AIN
ions nettous ices.
s, et
ineocès
La été hète IX à en oU-
cles que
AVi- Pinles que puvre nal.
de YS; de )ra-
lité : . élections, son théâtre et sa justice. In Canada même, il n’y a un public au palais que dans les procés obcènes. Je conviens, du reste, que la justice publique est la seule qui soit au niveau moral Pua peuple chez qui un mari joué demande des dommages et intérêts :
Vous n’arez pas avancé que Rome fût la terre des
aux sermens; je vous dévance en disant que PAnen est la terre classique du parjure. Jérémie Bentham dit qu'un Anglais jure vingt-quatre fois le jour. Il mentionne les sermens de douane, les sermens universitaires et académiques, le serment d’allégéance. Où voit des membres du pa lement jurer qu’ils sont qualifiés sans l'être eu effect. Plackstone nous parle du snisericord'ous perjury, AU Moyen duquel un jury fait acquitter ua coupable. À l'ocexsion du débat entre MM. Nelson et Papiueau, nous avous vu autant d'afidavits d’un côté que de Pautre, et cependant là vérité n’a pu être des deux côtés à la fois!
Et ce procès par jury, gen dirons-nous ? — Voici ce qu'en disait, en 1789, Garat aine :
‘6 Je suis maintenant A. Duport dans les développements particuliers des motifs qui, selon lui, pour une meicleure adm'nistrifion de la justice, nécessitent l'institution de ses pa 4.
'J'out jugement, dit M. Duport, se forme de deux opérations de lesprit: abord, de la détermination du fait litigieux ; et ensuite, de l’upplication de la loi à ce fait, préalablemeut déterminé,
& Bientôt M. Duport lui-même le formera de trois opérations de l'esprit. Cependant, comme il m'est facile de concevoir que deux propositions, liées entre elles par des rapports intimes, peuvent aisément se réduire à une seule, Je conviendrat ici avec M. Duport qu'un jugement peut aussi se former des deux opérations de l'esprit qu'il retrace.
Mais pourquoi ne pas charger dans cet ordre successif les mêmes hommes de loi des deux opérations, lorsque, sous peine de les livrer à l'arbitraire de l’esprit, c'est aux principes positifs de In loi qu'il appartient de les régler l’une et l’autre? Pourquoi, dans les jugemens des tribunaux, vouloir séparer ces deux opé-
rations de l’esprit et les confier à deux hommes différens, lorsque, dans ces discussions privées des sociétés dont se forme le jugement suprème et presque toujours infailliblé de l'opinion publique, esprit de l’homme se sent invinciblement entrainé à les réunir? N'est-ce pas contrarier trop ouvertement [x méthode de déhbérer et de juger que la nature impose à l'esprit humain ? $ Quand j’ai déterminé un fait,ue lai-je pas dejà jugé ? et dans ma parole comme dans ma pensée, Papprobation ou blime de ce fait ne succèdentils pas, au moment même, à sa détermination ?
M. Duport compare atleurs un jugement à un syilogisme. J'ai reconnu dans Beccaria lt justesse de la comparaison ; je ne La contesterai pas à M. Dupoit.
6 Mais coupa-t-on jamais un syllogisme en deux pour en faire déterminer les prémisses par des ignorans en logique, et tirer ensuite la conséquence par de bons logitieus? Veuillez, je vous en conjure, vons charger seul de toute sx composition ; Jen aurai bien moins «à craindre de ne pis le … vèr exnet dans toutes ses parties ; @L vous verrez vous-même que os vous eh aurez dabord déterminé Lx majeure, et uite Ja mineure, 1 conséquence au: He viendra ( Le e-même se placer dans votre pensee et dans votre proie SAUS que vous puissiez La repousser ni de Pane ni de Pautre.
& Afais une erreur trop étrauge qui “ra à M.
