéral de 1898, i
vincé quelconq , droit de voter À l'élection q°
Dans toutes les provinces, pour être électeur, il faut être citoyen glais et âgé de 21 ans.
Dans l’Ontario, le droit d’électeur est virtuellement basé sur la résidence, qui est de neuf mois dans la Province, et, dans la municipalilé, depuis le jour fixé pour la préparation du rôle d'évaluation jusqu’à la 4 date du vote,
Dans le Manitoba et les Territoires du N ord-Ouest, il faut douze mois de résidence dans la province, et trois mois dans le district électoral. A la Colombie Anglaise, il suffit d’avoir résidé six mois dans la province, et un mois dans le district électoral.
Dans la province de Québec, les électeurs sont : les propriétaires de biens fonciers, les instituteurs, les membres du clergé, après deux mois de résidence dans le district électoral; ceux qui ont des revenus personnels non moindres que 200 dollars, les rentiers à revenu de $100 et plus. Les électeurs non proprié. taires qui sont partis pour les Etats Unis, depuis plus d’un an et un jour, pourront voter si, depuis un mois avant le jour des élections, ils sont revenus au Pays avec lenrs familles, et dans Pintention d’y demeurer.
AlnN ouvelle-Ecosse, ont droit de vote ceux qui
Sir Hector LANGEVIN,
Premier jour de liste des électeurs À liîle du Prince.
qui possèd
se
170e Leçon, — Le cens électoral. Ceux
qui sont privés du droit de vote.
Dans la province d’Ontario, les fo
nctionnaires sui.
vants sont privés du les juges de la
oit de vote:
terres de la couronne; les magistrats stipendiaires et de police, dans les cités dont la population dépasse 30,000 âmes; les prisonniers incarcérés pour actes criminels; les internés dans les asiles d’aliénés ; les officiers-rapporteurs ou autres employés qui exercent, moyennant finance, une fonetion publique relative aux élections ; les sauvages non émancipés. Tous les officiers fédéraux peuvent voter, dans les élections provinciales d’Ontario, excepté les maîtres de poste des cités et des villes ainsi que les employés des douanes et de l’accise.
Dans la province de Québec, les mêmes fonctionnaires publics que ceux ci-dessus mentionnés pour la province d’Ontario, sont privés du droit de vote, à l’exception des substituts du procureur général et des députés-shérifs, en temps d’élection provinciale, En outre, les percepteurs du revenu de l’intérieur; les ofticiers et les employés subalternes du corps de police provinciale; les entrepreneurs qui ont, avec le gouvernement du Canada ou celui de la province, quelque contrat non rempli ou terminé seulement depuis six mois; les non-propriétaires qui, depuis plus d’un an et un jour, ont quitté leur domicile, dans la province, pour demeurer aux Etats-Unis. Par contre, tous les employés du gouvernement fédéral ont le droit de vote.
Au Nouveau-Brunswick, ceux qui n’ont pas le droit de vote sont: 1° les juges de la cour suprême de la province; 2° le shérif, dans son propre comté; 3° les prisonniers criminels, les aliénés placés dans les asiles, les mendiants et les sauvages. Tous les employés fédéraux peuvent donner leur suffrage
Les mêmes lois s’appliquent à la N ouvelle-Ecosse. Cependant, dans cette province, la loi prive du droit de vote ; 1° les employés au département des terres de la couronne; 2° tout individu qui, dans les quinze jours précédant une élection, est employé à la douane, au revenu de l’intérieur, au bureau de poste et sur les chemins de fer de l'Etat.
A Pile du Prince-Edouard, il n’y a pas de droit de vote pour les citoyens qui sont employés par le gouvernement fédéral aux départements des chemins de fer et canaux, de la marine et des pêcheries, des douanes, du revenu de l'intérieur, de la justice, des finances, des caisses d’épargne fédérales, des travaux publics et des postes,
Dans toute la Puissance du Canada, le vote se donne par scrutin secret. Aucune condition de possession de propriété foncière n’est exigée d’un candidat quelconque à la représentation dans la chambre des Communes, et il n’est pas tenu d’avoir son domicile dans les limites du district pour lequel il est élu. Les élections générales pour la chambre d'Ottawa se font, Presque partout, le même jour.
ns
1716 Leçon. — Constitutions provinciales et institutions municipales.
Dans les quatre provinces qui, en 1867, formèrent
la Puissance du Canada, la constitution est la même,
- en principe. Les provinces d’Ontario et du Nouveau- Prunswick n’ont qu’une seule chambre, l'assemblée
législative. La province de Québec et celle de la Noue velle-Ecosse ont les deux chambres. Les provinces créées ct admises depuis la Confédération n’ont qu’une seule chambre, et elle est élective.
