‹ L'homme criminelChapitre 38 sur 315 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

homme du peuple est chose bien plus grave qu'unmeurtre commis par un chef.

Les Bambaras punissaient de mort le voleur, l'adul tère et l'assassin; mais cette peine n'était appliquée ni au fils du roi, ni aux ouvriers qui travaillaient le fer.

Dès que, par l'accroissement du despotisme et par la force des armes, dans les invasions, les chefs se furent rendus propriétaires à la place de la tribu, le vol commis à leur préjudice fut, pour la première fois, considéré comme un crime; ensuite, comme c'étaient eux qui dictaient et appliquaient les lois, il devint le plus grand des crimes , comme d'ailleurs l'adultère quand il souillait leur maison. — Puis, de ce premier cas tout personnel, on passa à l'application des mesures coercitives en faveur de la pluralité.

Qu'en résulta-t-il? C'est que le vol fut toujours regardé comme plus criminel que l'assassinat, qui ne lésait ni la propriété, ni les intérêts des chefs. Il y a même des races, dit très-bien M. Ferri, les Dayacki, par exemple, chez qui l'homicide est encore en honneur, et qui réprouvent le vol et le mensonge. — Le code de Manou , en même temps qu'il définit le meurtre un délit secondaire, analogue au délit que l'on commettrait en abîmant une plante, ordonne de couper en morceaux, avec un rasoir, l'orfèvre qui aura trompé son client. — Les Douze Tables condamnaient à la potence quiconque, pendant la nuit, coupait les blés d'aufrui; elles condamnaient les incendiaires au supplice du feu. Il était permis de couper en morceaux le corps d'un débiteur; le père avait le droit de tuer son fils; on pouvait, pour 300 as, se faire absoudre d'avoir rompu les os à un homme libre, et pour i50, d'avoir infligé le même traitement à un esclave.

Dans la Polynésie s'était établie une morale grossière. Le vol et l'adultère y étaient tenus pour les plus grands des crimes, et souvent punis de mort. A la Nouvelle- Zélande, le voleur était décapité et sa tête suspendue à une croix. Enfin, comme les chefs centralisaient la justice, ils ne l'exerçaient que pour punir les méfaits dont eux-mêmes avaient à souffrir.

En Afrique, chez les Cafres, le vol est assez régulièrement frappé d'une amende, souvent même puni de mort. L'adultère est poursuivi de la même façon , mais seulement à titre de vol. En retour, la vie humaine reste presque sans protection. « Un mari peut tuer sa femme pour les motifs les plus futiles ». (Letourneau).

Enfin en Asie, chez les Mongols, au Thibet, en Birmanie, le vol est considéré comme un méfait bien plus grave que l'homicide (1).

Chez les Germains, le vol, quand on l'annonçait d'avance par des cris ou à son de trompe, n'était pas considéré comme un délit. — Cela prouve bien qu'on était fort éloigné de l'idée pure de la justice à venger; une autre preuve encore est tirée de l'inégalité du traitement subi par les coupables selon leur rang dans la société.

5. — Transformation de la peine. — Le duel. — Au début, la vengeance et la peine se confondaient; elles revenaient à tuer ou à faire une blessure suffisante pour donner à la victime ou à ses amis une compensation du dommage subi ou de la douleur éprouvée. Mais cette peine s'appliquait au hasard, comme il est naturel, ou plutôt selon la passion ou les instincts de chacun. Le public ne pouvait qu'y perdre beaucoup.

(1) Letourneau, Sociologie, 433, 436, 438, 450, 452, 465, 466, 471, 478. — TïLOR, Revue scientifique, 1874, p. 1204. — Ferri, Omicidio, 1. c.

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Comme, selon toute probabilité, les réactions toujours plus violentes qui se succédaient auraient fini par faire disparaître la tribu, celle-ci, afin de pouvoir se maintenir dans son organisation, voulut à ces réactions, à ces vengeances, imposer une règle, je dirai même, un rituel, qui se rapprochait fort de la coutume première, mais qui présentait déjà un adoucissement, une limitation juridique. C'est ainsi que nous voyons à Tahiti le meurtrier attaqué par les amis du défunt; il se défend armé •seulement d'un bouclier; s'il est vaincu, son bien devient leur propriété, et réciproquement. Il y a là évi- -demment une reproduction en grand de la vengeance personnelle.