Duport dans ectte “hi eei d'un jugement à un syllogisme, et par laquelle il prépare ui-mième Pée: Jtjement de tout son ne des ; . qu'on puis<e concevoir aucun échal M ui le ne, la voici :
la majeure est le fuit, l& mineure est la Pa le sement la conséquence. |
‘ Lt moi, de par un oncle professeur de philosophie, assez estimé dans sa province, qui, jadis, dans un beau latin moderne, me dicta les lecons de Ja logique du Port-Royal, j'ose hardiment répondre à M. Duport qu'un syllozisine, pour être bon, doit, premiérement, dans la majeure retracer une vérité générale avoute de tout le monde, et par conséquent x loi dans le syljogisme jugement ; car il n'y a de vérité vraiment avouée que la loi. Secondement, dans la mineure, déterminer le rapport particulier du sujet contentieux à
ffé- Ltés )UTK > SG
Aie, cat du Jort nt, ace sy lent dé-
la vérité générale, el par conséquent, dans le jugement syllogisme, le rapport de ce sujet, ou du fait contentieux à la loi, car 1l n’y a là d'autre vérité que celle que la Joi détermine. Tl'roisièmement, dans la conséquence, déclarer &e que la loi ordonne du sujet contentieux ; enr 1 encore, ainsi que dans la majeure et dans Ja mineure, la loi seule est la vérité qui règle tout.
& Ajusi la loi influe sur toutes les parties du syllogisme juge ent C'est à sa lnmière vive et pure qu'il appartient seule d’en éclairer toutes les parties, pour les conduire toutes vers Ja justice.
“ Comment pouvez-vous done vouloir mêler dans fa composition du: tel sy ogisme, des igaares etdes nonlettrés en lot, c'est-à-dire vos jurés et vos jurys ??
L’Angleterre, convenez-en, en est aujourd'hui avec SON Jury où en était In France quand elle n'avait guèêres d'autre moyen de preuve que l'enauète par tourbe. C’est pourquoi Garat s’exelamait : “ Abrogerons-nous, pour adapter notre droit civil au jury anglais, ces lois qui, depuis limmortel LItôpital, soumettent les faits en toutes matières importantes à la preuve par acte, et qui excluent la preuve testimoniale 7... Mais nos ancêtres avaient le procès par jurés !... Oui, lorsqu'ils ee L point de lois, et aïors même,avec Île
choix de préférer à leur gré celui de l'épreuve du feu et de l’eau bo: illante, et celui des combats en champ
elos se ), envisagés l’un et l'autre comme un équivalent de celui des jurés. J’espére ici qu’au nr le nom du Chancelier de L’Hôpital en : vie sera à M. Duport.”
Laissez-moi encoré vous édifier avec mes tableaux, C’est la cour d'équité nb ise qui est une belle caride l'auguste tribunal du Prétéur Romain !..
Ecoutez Jérémie Bentham :
“ Dans le cas où le possesseur de Ja preuve réeile est partie au procès,une espèce de remède lui est offert par une autre loi que la loi commune, une loi qu'ancune autre nation n’a le malheur de connaître, une lot qui porte le nom le plus spécieux et le plus trompeur, la loi d'équité.
calure
(*) Je suis bien aise de vous rappeler que c'est de ce temps que vhutient les cartels.
‘Si un plaideur est assez malheureux pourécouter la voix de la sirène, si un procureur est assez perfide pour lui en donner le conseil, il s'ouvre les portes de ce labyrintne ; le voilà engagé dans les détours de cette région où les vexations arrivent de toutes parts avec leurs bottes de sept lieues, et où lu justice se traîne à pas de tortue. Le demandeur file son bill contre le defendeur pour une découverte,—telle est 1x langue de cetto contrée. Après un certain nombre de mois ou d'années, il apprend ce qu’il aurait pu apprendre dans un jour, dans uu moment, si l’on avait suivi les premiéres règles du bon sens, il apprend que le défendeur n’a rien à découvrir : le document dont il est en cherche n'existe point, ou sil existe,il existe ailleurs, sur la ierre ou dans ia lune ; c'est à Jui à le deviner.”
“Si, de son côté, le défendeur a besoin d’un document qui se trouve dans les mains du demandeur, croyez-vous qu'étant aux prises avec lui dans la même cour, il il la faculté de l'obtenir par une sommation directe ?... Rien moins que cela ; il lui faut filer un contre- bill, recommencer un procès : à part, doubler la . engendrer ne cause d’un autre, et lui donner
ne extension démesurée. Ce serpent prodigienx, aussi gros qu'un câble, ce boa qui avale tout à la fois un cerf, dont on voit la corne sortir par sa gueule, et qui reste immobile dans sa digestion, le cou enflé et dis stendu, est ul assez juste emblème d’un procès commencé devant un tribunal ordinaire, qui est engouifré dans un autre procès devant la cour d'équité
Ne parlez done plus, après cela, de la lenteur de la justice romaine !
