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veille, autant que possible, à maintenir son honneur intact. I1 suit l’enseignement de l'Evangile, il reprend d’abord son frère en particulier et s'efforce charitablement de lui faire voir sa faute et de l’en corriger. Avant de passer outre il le reprend plusieurs fois s’il espère qu’un avertissement secret répété peut suffire à le ramener. Ce n’est que lorsque tous ses efforts sont restés sans effet qu’il reprend le coupable devant quelques témoins, et si le coupable s’obstine dans son péché, il le dénonce à l'autorité compétente 1.
Si donc un supérieur exigeait, contre son droit, qu’on lui dénoncât immédiatement les fautes de ses subordonnés sans passer, au préalable, par les avertissements particuliers, il pécherait lui-même et l’on ne serait pas tenu de lui obéir ; bien plus, on n’en aurait pas le droit, car il faut obéir à Dieu qui nous parle par l'Evangile plutôt qu’aux supérieurs ; à moins pourtant que la faute du sujet ne soit déjà connue par quelques indices, par les bruits qui courent, par des soupçons fondés, car alors le supérieur, comme le juge civil, a le droit d’exiger sous serment, qu’on lui dise toute la VÉTITELE
Ceci s'entend d’une dénonciation officielle, faite à l’autorité pour qu’elle procède comme autorité, c’est-à-dire en visant en premier lieu la punition du coupable et le rétablissement de l’ordre général, et non pas l’amendement de celui qu'on reprend. Mais quand celui qui connaît une faute secrète est sûr d'avance que son avertissement n’aura d’autre effet que d’aigrir le coupable et de l’affermir dans le mal, — ce qu'il ne doit pas supposer trop facilement —, il peut
! Quaedam vero peccata sunt, quae solum sunt in malum peccantis, et ejus, in quem peccatur, vel quia a peccante solum laeditur, vel saltem ex sola notitia : et tunc ad hoc solum tendendum est, ut fratri peccanti subveniatur : et sicut medicus corporalis sanitatem aegroto confert, si potest sine alicujus membri abscissione ; si autem non potest abscindit membrum minus necessarium, ut vita totius conservetur : ita etiam ille qui studet emendationi fratris, debet, si potest, sic emendare fratrem, quantum ad conscientiam, ut fama ejus conservetur. LITE: q. 33. a: 7.
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découvrir la faute du prochain au supérieur, en tant que personne privée, afin que celui-ci donne l'avertissement qu'il se croit incapable de donner efficacement lui-même 1. L'accusation consiste, comme la dénonciation, à manifester les fautes d'autrui, mais tandis que la dénonciation vise l’amendement du coupable, l’accusation tend directement à lui faire infliger un châtiment. On peut y être tenu comme à la dénonciation, en vue de l'intérêt général. Mais comme le temps de la rétribution finale n’est pas encore venu, les peines de la vie présente ne doivent être infligées que pour autant qu’elles servent ou à l’amendement du coupable que vise la dénonciation, ou au bien de la société, au maintien de la paix et de la tranquilité publiques. On est donc tenu d’accuser un coupable en justice lorsque son crime tourne au détriment public ; tel serait, par exemple, un incendiaire, un empoisonneur public, un homme qui corromprait la jeunesse, et tout coupable enfin qui serait nuisible à la communauté ?. Il faut, dans tous les cas, blesser le moins possible l'honneur du prochain, car l'honneur est à chacun d’une grande utilité pour la conduite de sa vie ; il en est beaucoup dont c’est le seul frein, et qui, ce frein une fois brisé, n'étant plus retenus par la crainte du déshonneur
1 Sed contra hoc videtur esse quod Augustinus dicit quod antequam duobus ostendat, debet ostendere praeposito et hoc est ostendere Ecclesiae. Ergo videtur pervertere ordinem. Dico quod potest ostendi praelato vel ordine judiciario vel ut personae privatae. Intendit ergo Augustinus quod debet ostendi praeposito primo ut personae privatae, ut tanquam persona privata det operam correctioni. S. THomas, Comment. in Evangel. Matthaei, cap. XVIIt, v. 15-18. Cf.Quaest. disput. De correctione fraterna, quaest. unica, à. 2. ad 26.