Chez les Germains, comme chez les Australiens, on ■devait tuer son adversaire, mais loyalement; et selon la loi Ripuaires, il fallait ensuite veiller son cadavre, on du moins se tenir en mesure d'indiquer aux parents l'endroit où il gisait.

Les châtiments, dans leur ensemble, prennent l'aspect des rixes ou mieux des duels, ou encore des batailles qui, dans ces contrées, ressemblent fort à des duels. Ainsi, la tribu qui veut en attaquer une autre, la prévient tout- d'abord et lui fournit les armes nécessaires; à un signal donné, chaque parti lance des traits; puis, après un nombre de morts déterminé, on se donne la main et tout finit par un bal. (Tylor, 108). Ou bien «ncore les deux armées se placent en face l'une de l'autre, les combattants sortent des lignes, par groupes, et se lancent le javelot. On ne frappe jamais plus d'un coup, on vise toujours à la tête, et il est défendu de parer.

Les premières formes d'un châtiment, i-églé par la loi, furent certainement, des duels, ou des combats

livrés par plusieurs hommes a l'individu présumé coupable, comme nous l'avons observé chez les animaux. Ce furent en somme, des rixes qui, plus tard, la justico réglementa (1).

6. — Amende, reslilulion. — Les esprits s'adoucissant de plus en plus, la vie humaine, et, en môme temps, la propriété acquérant plus de prix, on en vint à chercher la compensation, non plus dans les blessures, mais dans la valeur ou dans la restitution, que la tribu dut garantir.

La compensation fut soumise aux mêmes régies que la vengeance; elle variait de même suivant la position sociale de l'offenseur et de l'offensé.

Chez les Assiniens et les Achantis, le voleur était frappé d'une amende; s'il ne la payait pas, ses parents ou son village répondaient pour lui. Et même, au Thibet, les parents du voleur subissaient leur part du châtiment, ou plutôt de l'amende.

Les Achantis émasculent celui qui vole le roi et flétrit ses esclaves; celui qui viole ses femmes ou qui porte une fausse accusation est condamné à mort.

Quand l'homme ne possédait en propre que son corps, la compensation, pour tout délit, était la mort ou une blessure reçue en duel; mais quand la propriété s'étendit, comme, dans le délit, on considérait pardessus tout le dommage causé, on trouva dans les objets de prix une compensation plus fructueuse. C'est ainsi que de nos jours encore, nous l'avons vu, les Afghans donnent 12 femmes pour racheter un homicide, 6 pour la mutilation d'une main, d'une oreille ou du nez, 3 pour

(1) Ici je rappelle que Vanjcek, 1. c, fait venir 'bellum de ducllum.

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une dent. (Elpiiinstone, Tableau du royaume de Caboul, ï, 150).

Lu loi des Douze Tables admettait déjà lu coinposiiion en argent.

Si membrum rupet, nisi cuni eo pacit, ialio eslo.

Chez les Germains, l'offense privée, le meurtre, n'étaient pas justiciables du pouvoir public; l'Etal n'intervenait que si les parents du mort renonçaient au droit de vengeance privée et se contentaient d'une composition en argent: c'était le wehrgeld, ou rachat de la vengeance. Plus lard, au wehrgeld s'ajouta l'amende proprement dite, fredimi.

Scion Sumner Maine (Droit ancien, ch. i), combattu aujourd'hui par Pantuleoni (Rassegna nazionale, mai 1882), le ©eiuiçTeç des rois homériques, qui signifie commandement, sentence, inspiration divine, a aussi le sens de tribut. (Iliade, x, 756). Ce mot est le pluriel de Thémis, la déesse Thémis, qui a dû bien naturellement dans la suite se montrer vénale, si telle a été son origine. — Pour moi, je Irouve l'explication de ce sens contradictoire cl qui présente un si frappant contraste, dans la nature des peines alors en usage; car presque toutes elles se réduisent à une compensation.