Vous prétendez voir dans la procédure romaine quelque chose qui ressemble à l’incarcération préventive. Je trouve, moi. l’incarcération préventive même en Angleterre. En 1845, sur la foi du titre bien décevant dun statut anglais, lord Broigham, associé étranger, venait dire au sein de l’académie des sciences morales et politiques de Paris, que lPincarcération préventive etait abolie en Angleterre. Quand il eut fini de parler, M. Troplong l’amena à dire que l’incarcération réventive n’était point abolie en Angleterre!
Vous dites que le droit français nouveau est hors de
cause, parce qu’on s'occupe toujours de le réformer, tandis qu’à Rome on ne veut pas entendre parler de
‘réformes. Citez-moi donc les réformes organiques qui
ont été faites en France depuis douze ans, terme fatal que vous indiquez à la Papauté. Vous insinuez que Bonaparte est un prince amateur de réformes ; il n’est rien moins que cela. Il ne faut, pour s’en convaincre, que se rappeler ce qui a été fait après que le Siecle eut perdu son procès contre le redoutable évêque d'Orléans, les poursuites contre le pamphlet d’Aumale, la saisie de l’uuvrage inédit de M. de Broglie, et la violence qu'il a voulu faire à l'ouverture des tribunaux d'Orléans, en prétendant, contrairement à la loi, empêcher l'évêque d'être prié. Le clergé a, au contraire, assisté, mais les corps qui n’appartiennent point au barreau se sont alors abstenus pur Gcrdre du gouver:ement.
“ Nous nous sommes fuit, dit le député David du Gers, une grande idée de la perfection de notre code civil; mais sa rédaction pressée a laissé nécessairement beancoup de toches. Ceux quiles relisent encore sout étonnés aujourd'hui des exposés et des diseuss'ons superficielles qui Pont yrécédé. La compilation se faisait à uue époque de transition opportuñe et après d’instructives expériences. Muis les innovations de détails que 12 code renferme ont presque toutes été malheureuses. Fi ne faut ni exalter l’œuvre, ni la déprécier; ce qui nous Ôte d’ailleurs le droit de biâmer, c’est que nous sommes demeures qu&ranie ans Sans y rien Changer ou ajouter.
“ Notre code s'est fait à une époque où la philosophie du droit n'avait pas fait les progrès qu'ont vus ces derniers temps, On ne lisait guères Cujas au XVIIème siècle : on en eut encore moins le temps au commencement de celui-ci, et l'école historique n’a pas eu de peine à démontrer la futilité ou l’erreur de nos connaissances Juridiques.”