2 Haec est differentia inter denuntiationem et accusationem quia in denuntiatione attenditur emendatio fratris ; in accusatione autem attenditur punitio criminis. Poenae autem praesentis vitae non per se expetuntur, quia non est hic ultimum retributionis tempus ; sed inquantum sunt medicinales, conferentes vel ad emendationem personae peccantis, vel ad bonum reipublicae, cujus quies procuratur per punitionem peccantium ; quorum primum intenditur in denuntiatione, ut dictum est ; secundum autem proprie pertinet ad accusationem. II-II. q. 68. à. 1.
et de l’infamie, se précipitent dans le crime avec toute l’ardeur d’une passion longtemps contenue.
De plus, l’homme ne vit pas pour lui seul ; il est un animal sociable et comme tel, son honneur ou son déshonneur ne peuvent manquer de rejaillir sur les gens de son entourage ; sans compter que par la manifestation d’un crime caché, plusieurs peuvent être portés à le commettre aussi, surtout lorsque celui qui s’en est rendu coupable était plus en vue par sa vertu ou par le poste qu’il occupait 1.
Quand la manifestation des fautes du prochain n'est pas légitimée par un des motifs ci-dessus indiqués, elle constitue la détraction qui comprend la médisance et la calomnie.
La médisance est la révélation injustifiée des fautes et des défauts réels du prochain. La calomnie consiste à lui imputer des crimes dont il n’est pas coupable ? : la première ne blesse que la justice, la seconde, la justice et la vérité. Toutes deux blessent aussi l'honneur puisqu'elles nient au prochain la possession de la vertu qui en est le fondement. La médisance le nie avec raison, puisqu'elle ne fait que manifester les fautes réelles du prochain ; mais chacun doit être tenu pour bon jusqu’à preuve du contraire et on n’a le droit de démontrer la malice d’un individu que lorsque son crime tourne au détriment du public ; on peut le faire aussi pour le corriger, mais jamais dans l'intention de lui nuire, ce qui est le but visé, ou du moins atteint par la médisance.
La calomnie peut s'exercer de diverses manières qui,
! Quae quidem (fama) est utilis primo quidem ipsi peccanti, non solum in temporalibus, in quibus quantum ad multa homo patitur detrimentum, amissa fama ; sed etiam quantum ad spiritualia, quia prae timore infamiae multi a peccato retrahuntur, unde quando se infamatos conspiciunt, irrefrenate peccant.… Secundo debet conservari fama fratris peccantis : tum quia, uno infamato, alii infamantur,.… tum etiam quia ex peccato unius publicato alii provocantur ad peccandum. IT-IT. q. 33. a. 7.
? In accusatione duplici ratione contingit esse peccatum : uno modo ex eo, quod aliquis injuste agit contra eum qui gccusatur, crimina falsa ei imponendo, quod est calumniari. II-IL. q. 68. a. 3. Aliquis dicitur detrahere alteri, non quia diminuit de veritate, sed quia diminuit famam ejus. II-II. q. 73. à. 1.
toutes, tendent à diminuer le prochain dans l'estime d'autrui. Elle attaque directement le prochain dans sa réputation quand elle lui impute des fautes qu’il n’a pas commises, quand elle exagère celles qu’il a commises, et quand elle suppose de mauvaises intentions aux bonnes actions du prochain. |
La calomnie attaque indirectement la réputation quand elle nie le bien accompli par un individu, quand elle le diminue ou le tait dans une mauvaise intention 1 Il faut remarquer que c'est toujours l'intention qui donne leur caractère peccamineux à ces actes : si quelqu'un, en effet, taisait le bien du prochain, afin qu'il ne se laissât pas emporter par l’orgueil, ce serait un acte de charité bien loin d’être une injustice, et il n’y aurait aucune atteinte à l'honneur ni à la réputation : du prochain ?.
