Coyote
P. Hibou.
Q. Arc.
li. Gourde (melon).
S. Mite (papillon;.
T. Grue.
les génileurs et chez les enfants, dans l’ensemble des clans et des tribus.
l'homme et lv terre
ne pouvait se borner aux: personnes; il s’élendit également aux choses.
La propriété se constitua; toutefois ce ne fut point la propriété telle que les économistes la comprennent aujourd’hui. Les primitifs étaient naturellement portés à considérer comme leur appartenant la pierre qu'ils avaient taillée ou le vase qu’ils avaient formé de leurs mains, et même lorsqu’ils donnaient à d’autres cet objet fabri- (pié par eux, le libre don établissait nettement leur qualité de propriétaire, mais ils ne s'imaginaient point que la carrière d’où ils avaient retiré le silex, ou le champ de lave qui leur avait fourni l’obsidienne nécessaire à leur industrie pussent devenir leur propriété personnelle.
Ils ne s'attribuaient point la savane, le fleuve ou la forêt comme leur domaine particulier, et n’auraient même pu se figurer que pareille mainmise cêit été possible, car rien dans les mœurs de la tribu maternelle ou dans celles des autres peuplades qui parcouraient la Terre n'auraient pu les préparer cà cette conception des choses. Pour la recherche de la nourriture ne fallait-il pas suivre librement la piste de l'animal à travers Tétendue herbeuse ou boisée, ou bien ramer, x oguer vers les phoques ou les bancs de poissons? Notre ancêtre avait toujours devant lui l’espace illimité. Même lorsqu’il commença à cultiver le sol, il SC réservait de changer l’emplacement des semailles après sa récolte et tout compaguon qui venait reprendre la terre abandonnée par lui était le bienvenu. Le moissonneur ne se considérait pas comme propriétaire du terrain producteur plus que ne Test la marmotte après avoir engrangé scs récoltes de graines à la fin de l'automne.
Seulement, en Tabscncc de tout droit écrit, un sentiment d'équité naturelle devait régler les rapports entre les diverses peuplades. Une sorte de « droit des gens », né de l’état même des choses, intcidisait au groupe de chasseurs, de pêcheurs ou de fouilleurs la poursuite de son industrie en un territoire habité par un autre gi’oupe , et ces conventions tacites, favorables à l’intérêt de tous, étaient généralement observées. La propriété collective se constituait donc, sans que des limites précises indiquassent le partage des domaines entre les tribus, et souvent même des espaces déserts, des lisières ou u marches » sans occupants, restaient soigneusement évités de part et d'autre afin qu'il n’y eût aucun prétexte de conflit. Ainsi purent se maintenir longtemps des propriétés collectives où le travail et le parcours en commun