Au demeurant, la cour romaine fuit aussi bien de müxir ses projets de lois comme faisaient L’Iôpital, Daguesseau, lussort et Tl'alon, et de s’en tenir à la maxime du droit romain: #%ale facere et non facere, ulem est, Car on ne parvient pas toujours
avec la célérité à contenter tout le monde. — Prenons le Canada pour exemple. M. le procureurgénéral Cartier vous refuse-t-il des lois ? Ne vous a-t-il pas doané, en trois elins d’yeux, deux codes de procédure et un code hypothécaire ! Cela vous a-t-1l empéché de japp er comine un carlin?.….. Vous dites qu'ils sont mal ne Du Canada à la France, je veux bien admettre du plus ou du moius ; mais enfin la Revue de Législation et de Jurisprudence de Wollowski n’est pas aussi enthous'aste que vous des nouvelles Jois francaises. Un vice de nos législations, dit-elle, c’est d'être trop détaillistes. Si toute législation moderne est nécessairement impuissante et vicieuse, démentie qu’elle est par des faits postérieurs, c'est surtout aux lois trop spéciales et sans principes que ce defaut est attribuable. Llles prévoient trop en vouiant trop prévoir; elles re posent pas,.elles évitent de poser les principes, coateutes de «eut plier à des dispositions impératives. Quand il faut dépouille r le principe inédit d'une disposition spéciale pour décider Les cas non prévus, on sort pie sque tuujours incertain de cette recherche, de cette fouille diil one Cuntent croire que jé lacunes ue se multihhieront pas, si aucun principe souëérateur n’est ns ai jou w? Le principe caghé crée une première coüfusion ; les faits que la loi n'a point prévus la compièient.” Le comte de Volney à aussi its Les ant urs des lois en ayant tantôt méconnu et tantôt dissiuuaulé le but; et leurs ministres, au lieu
de contcnil la (& piditc {lc HLPUE, S etant IIVres & la leur
propre, toutes ces causcs ont jeté dans les sociétés le trouble et le désordre ; et le vice lois, et l'injustice des gouvernemeus, dérivés de la « upidité et de l'ignorance, sont devenus fes mobiles des malheurs des peu LES
Pass ©
REA RAT ARTS Vu ES orste des \OUS CILES que le cardinal Altieri 110 peut s'
contrôler lui-même, Mi, je ie que le cardinal Altieri peut se controler Iui-méète, si lord John Ftusscll veut
Ja cour Le Rome un bout quelconque de chition constitutionnelt Eu Angleterre, re de droit n’excuse pas plus qu'ailleurs, et Bebe endant les lois sont en vigueur sans pronulga tion ; ; > Jégiste anginis Wood ne uous dit-il pis que c’est
, lampun SC PE seuiement Eee (EL
parce que c'est le peuple lui-mêine qui fait la loi, et qu'ainsi il n’a pas besoin de se faire connaître sa loi?
Aiusi ce sont les Canadiens qui s'imposent une loi
coercitive d'éducation ! Il est bien vrai qu’on à vu des paroisses s'insurger contre cette loi, mais 1l faut croire apparemment qu'elles s’'insurgearsnt des pieds et des mains, mais que les cerveaux consentaient, puisque “insi le veut la constitution anglaise ! Quand un citoyen est poursuivi pour cotisations mimicipales, c’est lui-même qui se poursuit, puisque la porrsuite est intentée par le maire, les échevius et les citoyens. A Ta veille des élections, on voit des centuines de citoyens qui re veulent, qui ne peuvent pas payer, s'inteuter ainsi des poursuites à eux-mêmes pour être coutraiuts de payer! Dieu! je c’est beau, que c'est beau cette constitution anglaise ! Vous fait-elle un peu mentir le bou sens et le droit romain quand ils disent : ubi non notest cadere veritas,tbé non cadit jictio.
Jiucore une fois, vous ne voulez point que [2 cardiù
nal Altieri puisse se contrôler Jui-même, et vous prétendez, vous, cumuler les qualités de demandeur et de
défeudenr ! eur vous dites, dans votre feuille de jeudi,
li VOLS PC serez Jus SI SO Que Ge COMMABIQUEI 1° : S | nr: es 2 ; ; ) Lit | : k .
AVC à [A LOI UN I MOVeNHSs GC (LI HFe que VOUS
l : | LS PRET NE PET RL ere nd
{ LIT di LriDtliiuiiX, AL! Re VOUS GCICROTC, DSC VOUS DOLTAUITEZ ?: Vous êtes aclor,
i nl à = e , , Pre 1 PE PRE ass l'A] Joss
SOUVOEHCSL-N fis (ille, con je uroit FOlNRIN € t le Groit RLVE RES { | 1: ‘ ! { ot Ce ÿ CAT LClOre.
} 1 : . | + | 4 les 4 ;
LE ON sSeNns Cf ic Qroi )1ttetl! LiSEREC, 7207720 tn progrec Ciel pété er, ECS TN HNICIPUAIILTES jugent pourtant . | \ \ re ; de Te EN RSs pAE
1 0} l . \OLS DC GIFCZ s les Ci OYERS 1 x 11 + CETTE " ty ce A “1347: et \! . LE . - 111 n LUIUCIT CG CONICNES CCS FQNU nees, puisqu'ils se jurent
X t contn it-'l nlors que les gens
] ta (À » 4 ' Ti s"17 L TE La ty 4: