‹ L'histoire et l'infaillibilité des papesChapitre 56 sur 86 · FOI · texte numérisé non relu

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plus nécessaire que vous en assembliez un pour condamner leur erreur * î »

Remarquez que ces tmis témoignages sont rapportés par Fleury lui-même qui demande, quelques pages après, si l'on a vu dans son Histoire quelque chose de semblable à ce passage d'une fausse décrétale : « L'Eglise tient qu'il ne faut pas réunir des conciles sans Tagrément du Pontife romain ^. » C'est trop compter sur la mauvaise mémoire de ses lecteurs.

2° a La maxime que les évèques ne peuvent être jugés définitivement que par le Pape seul est souvent répétée dans les fausses décr étales ^. » Et ce n'est pas Isidore qui l'a inventée au neu- \*ième siècle, puisque nous voyons au quatrième saint Cyprien demander au pape saint Corneille de déposer du siège d'Arles l'évèque scliismatique Marcien *; le patriarche d'Alexandrie et les évèques de ïhrace, de l'illyrie, de Phénicie et de Palestine recourir au pape Jules pour se faire

4 rieury. Uat. ad., l. XL\. u' -il.

2 Ce n'est pis ici le lieu d'examiner quel sens il faut donner a cm paroles: il soffil de montrer que les /«w«sa d ndales r.e d-scnt riep 3c nouveau sur le droil des Papes relalivemenl aur conciles soil géuénui ,

soil parlicnliers. ^ j

3 Flear)-, Disc. iT; n« 5.

4 S. Cypr.. Epifi. 58.

relever des condamnations prononcées contre eux par les conciles de Tyr et de Constantinople * ; au cinquième, le pape saint Léon déposer le patriarche d'Alexandrie contre l'avis de plusieurs évéques'; au sixième, saint Agapet expulser de leurs sièges les évèques Sévère, Pierre et Zoare; au huitième, le pape Nicolas compter huit évèques de Constantinople déposés par ses prédécesseurs^ Dans tous les siècles on trouve des exemples d'évèques condamnés ou absous par les Papes *. ù*' « La puissance spirituelle du pape s'était tellement étendue par les conséquences des fausses dccréiaîes, qu'il fut obligé de commettre à d'autres ses pouvoirs. La présence des légats du Pape dans les conciles provinciaux était une nouveauté qui commençait à s'introduire\ » Or, dès le quatrième siècle, six cents ans avant l'époque donl parle Fleury (i07i), il est fait mention dans l'histoire des légats du Pape. Ceux du pape Sylvestre président plusieurs conciles tenus contre les Donatistes et les Ariens ^ le légat du pape Jules, le célèbre Osius, préside le concile provin-

1 Fîeury, nisl. ecd., 1. il, c. 53. --Socrste. ii, U.— S^^îoin, in, 7.

2 S. Ba>.,£^ii/.263.

3 Conc. CliaJc. . Acl. m. — Xicol., Epist. ocl. ad Mkk. imper.

4 Arbosti, D( plenA Po*lif. »9S. , c. 4 el ».

5 Fleury, Disc. IT, n* H.

6 Bar»n. . ad ««». 314.

€iûl d'Alexandrie, et celui plus nombreux encore de Sardique \ Lucifer, Pancrace et Hilaire, légats du pape Libère, président le concile de Miian. En 645, un concile d'Afrique demande au pape Théodore d'envoyer des légats à Constantinople pour ramener à la vérité le patriarche Paul, ou le retrancher du corps de TEglise, s'il persistait dans ses erreurs '^. Le nom même du légat à latere se lit dans un monument du quatrième siècle : « Si . le condamné, dit le concile de Sardique, veut qu'on instruise sa cause une seconde fois, qu'il demande au Pontife romain d'envoyer un prêtre à latere pour présider les débats '\

4^ « Ces lettres représentaient les appels des jugements des évéques et des conciles à l'Evèque de Rome, comme chose tout ordinaire dans l'Eglise primitive *. Une des plus grandes plaies que les fausses décrétales aient faites à la discipline ecclésiastique, c'est d'avoir étendu à l'infini les appellations au Pape ^ » Le princij)e proclamé par

\ Bar., ad ann. o\0. — Aihan., De fuçà.

Voyez, tome premier, l'Appendico au cliapilrc vw, page ^^04, à la note; cl, a la page 407, les huit premiers conciles généraux présidés parles légats du Pape.