On peut aussi porter atteinte à l'honneur d’un individu par la dérision, qui à quelque ressemblance avec l’outrage, mais qui s’en distingue pourtant en ce que l’outrage tend directement à procurer le déshonneur du prochain tandis que la dérision ne vise qu’à le rendre ridicule et à le faire rougir 5%. Mais 1l est aisé de voir qu’elle porte également atteinte à l’honneur, car la raillerie porte toujours sur un défaut ou un vice dont la manifestation diminue aux yeux de ses semblables la valeur de celui qui en est atteint.
Ce but est atteint sans être visé peut-être, mais il ne peut être exclu de l'intention de celui qui raille, car le déshonneur découle naturellement de la dérision et du manque de respect qu’elle suppose.
La dérision n’est qu'une faute légère quand le vice ou le défaut que l’on tourne en ridicule n’est pas, en soi, de grande
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2 JMalitiose reticendo. II-II. q. 73. a. 1 ad 3. Peccata verborum praecipue pensanda sunt secundum intentionem proferentis. II-II. GS Mer
3 Jrridendo aliquis intendit, quod ille, qui irridetur, erubescat ; et quia hic finis est distinctus ab aliis ; ideo etiam peccatum derisionis distinguitur à praemissis peccausil-11 2 758.0.
conséquence : ainsi, à moins de circonstances particulières, ce n’est qu'un péché véniel de se moquer des défauts physiques d’un individu. Quand, au contraire, le mal dont on rit est grave en soi, mais qu’on le considère comme de peu d’importance en raison de la personne qui en est le sujet, la dérision prend un caractère de gravité exceptionnelle, car elle suppose un profond dédain pour celui que l’on tourne en ridicule. Ainsi on affecte parfois de ne faire nul cas des fautes de tel ou tel individu, parce qu'il n’est, dit-on, qu’un enfant ou un insensé. Cette manière de railler est particulièrement sensible à celui qui en est l’objet et le rabaisse plus que toute autre, car le railleur a l’air, en la faisant, d'estimer si peu celui qu’il tourne en ridicule, qu'il croit devoir s'amuser de son mal bien plutôt que le prendre en considération. La dérision, la dernière au moins dont nous venons de parler, est un péché mortel plus grave encore que l’outrage, car l’outrage prend au moins au sérieux le mal du prochain, tandis que la dérision s’en fait un jeu : elle suppose donc un mépris plus grand et par suite un déshonneur plus sensible. Saint Jean Damascène dit que la rougeur qui suit la raillerie est la crainte du déshonneur : crainte fondée s’il en fût, car il n’est rien peut-être comme la raillerie pour détruire l'estime et la considération dont un homme jouissait 1 La dérision
1 Irrisio non fit nisi de aliquo malo vel defectu ; malum autem, si Sit magnum, non pro ludo accipitur, sed seriose ; unde si in ludum vel risum vertatur, ex quo irrisionis vel illusionis nomen sumitur, hoc est quia accipitur ut parvum; potest autem aliquod malum accipi ut parvum dupliciter ; uno modo secundum se; alio modo ratione personae ; cum autem aliquis alterius personae malum vel defectum in ludum vel risum ponit, quia secundum se parvum malum est, est veniale et leve peccatum secundum suum genus ; cum autem accipitur quasi parvum ratione personae, sicut defectus puerorum et stultorum parum ponderare solemus, sic aliquem ïilludere vel irridere, est eum omnino parvipendere, et eum tam vilem aestimare, ut de ejus malo non sit curandum sed sit quasi pro ludo habendum ; et sic derisio est peccatum mortale, et gravius quam contumelia, quae similiter est in manifesto ; quia contumeliosus videtur accipere malum alterius seriose, illusor autem in ludum ; et ita videtur esse major contemptus et dehonoratio. II-II. q. 75. a. 2.