Duns VIliade, ne voyons-nous pus Achille égorger douze Troyens ? C'est une uoivn pour le meurtre de Palrocle. Mais on reçoit, dit Ajax, la compensation pour le meurtre d'un frère ou d'un fils. — Le meurtrier, après l'avoir payée, retourne parmi les siens, et celui qui l'a reçue renonce à toute idée de vengeance. (Homère, Iliade, x, G82). La uoivn ou la peine, dérive de Kœna, de Ki, vérifier, compter, frapper d'une amende. (Vanicek, 1. c, 152).

De ces amendes vint, également on Allemand, l'homophonie des deux termes, skel, tuer, et skal être débiteur (Grimm, Gesch. dcrDeuls. Sprach., 1840), — etde mordrum,homicide et droit qui se paie au juge, droit de confiscation (Boys); — la langue russe a un vieux mot, vina, qui signifie peine et dette, preuve que la peine était presque toujours une espèce de payement.

A cela contribua certainement un intérêt bien entendu et la nécessité. Les peuples commerçants, qui voulaient avoir des relations avec les autres, renoncèrent à les", piller pour éviter l'interruption des échanges, et devinrent, ensuite, honnêtes par habitude.

Il y eut encore une autre influence: quelques races ^ comme chez nous, certains enfants, se sont fait remarquer par des mœurs douces, qui les ont poussées à abandonner les habitudes guerrières. On s'explique ainsi que les Todos, les Santales, les Aino soient doux, scrupuleux, et rendent une somme supérieure à celle qui leur a été confiée; on comprend comment il se fait qu'à une faible distance des Balantis rapaces vivent les Bagnous, ces pacifiques cultivateurs de riz.

Il y a là une influence de race. Il y a aussi, des influences tout-à-fait individuelles.

Chez les Hottentots et les Cafres, on voit par exemple,, des individus plus sauvages que les autres, incapables de tout travail, vivant des fatigues d'autrui, menant une existence vagabonde; ils sont appelés par les Cafres Fingas, et Souquas par les Hottentots. (Mayiiew, 1. c).

7. — Autres causes de la compensation. — La transformation de la vengeance en compensation fut encore facilitée par l'exagération même de la vengeance, qui naturellement était toujours disproportionnée à la cause et

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devait par là même être une source de haines et d'agitalions continuelles.

Ainsi, la loi Mosaïque permettait de venger par la mort un homicide par imprudence (Deutéronome , § "19), mais elle avait la précaution de désigner trois cités où les malheureux pourraient se réfugier. En outre, dans le livre des Nombres, xxxiv, il est fait mention d'une espèce d'arbitre populaire — qu'alors rassemblée soit juge — qui devait être un des germes du jury.

Les Fueros Juzco d'Espagne n'admettaient pas le talion pour les blessures faites à la tête, parceque la réparation aurait été supérieure à l'offense. (Du Boys, 1. c.) On ne l'accordait pas non plus, s'il ne s'agissait de venger un très-proche parent.

Mais ce changement résulta surtout de l'accroissement des richesses, de la possession d'une propriété, grâce à laquelle il était possible de réparer le dommage dans une proportion plus équitable. Et cette institution, à son tour, augmenta le pouvoir des chefs qui avaient pour mission de la déterminer et de l'infliger.

Une fois que se fut introduit l'usage de la composition pour la vengeance, pour l'homicide, on vit naturellement se produire l'intervention d'une tierce personne, celle de l'autorité, qui en devait fixer le chiffre; le même système fut étendu à tous les autres crimes ou délits qui étaient toujours ramenés à la conception d'un dommage éprouvé par le roi.

8. — Les chefs. — Ajoutez que les chefs et les prêtres s'appliquèrent de leur mieux à maintenir les peines, quand celles-ci se furent transformées en compensations; car ils y trouvaient de grands avantages.

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A Ugvinda (v. Spckc) un homme était condamné à mort pour s'être assis devant le roi en laissant voir un pouce de sa jambe nue, pour n'avoir pas noué son vêtement d'écorce, pour n'avoir pas salué avec la précision voulue par l'étiquette, pour avoir touché, même par hasard, le trône ou le vêtement du roi. Il paraît certain que la plupart de ces crimes ont été inventés par ces rois, comme ils le furent plus lard par les Césars de Rome, pour des raisons financières. Speke en donne la preuve: « Un officier, dit-il, qui se présente à la Cour dans une tenue négligée, encourt la peine de mort; toutefois, cette peine est remplacée par une amende en gros bétail, en chèvres, en poulets et en fils de laiton.