2 Fleury, Ilist. eccl., I. vin, c. 41.

5 QuôJ is qui vogal causam suani iierum audiri , deprccatione luâ nioveril episcopum romauum ui de lalere suo presbylerum nûital.

A H. Martin, l. c.

6 Fleury, Duc. iv, n' 5.

Isidore, que non -seulement tout évêque, maïs tout prêtre et en général toute personne qui se croit mal jugée par son supérieur local peut en appeler au Pape, a toujours été reconnu en droit et pratiqué en fait dans l'Eglise. Sans doute il peut y avoir des abus dans les appels, mais le principe a sa base dans l'autorité même du souverain Pontife. Nous avons cité une foule d'exemples d'appels relevés à Rome dans les premiers siècles de TEglise, et fait connaître les canons de Sardique qui régissent cette matière K

5° « C'est dans les fausses décrétales que les Papes ont puisé le droit de transférer seuls les

\ Voyez chapitres i et \\. Nous rappelons ici .pour la coinmsdité du lecteur, quelques-uns de ces exemples d'appel qufl nous avons déjà fait connaître :

I" siècle.— Les chrétiens d'AnliocIie en appellent à saint Pierre de It décision de leurs pasteurs. [Ad. Àpost., c. xv.) Les prêtres deCorintlie, déposés dans une énoeute, portent Icurt plaintes au pape Clément. [Epist. Clem.) n* siècle. — Marcion, prêtre de Synope, excommunié par son évéque,» recours a Rome pour être ahsous. (S. Kpipb., Uœr. 42.) Montanus j Floriauus , Blascus et autres Calaphrygiens, condamii.éi par Apollonius Ovèque d'Ephèse et par plusieurs synodes d« Phrypie et d'Asie, on appellent à Rome. (Eus., 1. v, c. Ib et 18.) III* siècle. — Appels de Fortuual , de Félicissime cl de quatre autres prêtres africains. (S. Cypr., Ep. 49.) Dans les siècles suivants les appels à Rome sont si fréquents queDupiu accuse les papes Jules, Zozime, Bonifacc, Léon i**". Vigile, Pelage U et Grégoire-le-Grand de les avoir étendus jusqu'à Tinfini. {Df Ant. Eccl. Dj8s. 2. c. -».

évêques d'un siège à un autre, et d'ériger de nouveaux évêchés \ »

La nomination des évêques a été faite selon les temps et les lieux par les princes temporels, par le clergé, le concile provincial, le métropolitain, les chanoines, quelquefois même par le peuple. Leur institution canonique est toujours venue du Pape ou directement ou indirectement, et en vertu d'une loi ou d'une coutume approuvée par lui. « Pierre seul, dit saint Grégoire de Nysse, a le droit de créer de nouveaux apôtres ^. » Ce droit du Pape est une conséquence de l'obligation qui lui a été imposée de paître les agneaux et les brebis , du pouvoir qu'il a toujours exercé de juger et de déposer les évêques, en un mot, de sa primauté de juridiction sur toute l'Eglise.

Il est certain que Grégoire VII, Urbain II, Pascal II, Urbain III, Alexandre III et plusieurs autres Papes ont appuyé plusieurs de leurs actes sur l'autorité des fausses décrétâtes. Le degré de fausseté de ces documents indique la

4 Bergici-, Diclionn. de Théol., &r[. Décrétales (fausses). — Dictionn. Hejurispr.

2 Qualis scilicclPetrus et coaposlolos eligat , el ad parem sibi fiinclionem evcbat, quod nuUi allcri toinpeleie scimus. {Biblioth, Palrum, ni, ^22.)

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nature de l'erreur qu'ont commise ceux qui les ont employées.

Ce n'est pas une erreur de doctrine , ces lettres n'ont pour objet que des questions de discipline; ce n'est pas même une erreur de discipline, puisque leur auteur a emprunté presque tout ce qu'il a dit à des monuments anciens; c'est sin]plemcnt une erreur de chiffre, une erreur d'origine : nous avouons que les Papes peuvent en faire de cette espèce-là. Les questions qui sont purement du ressort de la critique historique, sans rapport nécessaire aux vérités révélées, ne sont point du domaine de l'infaillibilité. Nous devons ajouter, toutefois, que jamais aucun Pape n'a décidé que les fausses décr étales fussent authentiques*

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