Toutes les constitutions provinciales ont virtuelle. ment les mêmes bases, en ce qui concerne les pouvoirs essentiels du gouvernement responsable. Dans chaque province, le mécanisme gouvernemental est constitué de la manière suivante: 1° un lieutenant- Souverneur nommé par le gouvernement fédéral, pour une durée de cinq ans: il est fonctionnaire fédéral en même temps que chef de l'exécutif provincial ; 2° un conseil exécutif nommé par le lieutenant-gouverneur et responsable à la législature; 3° une lé. gislature qui comporte toujours une chambre élective, et parfois une chambre haute dont les membres sont nommés par la couronne. Les législatures ont une durée de quatre ans, à l’exception de la province de Québec, où elles durent cinq ans. Elles peuvent être dissoutes par le lieutenant-gouverneur. La langue française est reconnue langue officielle au parlement d'Ottawa, dans la législature et devant les tribunaux de la province de Québec.
Les institutions municipales existent dans toutes les provinces, et leurs pouvoirs s’étendent d’année en année. Leur organisation n’est pas la même partout : dans les provinces d’Ontario, de Manitoba et de la Colombie Britannique, elle est comme suit: 1° des lownships ou districts ruraux d’une étendue de huit à dix milles carrés; 2° des villages ayant une population de plus de 750 âmes; 3° des petites villes
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ayant une population qui dépasse 2,000 âmes; 4° Un conseil municipal; 5° des villes formées de l’açcroissement de villages et où la Population excède 15,000 âmes,
Dans la province de Québec, il y a 931 municipalités locales et 803 paroisses,
ns 1720 Leçon, — La judicature;
plus haute sour du Pays est appelée “ cour suprême du Canada.” Elle est composée d’un juge en chef et de cinq juges puînés, (1) Elle exerce son autorité dans tous les cas de contestation entre les provinces et la Puissance du Canada, et entre les provinces elles-mêmes, Elle à aussi une juridiction d’appel, dans les cas d'élections contestées. D’après un acte du parlement du Canada, adopté en 1891, le gouverneur général en conseil peut renvoyer à la cour suprême tout cas relatif À l'intérêt public. A l’exception des cas criminels, un appel peut être inter.
(1) Cette cour siège à Ottawa. En 1901, elle était ainai constituée : jug? en chef, sir Henry Strong ; juges pufnés : les hon. HE, Taschereau, J,-W. Gwynne, R, Sedgewick, D, Giruuard et L.-H. Davies,
jeté de la cour suprême du Canada au comité judi. ciaire du conseil privé en Angleterre, la plus haute cour de l’Empire. Dans ces cas, les jugements sont toujours décisifs.
La cour de lEchiquier est un tribunal qui siège pour régler les difficultés relatives au revenu de lin. térieur et aux poursuites, intentées pour le recouvrement d’amendes,
Il y a aussi une cour coloniale d’amirauté.
Même dans la province de Québec, elle juge d’après les lois civiles et maritimes anglaises. Les procès généralement entendus devant ce tribunal de vice-amirauté ont pour objet des poursuites provenant de dommages causés par des collisions de vaisseaux, des questions de sauvetage, de prêt à la grosse (bottomry), de gages de mariaiers, de pilotage, etc.
cours supérieures des différentes provinces sont composées d’un juge en chef et de plusieurs autres juges pufînés.
Il y a, en outre, les cours de comté qui ont une juridiction limitée, dans chaquc province. Les magistrats de police et les juges de paix sont compris dans l’administration de la justice. |
Dans les territoires du N ord-Ouest, la gendarmerie à cheval formait, il y a quelques années, le tribunal de la justice. Aujourd’hui, il y a une cour suprême et des magistrats inférieurs.
Tout délit commis dans les territoires non encore organisés est passible de punition par les cours des
Provinces qui avoisinent ces territoires.