Dans le même voyage, Speke vit un de ces curieux échanges entre la peine de mort et la compensation. — Un courrier de M'tesa s'était, contre tout droit, couvert les épaules d'une peau de tigre, insigne de la Famille Royale. « Si je le dénonce, dit un chef à Speke, il ne perdra pas moins que la tête ». Et le coupable fut enchanté de payer cent génisses!

10. — Religion. — Comme la religion sait toujours perpétuer à son profit les coutumes, c'est elle qui d'abord répandit la compensation, dans les pays où l'élément théocratique l'emporta sur l'élément guerrier, c'est elle qui l'a perpétuée jusqu'à nos jours.

Voilà pourquoi, après les chefs, on ne trouva pas d'hommes mieux disposés à réprimer les crimes (en donnant, bien entendu, la préférence à ces actes que la superstition faisait considérer comme des crimes et qui ne seraient pas môme pour nous des contraventions) ^]ue les Prêtres, Koen, Toa, Tabib, Nigrala, etc., réu-

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Hissaient presque toujours les professions de médecins et de devins, et, seuls ou s'appuyanl sur les chefs, prenaient prétexte non seulement de tout délit ou de toute faute, mais encore de tout désastre, de toute mort, de toute saison de Tannée, pour montrer qu'il y avait quelque faute à racheter, quelque victime à choisir. En poursuivant les criminels, vrais ou supposés, ils augmentaient leur autorité propre, mais souvent, pourtant, au milieu des nombreuses injustices qu'ils ^;ommettaient, ils parvenaient à frapper un vrai coupable.

L'influence thcocratique nous explique pourquoi dans la Bible, on trouve les mots péché et faule, Hatà et nuavon, synonymes parfaits du sacrifice offert pour racheter le péché ou la faute. On peut faire la même observation dans l'Inde: le mot sanscrit klevesa signifie péché et sacrifice; médailles philologiques, d'après lesquelles on voit bien que l'idée du crime vint à l'homme après seulement qu'il eût subi une peine pour ce crime même. C'est ce qui arrive au criminel-né, comme nous le verrons plus loin.

Cette influence théocratique a également produit, au Moyen-Age, ces fameux jugements de Dieu, que nous voyons si uniformément adoptés par toutes les peuples primitifs. (Voir l'épreuve du panda, de la tanghinia, du Calabar dans l'Afrique, de l'eau, du feu dans l'Inde, chez les Calmuques). — Quand des témoins véridiques faisaient défaut, pouvait-il ne point sembler juste à ces populations, qui confondaient la religion avec la justice les juges avec les prêtres, de s'en rapportera leur Dieu,' le chef des chefs, de qui dépend le destin des humains? - Naturellement, l'intervention des prêtres n'était jamais gratuite. « Quiconque, lisons-nous dans le Lévitique, ch. v, aura été témoin d'un péché ou aura touché

à la souillure d'un homme, doit, pour racheter sa faute, ofîrir au Seigneur une brebis ou une chèvre, ou tout au moins deux tourterelles, ou deux pigeons, l'un pour le sacrifice, l'autre pour l'holocauste. Qu'il les porte au prêtre, qui offrira d'abord l'animal destiné à racheter la faute en lui tordant le cou, etc. Si-, le coupable n'a pas à sa disposition deux tourterelles, qu'il porte la dixième partie d'un épha de fine farine. Celui qui aura retenu des choses consacrées au Seigneur devra d'abord les restituer, puis présenter pour le sacrifice un bélier sans tache, et en sus un cinquième de la valeur de l'objet. De même, si quelqu'un manque à la parole donnée, s'il garde un dépôt confié, s'il se rend coupable d'un faux serment, etc. ».

En somme, tout cela, pour un examinateur attentif, n'est que simonie; et fourberie de la part des prêtres et des chefs, qui veulent ainsi s'enrichir ou étendre leur pouvoir. Néanmoins, c'est grâce à ces moyens et à d'autres du même genre, que la vraie morale a pénétré dans les sociétés humaines, qui auraient peut-être été rebutées par une vertu trop sévère et trop absolue.

