‹ L'homme criminelChapitre 37 sur 315 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

3. — Vengeance religieuse et juridique. — La vengeance était la passion des dieux du Waliialla, du dieu des Juifs, et des héros de l'Edda; Gudruna, qui, pour venger ses frères tués par Attila, égorgeait le fils de £clui-ci et lui en servait le cœur, était considérée comme un modèle de vertu. La Bible (Nombres, 6) reconnaît aux particuliers le droit, et même le devoir, de venger le sang, c'est-à-dire même le meurtre résultant du hasard seul ou de l'imprudence.

Les anciennes lois germaines ne posaient aucune limite à la vengeance: « Qu'il tombe maudit et sans vengeance, et que nulle punition ne soit encourue, soit qu'on le blesse, soit qu'on le tue». Faidam portet. Que la guerre lui soit déclarée. (Wilda, Strafrecht, p. 157).

Dans le code bavarois, la vengeance occupe une place officielle : secundum leges vindictœ fur comprehensus judici tradatur (s'il n'est pas surpris en flagrant délit).

En dehors des off'enses au roi ou à l'Etat, les Germains des premiers temps ne croyaient pas que la paix publique fût violée par les autres méfaits; c'était, pensaient-ils, affaire entre particuliers. L'Etat ne se défendait qu'en ce qui concernait les crimes politiques ou militaires, tels que la trahison, la lâcheté. (Bar, 1. c).

Chez les sauvages, comme chez les animaux, la peine a d'abord le caractère de la vengeance, et ressemble à une espèce de crime. Quand il s'agit de poursuivre des individus plus forts et plus puissants, on est poussé à s'associer pour exercer des représailles. Or, s'il arrive que ces associations triomphent, le crime devient à son tour un instrument mis au service de la morale.

Mais cette vengeance, tout d'abord, n'était pas la justice; elle était une réaction qui variait selon la gravité de l'offense, et, chose pire, selon la susceptibilité de

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la victime el de ses amis. Aussi, abonlissail-elle presque toujours à la mort ou à la peine du talion, œil pour œil, dent pour dent (Deutèr., 19); on coupait les doigts aux coupe-bourses (Manou).

On peut voir, encore aujourd'hui, nos enfants incapables de se contenir, tant qu'ils ne se sont pas vengés des coups qu'ils ont reçus et qu'ils n'ont point frappé leur adversaire à l'endroit précis où ils ont été frappés eux-mêmes.

4. — Puissance supérieure des chefs. — Crimes contre la propriété. — Comme la vie humaine a peu de valeur chez les peuples primitifs, le meurtre ne provoquait que peu ou point de ressentiment; il ne devenait un crime grave que s'il était commis sur un chef ou sur un prêtre, représentant de Dieu sur la terre, ou si le coupable était étranger à la tribu. A l'inverse, il était regardé toujours comme de peu d'importance s'il avait pour auteur un chef ou un prêtre.

En Afrique, chez les Ashantis, tuer un esclave est un acte tout-à-fait indifférent; mais le meurtre d'un grand personnage est puni de mort. On permet toutefois au coupable de se tuer lui-même. En revanche, quoiqu'il ait fait, le fils du roi n'est jamais frappé de la peine capitale (4). Nous avons fait la même remarque à propos de l'adultère.

Aux îles Fidji, la pénalité juridique résulte de la hiérarchie qui règle la société; et la gravité d'un crime varie selon la position sociale du coupable, comme dans nos lois du Moyen-Age. Un vol commis par un

(1) Il en est de même encore aujourd'hui dans les vieux Etats monarchiques. La vita io ve l'affitlo, (Belli).

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