C'est ainsi que nous avons vu un peu plus haut à quel absurde abus de pouvoir avait conduit la pratique du tabou; et pourtant ce fut à elle, selon Radiguet, que l'on dut de ne pas mourir de faim; car elle défendait de tuer les animaux utiles et de détruire les plantes, quand celles-ci menaçaient de disparaître. Elle empêcha, ainsi le dépeuplement des côtes poissonneuses; interdit le mariage entre parents trop proches, fit respecter la propriété et la conserva. Elle multiplia les rapports sociaux en défendant, par exemple, comme chez nous dans le moyen-àge de nuire à un ennemi que l'on aurait convié à ime fête.

CIIAriTRE TI

Selon Du Boys, ce fut aussi le tabou qui mil le premier frein au vol , passion commune à tous les peuples de rOcéanic.

Selon Du Boys encore (1. c), l'homicide commença à devenir moins fréquent, chez les Germains, grâce au culte de la déesse Freya. Durant les fêtes (Freda) célébrées en l'honneur de celte divinité, il y avait des trêves entre les ennemis; ces trêves protégeaient même les faibles (femmes, enfants, etc.) contre les puissants. Dans ces intervalles de paix, s'établirent des foires et des marchés provisoires, qui devinrent définitifs à mesure que la sécurité fut plus grande, et donnèrent naissance à des cités comme celles de la Ligue llanséalique, où s'est perpétué l'esprit commercial. C'est ainsi que la religion, se mêlant aux intérêts matériels, contribua à diminuer les crimes et à introduire une législation pénale. Quiconque, en effet, rompait la Freda, était puni de mort.

La religion, en somme, en s'appuyant tout d'abord sur l'intérêt, môme peu avouable, d'un petit nombre de gens habiles, puis sur celui des masses, qui, par ricochet, en retiraient un avantage sérieux, établit, en même temps que des superstitions nombreuses, l'idée morale de la faute; elle introdusit et répandit des peines qui d'abord peut-être tournaient à l'avantage unique des législateurs, mais ne tardèrent pas à profiter aussi à l'humanité toute entière. En effet celle-ci , sans autre frein que la force des muscles , n'aurait jamais pu se donner une véritable organisation.

11. — Sectes. — Cette transformation et cette introduction du châtiment ont aussi une autre origine. Elles ont quelquefois été produites par certaines associations

l'UEMlliUE l'AHTlE

secrètes, d'apparence souvent religieuse, que l'on voit pulluler chez les races les plus barbares, comme dans les pays civilisés qu'opprime la tyrannie. Ce sont, presque toujours, les faibles qui, pressés par le besoin de l'éagir contre les forts et les puissants, commettent des délits qui, dans le fond, ne sont pas autre chose qu'une application grossière de la peine; c'est un instrument fort impur, il est vrai, mais pourtant efficace de la morale, et qui, pour cette raison même, finit souvent par triompher.

Telle fut à l'origine la camorra. Telles sont en Afrique les Sindungi, sociétés secrètes qui se proposent de forcer les débiteurs à payer leurs dettes. Au Sénégal, les associations des Mumbo Djembo contre les adultères, se sont formées de la même manière. (Hartmann, Les peuples de V Afrique, p. 219). C'est encore ainsi que chez les Duni on voyait des sociétés qui favorisaient l'avortement et l'infanticide. (Id.).

Mais, de quelque façon que ce soit, celles mêmes de ces associations qui ont pour but la morale sont, au fond, dans l'action crirriinelles ; leurs membres, par exemple, n'hésitent pas à mettre à mort quiconque vient les troubler dans leurs réunions. (Hartmann, 219).

12. — Plus brutal, assurément, mais également injuste et criminel, fut cet autre moyen de répression que Lelourneau désigne sous le nom d'anthropophagie juridique. Nous avons vu les voleurs de nuit, les adultères, etc. chez les Batlas, condamnés à être mangés par le peuple; le mari avait droit au meilleur morceau. (Le-

TOURNEAU).

A l'île Bow on mangeait les assassins. C'est le seul point de la Polynésie où l'on ait constaté le canniba-

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